Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Avantage analogue - Répétition de l’indu - Délai de récupération
 

Dossier no 972252

M. B...
Séance du 29 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu le recours formé le 14 mai 1997 par M. Philippe B..., tendant à l’annulation de la décision du 25 mars 1997 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault rejetant son recours tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 1996 du président du conseil général de l’Hérault concernant le remboursement d’un trop perçu au titre de l’allocation compensatrice, le bénéficiaire percevant un avantage analogue ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas été entendu, malgré sa demande, par la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du 17 septembre 1997 présentées par le président du conseil général de l’Hérault, qui tendent au rejet du recours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 novembre 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par une décision du 7 décembre 1994, le président du conseil général de l’Hérault a attribué à M. B... une allocation compensatrice tierce personne à compter du 1er octobre 1993 d’un montant de 2 398,87 F mensuels ; que, par une décision du 10 janvier 1995, il a été attribué à M. B... une pension d’invalidité de 3e catégorie assortie d’une majoration tierce personne ; que, par une décision du 17 octobre 1996, le président du conseil général de l’Hérault a révisé la situation de M. B... et refusé l’allocation compensatrice à compter du 26 septembre 1994 et par une décision du 11 novembre 1996 a procédé au remboursement du trop perçu versé du 26 septembre 1994 au 30 septembre 1996 soit une somme de 59 198,37 F ; que par une décision du 25 mars 1997, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé cette décision au motif que M. B... percevait depuis le 26 septembre 1994 la majoration spéciale tierce personne de sa pension d’invalidité non cumulable avec l’allocation compensatrice tierce personne ;
    Considérant qu’il ne ressort pas de la décision de la commission départementale d’aide sociale et qu’il n’est pas allégué par le président du conseil général de l’Hérault, lequel doit être regardé comme ne contestant pas les faits, que la commission départementale ait statué après audience publique et audition des parties, alors que M. B... avait, dans son mémoire présenté devant elle, demandé à être entendu ; qu’ainsi il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du 25 mars 1997 d’évoquer et de statuer sur le recours présenté par M. B... devant la commission départementale ;
    Considérant que M. B... soutenait devant la commission départementale d’aide sociale qu’il avait régulièrement informé l’administration de sa situation et que le versement d’un trop perçu résultait d’une erreur de la part de celle-ci ; que cependant l’article 39-III de la loi du 30 juin 1975 confère au président du conseil général un droit d’action en recouvrement des prestations indûment payées sur une période de deux ans antérieurement à la décision de recouvrement, sans qu’il soit besoin de démontrer la fraude ou une fausse déclaration de la part du bénéficiaire ; que M. B... n’est pas non plus fondé à se prévaloir dans la présente instance de l’absence d’information du président du conseil général ou d’indications du cumul interdit dans les formulaires administratifs ; que par suite, M. B... n’est pas fondé par les moyens qu’il invoque à contester la légalité et le bien fondé de la récupération litigieuse ;
    Considérant que M. B... doit être regardé comme ayant effectué une demande de modération du trop perçu en invoquant la modestie de ses ressources ; qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de remettre ou modérer une répétition d’indu ; qu’en toute hypothèse les éléments produits ne révèlent pas à la date de la présente décision, l’existence des difficultés financières invoquées ; qu’il appartient seulement à M. B..., d’une part, de solliciter du payeur départemental des délais de paiement, d’autre part, de rechercher si il s’y croyait fondé la responsabilité de l’administration devant le tribunal administratif ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 25 mars 1997 est annulée.
    Art. 2. - La demande de M. B... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault est rejetée.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 novembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer