Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions d’octroi
 

Dossier no 980863

Mme H...
Séance du 2 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu la requête du 8 août 1997 présentée par Mme Louise H... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions du 22 mai 1997 et du 4 mars 1997 par lesquelles la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne et le président du conseil général du Lot-et-Garonne ont refusé une demande d’arrérages d’allocation compensatrice échue au décès de son époux, par les moyens qu’elle n’avait pas de ressources suffisantes pour embaucher une tierce personne avant le versement de l’allocation ; que la COTOREP avait constaté le besoin de tierce personne ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 novembre 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il ressort clairement de l’article 4 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 que l’allocation compensatrice au taux de sujétions inférieur à 80 % doit être versée alors même que l’aide de la tierce personne est apportée à son bénéficiaire par un membre de son entourage non rémunéré ne subissant pas un manque à gagner ; que le président du conseil général ne saurait d’ailleurs remettre en cause la décision de la COTOREP qui s’impose à lui sauf recours contentieux ou demande de révision ; que la COTOREP ayant accordé l’allocation compensatrice à M. Pedro H... à compter du 1er août 1996 au taux de 40 %, l’allocation lui était due, à son décès ; que d’ailleurs le président du conseil général du Lot-et-Garonne ne le conteste pas mais s’est borné à opposer à Mme Louise H... que son époux était décédé le 13 décembre 1996 et que les arrérages de l’allocation compensatrice ne pouvaient être versés aux héritiers « lorsque ceux-ci sont incapables de justifier la matérialité d’un engagement envers l’allocataire défunt (...) Mme Louise H..., âgée de 72 ans, s’est occupée seule de son époux et n’a donc de ce fait pu justifier de frais de tierce personne, l’intervention de Mme Louise H... s’inscrivant dans le cadre d’une aide mutuelle entre époux » ; que toutefois, aucune disposition ne permet au président du conseil général de subordonner le versement des arrérages dus au décès de la personne handicapée à ses héritiers à une condition qui n’était pas exigée du vivant de ladite personne ; qu’il y a lieu par suite d’annuler les décisions attaquées et de rétablir la succession de M. Pedro H... dans ses droits ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne du 22 mai 1997 et du président du conseil général du Lot-et-Garonne du 4 mars 1997 sont annulées.
    Art. 2.  -  La succession de Mme Louise H... est renvoyée devant le président du conseil général du Lot-et-Garonne pour liquidation des droits de M. Pedro H..., son auteur, à l’allocation compensatrice au taux de 40 % du 1er août 1996 au 13 décembre 1996.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 novembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin assesseur, et Mlle Verot rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer