Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3415 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Effectivité de laide |
Dossier no 972518
Mme T...
Séance du 29 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales du Var le 16 septembre 1997 la requête de Mme Eliane G... ainsi que son mémoire en date du 1er juillet 1998 tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 17 juillet 1997 de la commission départementale daide sociale du Var rejetant sa requête dirigée contre la décision du 31 octobre 1996 du président du conseil général du Var rejetant sa demande relative à un trop-perçu de lallocation compensatrice pour tierce personne, par les moyens que la décision attaquée est entachée de discordances et derreurs de dates ; que les erreurs sur les dates dhospitalisation alléguées sont sans fondement ; que larticle 6 bis du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 trouvait application et quil sen déduit un droit au versement de lallocation pendant 45 jours ; quayant réglé 42 jours de versement dallocations compensatrices, elle ne doit plus rien ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Var du 3 novembre 1997 tendant au rejet de la requête par le motif quau 1er juillet 1995 Mme Simone T... nétait pas à son domicile et ne recevait donc pas laide effective dune tierce personne ; quelle ne pouvait, ainsi, prétendre à lallocation compensatrice ;
Vu enregistré le 18 septembre 2000 le mémoire en réplique de Mme Eliane G... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et le moyen quil ny a pas eu placement en maison de repos ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu larticle 39-I de la loi du 30 juin 1975 et les articles 5 à 6 bis du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 novembre 2000 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quau vu du mémoire en date du 1er juillet 1998 et nonobstant la lettre du 29 novembre 1997 la requête peut être regardée comme un appel auprès de la commission centrale daide sociale et non comme une opposition auprès de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil nest justifié par aucune pièce du dossier de la réception par la requérante de la convocation à laudience à laquelle elle avait demandé à être entendue ; quainsi la régularité de la procédure nest pas établie et quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que la controverse sur le moment de lintervention de la déclaration par Mme Eliane G... de lhospitalisation de Mme Simone T... à compter du 23 juin 1995 est inopérante, dès lors que larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 prévoit la répétition de lindu dans les deux ans du fait générateur sans quil soit besoin de fausse déclaration ou de déclaration incomplète ou inexacte, du seul fait de la perception de lindu ;
Considérant que la circonstance que la décision de la COTOREP soit intervenue avec effet rétroactif au 1er juillet 1995, seulement le 23 février 1996, est sans influence sur lobligation de lassistée de rembourser les sommes qui auraient donné lieu postérieurement à la prise deffet de la décision à paiement indu ;
Considérant ainsi que la seule question juridiquement pertinente est celle de linterprétation de larticle 6 bis du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 selon lequel « par dérogation aux articles 5 et 6 lallocation compensatrice pour tierce personne est versée pendant les 45 premiers jours de lhospitalisation du bénéficiaire ; au-delà de cette période son service est suspendu (...) » au cas où, comme en lespèce, lassistée était, à la date deffet de la décision doctroi de lallocation soit le 1er juillet 1995, hospitalisée depuis le 16 juin 1995 et lest restée jusquau 27 septembre 1995 ; que les décisions attaquées ont estimé que « la règle définie par larticle 6 du décret ne peut sappliquer à louverture des droits à lallocation compensatrice » ; que toutefois ni larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 ni larticle 6 bis précité du décret du 31 décembre 1977 ne prévoient expressément une telle exclusion ; que si cette interprétation nest pas retenue, il reste à savoir si, comme le soutient Mme Eliane G..., les « quarante-cinq premiers jours dhospitalisation » sont ceux courant de la date deffet de loctroi de lallocation ou de la date du début de lhospitalisation lorsquà la date deffet dont sagit celle-ci se poursuivait depuis moins de 45 jours ; quil apparaît à la commission centrale en labsence de précision exprimée par le texte plus cohérent de retenir cette dernière interprétation ; que dans ces conditions lallocation devait être versée jusquau 30 juillet 1995 inclusivement et non, comme le soutient Mme Eliane G... jusquau 11 août 1995 ;
Considérant, il est vrai que le président du conseil général du Var soutient que « au 1er juillet 1995, Mme Simone T... nétait pas à son domicile et ne recevait donc pas laide effective dune tierce personne ; dans ces conditions (elle) ne peut prétendre à lallocation compensatrice » ; mais quil résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ni les dispositions de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, ni celles de larticle 6 bis du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 lesquelles prévoient expressément que la suspension quelles comportent intervient « par dérogation » aux dispositions de larticle 5 du même décret - ne requièrent que pendant les 45 premiers jours dhospitalisation leffectivité de laide par des personnes extérieures au personnel hospitalier soit justifiée par lassisté ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var du 17 juillet 1997 est annulée.
Art. 2. - Mme Simone T... avait droit à lallocation compensatrice jusquau 30 juillet 1995 inclusivement. A compter du 31 juillet 1995 lallocation est suspendue.
Art. 3. - Mme Eliane G... est renvoyée devant ladministration pour liquidation des droits du chef de son auteur conformément à larticle 2 ci-dessus.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 novembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer