Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3415 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions doctroi - Date deffet |
Dossier no 982009
M. G...
Séance du 21 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu enregistrés le 17 mars 1998 et le 11 juin 1999 la requête et le mémoire complémentaire de M. Daniel Simon G... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Martinique du 27 janvier 1998 rejetant sa demande de réformation de la décision du président du conseil général de la Martinique du 12 décembre 1996 refusant de lui verser lallocation compensatrice du 1er avril 1994 au 31 décembre 1996 par le moyen que le rappel sollicité ne peut exister quà compter de la décision du président du conseil général ; quil est dû pour compter de la date de prise deffet de la décision de la COTOREP ; que la prescription biennale ne peut concerner que les allocations décidées ; quil semble quelle ne puisse jouer quà légard de ladministration ;
Vu le mémoire en date du 6 juin 1998 du président du conseil général de la Martinique tendant au rejet de la requête par le motif quà la date où M. Daniel Simon G... sest manifesté auprès de ses services, sa demande était atteinte par la prescription biennale en vertu de larticle 39-III « du code de la famille et de laide sociale » ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
Vu le décret no 77-1249 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 « laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation compensatrice se prescrit par deux ans » ; que ces dispositions ne concernent pas le cas où lassisté a déposé une demande dallocation compensatrice et où, à la suite de la décision de la COTOREP lui accordant lallocation, le président du conseil général ne statue pas sur la demande dont il a été saisi ;
Considérant quaux termes des articles 11, 13, 14 et 15 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 « la demande dallocation compensatrice est adressée à la COTOREP (...) par lintermédiaire du président du conseil général (...) la COTOREP prend une décision en ce qui concerne (...) 6o ) le point de départ de lattribution de lallocation (...) le montant de lallocation est fixé par » le président du conseil général « compte tenu 1o ) de la décision de la COTOREP en ce qui concerne le taux de lallocation accordée (...) lallocation compensatrice est accordée à compter du 1er jour du mois de dépôt de la demande ou le cas échéant de la date fixée par la commission si cette date est postérieure au dépôt de la demande » ;
Considérant que M. Daniel Simon G... a, comme il nest pas contesté, déposé une demande daide sociale pour lattribution de lallocation compensatrice le 29 mars 1993 ; que la COTOREP lui a accordé lallocation du 1er avril 1994 au 1er avril 1999 ; que la date deffet ainsi fixée simpose au président du conseil général ; qualors même que la COTOREP na pas transmis elle-même sa décision au président du conseil général pour quil prenne la décision subséquente dadmission après examen des ressources de M. Daniel Simon G..., et que M. Daniel Simon G... a lui-même ressaisi les services départementaux pour suivi de la décision de la COTOREP plus de deux ans après lintervention de celle-ci et le début de la période deffet quelle avait fixée, le président du conseil général était tenu de liquider lallocation pour compter du 1er avril 1994 date deffet fixée par la décision de linstance dorientation ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Daniel Simon G... est fondé à demander lannulation des décisions attaquées et le rétablissement dans ses droits du 1er avril 1994 au 31 décembre 1996 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Martinique du 27 janvier 1998 en tant quelle fixe la date deffet de lallocation compensatrice accordée à M. Daniel Simon G... et dans la même mesure la décision du président du conseil général de la Martinique du 12 décembre 1996 sont annulées.
Art. 2. - M. Daniel Simon G... est rétabli dans ses droits à lallocation compensatrice faisant lobjet de la décision du 12 décembre 1996 du 1er avril 1994 au 31 décembre 1996.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Hedary rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer