Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions d’octroi - Date d’effet
 

Dossier no 982009

M. G...
Séance du 21 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu enregistrés le 17 mars 1998 et le 11 juin 1999 la requête et le mémoire complémentaire de M. Daniel Simon G... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Martinique du 27 janvier 1998 rejetant sa demande de réformation de la décision du président du conseil général de la Martinique du 12 décembre 1996 refusant de lui verser l’allocation compensatrice du 1er avril 1994 au 31 décembre 1996 par le moyen que le rappel sollicité ne peut exister qu’à compter de la décision du président du conseil général ; qu’il est dû pour compter de la date de prise d’effet de la décision de la COTOREP ; que la prescription biennale ne peut concerner que les allocations décidées ; qu’il semble qu’elle ne puisse jouer qu’à l’égard de l’administration ;
    Vu le mémoire en date du 6 juin 1998 du président du conseil général de la Martinique tendant au rejet de la requête par le motif qu’à la date où M. Daniel Simon G... s’est manifesté auprès de ses services, sa demande était atteinte par la prescription biennale en vertu de l’article 39-III « du code de la famille et de l’aide sociale » ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
    Vu le décret no 77-1249 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 « l’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation compensatrice se prescrit par deux ans » ; que ces dispositions ne concernent pas le cas où l’assisté a déposé une demande d’allocation compensatrice et où, à la suite de la décision de la COTOREP lui accordant l’allocation, le président du conseil général ne statue pas sur la demande dont il a été saisi ;
    Considérant qu’aux termes des articles 11, 13, 14 et 15 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 « la demande d’allocation compensatrice est adressée à la COTOREP (...) par l’intermédiaire du président du conseil général (...) la COTOREP prend une décision en ce qui concerne (...) 6o ) le point de départ de l’attribution de l’allocation (...) le montant de l’allocation est fixé par » le président du conseil général « compte tenu 1o ) de la décision de la COTOREP en ce qui concerne le taux de l’allocation accordée (...) l’allocation compensatrice est accordée à compter du 1er jour du mois de dépôt de la demande ou le cas échéant de la date fixée par la commission si cette date est postérieure au dépôt de la demande » ;
    Considérant que M. Daniel Simon G... a, comme il n’est pas contesté, déposé une demande d’aide sociale pour l’attribution de l’allocation compensatrice le 29 mars 1993 ; que la COTOREP lui a accordé l’allocation du 1er avril 1994 au 1er avril 1999 ; que la date d’effet ainsi fixée s’impose au président du conseil général ; qu’alors même que la COTOREP n’a pas transmis elle-même sa décision au président du conseil général pour qu’il prenne la décision subséquente d’admission après examen des ressources de M. Daniel Simon G..., et que M. Daniel Simon G... a lui-même ressaisi les services départementaux pour suivi de la décision de la COTOREP plus de deux ans après l’intervention de celle-ci et le début de la période d’effet qu’elle avait fixée, le président du conseil général était tenu de liquider l’allocation pour compter du 1er avril 1994 date d’effet fixée par la décision de l’instance d’orientation ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Daniel Simon G... est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées et le rétablissement dans ses droits du 1er avril 1994 au 31 décembre 1996 ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Martinique du 27 janvier 1998 en tant qu’elle fixe la date d’effet de l’allocation compensatrice accordée à M. Daniel Simon G... et dans la même mesure la décision du président du conseil général de la Martinique du 12 décembre 1996 sont annulées.
    Art. 2. - M. Daniel Simon G... est rétabli dans ses droits à l’allocation compensatrice faisant l’objet de la décision du 12 décembre 1996 du 1er avril 1994 au 31 décembre 1996.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Hedary rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer