Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3415 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions doctroi |
Dossier no 980863
Mme H...
Séance du 2 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu la requête du 8 août 1997 présentée par Mme Louise H... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions du 22 mai 1997 et du 4 mars 1997 par lesquelles la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne et le président du conseil général du Lot-et-Garonne ont refusé une demande darrérages dallocation compensatrice échue au décès de son époux, par les moyens quelle navait pas de ressources suffisantes pour embaucher une tierce personne avant le versement de lallocation ; que la COTOREP avait constaté le besoin de tierce personne ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 novembre 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort clairement de larticle 4 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 que lallocation compensatrice au taux de sujétions inférieur à 80 % doit être versée alors même que laide de la tierce personne est apportée à son bénéficiaire par un membre de son entourage non rémunéré ne subissant pas un manque à gagner ; que le président du conseil général ne saurait dailleurs remettre en cause la décision de la COTOREP qui simpose à lui sauf recours contentieux ou demande de révision ; que la COTOREP ayant accordé lallocation compensatrice à M. Pedro H... à compter du 1er août 1996 au taux de 40 %, lallocation lui était due, à son décès ; que dailleurs le président du conseil général du Lot-et-Garonne ne le conteste pas mais sest borné à opposer à Mme Louise H... que son époux était décédé le 13 décembre 1996 et que les arrérages de lallocation compensatrice ne pouvaient être versés aux héritiers « lorsque ceux-ci sont incapables de justifier la matérialité dun engagement envers lallocataire défunt (...) Mme Louise H..., âgée de 72 ans, sest occupée seule de son époux et na donc de ce fait pu justifier de frais de tierce personne, lintervention de Mme Louise H... sinscrivant dans le cadre dune aide mutuelle entre époux » ; que toutefois, aucune disposition ne permet au président du conseil général de subordonner le versement des arrérages dus au décès de la personne handicapée à ses héritiers à une condition qui nétait pas exigée du vivant de ladite personne ; quil y a lieu par suite dannuler les décisions attaquées et de rétablir la succession de M. Pedro H... dans ses droits ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne du 22 mai 1997 et du président du conseil général du Lot-et-Garonne du 4 mars 1997 sont annulées.
Art. 2. - La succession de Mme Louise H... est renvoyée devant le président du conseil général du Lot-et-Garonne pour liquidation des droits de M. Pedro H..., son auteur, à lallocation compensatrice au taux de 40 % du 1er août 1996 au 13 décembre 1996.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 novembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin assesseur, et Mlle Verot rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer