Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3415 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice - Compétence des juridictions de laide sociale |
Dossier no 981543
M. D...
Séance du 25 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 5 février 2001
Vu, enregistré le 24 avril 1998 à la direction des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône et le 28 décembre 1998 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, la requête et le mémoire complémentaire de M. André D... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 1997 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 29 janvier 1996 lui attribuant à compter du 1er juillet 1994 une allocation compensatrice pour un montant mensuel de 2 438,33 F par les moyens quil na pas été présent ni représenté à laudience de la commission départementale daide sociale ; que la décision attaquée méconnaît la Constitution et légalité des chances entre tous les travailleurs ; que son allocation compensatrice pour frais professionnels a été supprimée ; quil a été obligé de rembourser un trop-perçu dallocation compensatrice ; que ses revenus se trouvent amputés pour 1993, 1994 et 1995 de plusieurs milliers de francs ; que la commission départementale daide sociale a méconnu les faits énoncés dans sa demande ; que, si lallocation nest pas remboursée, il y a lieu de lui attribuer un emploi réservé ; quun ordinateur aurait été plus rapide et humain que le premier juge ; que les sommes restant à son épouse tierce personne et lui-même sont très faibles, compte tenu de leurs charges ; quainsi on le pousse inexorablement vers lassistance ; que les lois et décrets doivent être modifiés ; quen attendant le juge doit « juger en Salomon » pour ne pas compromettre lintégration des handicapés ;
Vu, enregistré le 22 décembre 2000, le nouveau mémoire de M. André D... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et demandant, en outre, le bénéfice dune mise à la retraite à taux plein à lâge de 60 ans ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2001 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ne ressort daucune pièce du dossier que le premier juge ait fait connaître à M. André D... quil pouvait être entendu et que la commission ne la pas convoqué à laudience ; quainsi les dispositions de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles ont été méconnues alors même que M. André D... navait pas lui-même précisé demander à être entendu ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a été saisie par M. André D... dune demande dirigée contre la seule décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 29 janvier 1996 lui attribuant pour la période courant du 1er juillet 1994 une allocation compensatrice pour tierce personne à un taux de sujétions de 80 % pour un montant différentiel de 2 438,33 F par mois ; quil ne ressort pas du dossier quil ny ait pas lieu de statuer sur cette demande du fait de mesures ultérieures portant sur la période en cause, mais quil y a lieu seulement de statuer dans la limite de lobjet de la seule décision attaquée ;
Considérant que M. André D... ne conteste à aucun moment que les ressources à comparer au plafond doctroi de lallocation compensatrice pour la période litigieuse dépassent ce plafond ; que lessentiel de la requête consiste à critiquer lexistence dudit plafond mais que larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 a prévu lattribution de lallocation compensatrice sous condition dun tel plafond et renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de le fixer ; que par suite les moyens tirés de la méconnaissance de la Constitution, du principe dégalité des chances et de « lesprit de la loi dorientation » sont inopérants ; que M. André D... ne saurait demander au juge de laide sociale de ne pas appliquer la loi pour pallier les effets quil impute à celle-ci ;
Considérant que la décision de la COTOREP du 12 avril 1994 à la suite de laquelle est intervenue la décision attaquée naccorde à M. André D... quune allocation compensatrice pour tierce personne ; quil nappartient quà la COTOREP sous le contrôle des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale de statuer sur une demande, en outre, dallocation compensatrice pour frais professionnels ; quil résulte dailleurs du dossier que M. André D... a formé le 13 juin 1997 un recours devant la juridiction du Contentieux technique dirigé contre une décision de la COTOREP lui refusant lallocation pour frais professionnels ; quil suit de ce qui précède que M. André D... nest pas fondé dans la présente instance à se prévaloir des dispositions de larticle 8 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 relatives à loctroi de lallocation compensatrice au taux de majoration de 100 % lorsque la personne handicapée a recours à la fois à laide dune tierce personne et à des frais professionnels procédant du handicap quil y a lieu de compenser ;
Considérant quil nappartient pas au juge de laide sociale dattribuer à M. André D... un emploi réservé, à supposer que sa requête doive être interprétée comme comportant de telles conclusions ; quil en va de même en ce qui concerne la demande de retraite à taux plein à 60 ans ;
Considérant que les dispositions législatives et réglementaires applicables à lallocation compensatrice ne prévoient pas que la condition de ressources, que son octroi comporte, doit être appréciée par le président du conseil général en fonction des charges de la personne handicapée, qui relèvent de la décision de la COTOREP sur le taux de sujétions ; que M. André D..., qui ne saurait lignorer, soulève un moyen dénué de pertinence en « suggérant de remplacer la commission départementale par un ordinateur » au motif quelle fait application des dispositions dont sagit ;
Considérant quil nappartient pas au juge, sous réserve des dispositions des articles R. 531-10 à 14, R. 821-4 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale qui ne sont pas applicables en lespèce, d« établir une moyenne des revenus professionnels » de M. André D... sur plusieurs années pour déterminer les ressources à comparer aux plafonds applicables au titre de chaque période douverture du droit à lallocation compensatrice ;
Considérant que la décision attaquée du président du conseil général des Bouches-du-Rhône nest pas relative au trop-perçu dallocation qua dû rembourser M. André D... moyennant des modalités dailleurs compréhensives de 1 000,00 F par mois ;
Considérant que M. André D... fait valoir que son handicap visuel sest aggravé par lapparition dun problème auditif mais quil bénéficie dune allocation au taux de sujétions de 80 % à raison de son besoin de tierce personne, lequel ne peut être dépassé ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la demande de M. André D... ne peut être que rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 1997 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par M. André D... à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 février 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président, Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer