Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3415 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions doctroi |
Dossier no 972507
Mme S...
Séance du 21 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu enregistré le 8 janvier 1997 à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Loire et le 14 février 1997 à la direction de la protection sociale du département de la Loire la requête et le mémoire complémentaire de Mlle Nelly C... agissant par sa mère Mme Elisabeth S... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions de la commission départementale daide sociale de la Loire et du président du conseil général de la Loire du 2 octobre 1996 et 8 avril 1996 ne lui accordant lallocation compensatrice que pour 8/12e de son plein montant procédant du taux fixé par la COTOREP par les moyens que la preuve dune rémunération ou dun manque à gagner dune tierce personne nest pas exigée lorsque le taux dincapacité est inférieur à 80 % ; que lallocation a été attribuée à compter du 1er janvier 1996 alors que le point de départ fixé par la COTOREP était le 1er novembre 1995 ;
Vu le mémoire en date du 6 novembre 1997 du président du conseil général de la Loire tendant au rejet de la requête par le motif que le montant correspond à la décision de la COTOREP dont il a été fait stricte application ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
Vu les décrets no 77-1548 et no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur le quantum de lallocation ;
Considérant que comme en première instance, Mlle Nelly C... maintenue à linstitut médico-pédagogique de Saint-Chamond au titre de larticle 6-I, 5e alinéa de la loi du 30 juin 1975 modifié excipe de ce que titulaire dune allocation compensatrice à un taux de sujétion inférieur à 80 %, elle ne peut voir réduit le montant de lallocation en raison de labsence de rémunération ou de manque à gagner de la tierce personne, mais que la décision attaquée du président du conseil général a été prise, compte tenu de la décision de la COTOREP dont elle se borne à faire application, laquelle stipulait « taux octroyé pendant le temps passé hors de létablissement et auprès de la tierce personne, estimé forfaitairement à deux tiers de temps (semi-internat)... », quelle sabstient comme en première instance de critiquer par voie dexception et quelle na pas déféré à la juridiction compétente ; que la décision attaquée du président du conseil général na pas été motivée par labsence de rémunération ou le manque à gagner de la tierce personne apportant son aide à la requérante ; que lunique moyen de Mlle Nelly C... est donc inopérant ;
Sur la date deffet de lallocation ;
Considérant que lallocation a été accordée à compter du 1er novembre 1995 conformément à la décision de la COTOREP ; que le moyen tiré de ce quelle la été illégalement, à compter seulement du 1er janvier 1996, manque en fait ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle Nelly C... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer