Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3415 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Bénéficiaires |
Dossier no 980855
Mme B...
Séance du 2 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu la requête enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lIsère le 14 mai 1997 et le mémoire complémentaire enregistré à la commission centrale daide sociale le 2 septembre 1998 présenté par M. Jacques B... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions de la commission départementale daide sociale de lIsère du 25 mars 1997 et du président du conseil général de lIsère du 28 janvier 1997 lui refusant le versement darrérages de lallocation compensatrice pour tierce personne due de son vivant à Mme Rose B... décédée le 22 décembre 1996 par les moyens que si la COTOREP avait à lorigine fait une enquête sérieuse lallocation aurait été versée sans retard ; que son épouse a assuré durant de nombreuses années le rôle de tierce personne auprès de sa mère ; que si celle-ci avait été admise en maison de retraite ou en long séjour la collectivité aurait supporté des frais plus élevés ; que lallocation était due au décès de sa mère et nétait pas « incessible » ;
Vu enregistré le mémoire en défense du président du conseil général de lIsère tendant au rejet de la requête par le motif que Mme Rose B... na fourni aucun justificatif des frais engagés liés à la tierce personne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 novembre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par décision du 23 mai 1996 la COTOREP a rejeté la demande dallocation compensatrice pour tierce personne de Mme Rose B... ; que par décision du 21 novembre 1996 le tribunal du contentieux de lincapacité de Lyon a annulé cette décision et accordé lallocation au taux de sujétion, de 50 % à compter du 11 janvier 1996 ; que Mme Rose B... est décédée le 22 décembre 1996 ; que le président du conseil général de lIsère a refusé le paiement de lallocation à sa succession au motif quelle était incessible ; que, par la décision attaquée en date du 25 mars 1997, la commission départementale daide sociale a confirmé cette décision par le même motif et le motif en outre, qui était dailleurs celui en réalité envisagé par le département ainsi quil résulte des pièces du dossier, que la preuve des frais engagés pour rémunérer une tierce personne nétait pas apportée ;
Considérant que le paiement aux héritiers dune personne handicapée du montant dune allocation due dès avant le décès de celle-ci et jusquà son décès ne constitue pas une cession de lallocation compensatrice prohibée par larticle 39-III de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
Considérant que la commission départementale daide sociale, en opposant, en outre, labsence de justification des frais exposés méconnaît clairement lautorité de chose jugée de la décision susrappelée du tribunal du contentieux de lincapacité contre laquelle le président du conseil général sest abstenu de relever appel devant la Cour nationale de lincapacité et de la tarification de lassurance des accidents du travail ; quau surplus, dailleurs et en tout état de cause, il résulte clairement des dispositions de larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et de larticle 4 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 que lallocataire dont le « taux de sujétions » est inférieur à 80 % nest pas tenu de justifier des frais engagés ou dun manque à gagner de laidant, dès lors que, comme il ressort clairement du dossier, leffectivité de laide de la tierce personne est établie ;
Considérant ainsi quil y a lieu dannuler les décisions attaquées et de rétablir la succession de M. Rose B... dans ses droits ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions du président du conseil général de lIsère du 28 janvier 1997 et de la commission départementale daide sociale de lIsère du 25 mars 1997 sont annulées.
Art. 2. - La succession de Mme Rose B... est renvoyée devant le président du conseil général de lIsère pour liquidation des droits de son auteur à lallocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 11 janvier 1996 au 22 décembre 1996
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 novembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et M. Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer