Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3415 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Répétition de lindu - Délai de récupération |
Dossier no 980850
Mme I...
Séance du 2 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu enregistré le 11 juin 1997 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lHérault la requête de M. Norbert I... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler une décision du 29 avril 1997 de la commission départementale daide sociale de lHérault rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de lHérault du 16 décembre 1996 réclamant, en application dune décision de rejet dallocation compensatrice pour tierce personne du 5 décembre 1996, le remboursement des arrérages indûment perçus du 1er juillet 1995 au 30 septembre 1996, par le moyen que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes demandées ; que la caisse de retraite qui a versé une majoration constitutive davantages analogues lui avait indiqué à sa demande quil y avait droit ; quil y a une erreur administrative ;
Vu le mémoire en défense en date du 2 octobre 1997 du président du conseil général de lHérault qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire de Mme Michelle I... enregistré le 11 août 1998 tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et le moyen quelle était dans lobligation dassumer jour et nuit la surveillance de son époux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu larticle 9 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 novembre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 que la répétition des indus dallocation compensatrice pour tierce personne se prescrit sur deux ans ; quil nest pas contesté et ressort du dossier que la répétition litigieuse de 32 920,00 F était recherchée dans le délai de répétition ; que M. Norbert I... a perçu du 1er juillet 1995 au 30 septembre 1996 des arrérages indus dallocation compensatrice pour tierce personne alors quil avait perçu durant la même période à compter dun rappel de mars 1996 et jusquà septembre une majoration pour tierce personne de sa pension de retraite non cumulable avec lallocation selon le I, alinéa 1, de larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ; que la circonstance que lorganisme chargé du paiement de la pension de retraite lait assuré en mars 1996 quil pouvait percevoir la majoration de sa pension demeure sans incidence sur le droit du président du conseil général à répéter les prestations daide sociale indues ; que cette répétition dans la limite de deux ans peut sexercer même en labsence de déclarations incomplètes ou erronées ; quil résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général de lHérault qui a cessé le paiement de lallocation compensatrice pour tierce personne dès quil a été informé en octobre 1996 par M. Norbert I... de la perception dun avantage analogue na, contrairement à ce que soutient M. Norbert I..., commis aucune erreur ;
Considérant quaucune disposition du code de la famille et de laide sociale ne permet à la commission centrale daide sociale de réduire ou modérer une dette procédant non dune récupération au titre de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale mais dune répétition dindu au titre de larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, lorsque du moins la requête est dirigée non contre une décision de refus de remise gracieuse mais contre une décision contentieuse ; quil appartient à Mme Michelle I... de solliciter des délais de paiement du payeur, compte tenu de sa situation financière ;
Décide
Art. 1er. - Les requêtes de M. Norbert et Mme Michelle I... sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 novembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer