Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3415 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Avantage analogue - Répétition de lindu - Délai de récupération |
Dossier no 972252
M. B...
Séance du 29 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu le recours formé le 14 mai 1997 par M. Philippe B..., tendant à lannulation de la décision du 25 mars 1997 de la commission départementale daide sociale de lHérault rejetant son recours tendant à lannulation de la décision du 17 octobre 1996 du président du conseil général de lHérault concernant le remboursement dun trop perçu au titre de lallocation compensatrice, le bénéficiaire percevant un avantage analogue ;
Le requérant soutient quil na pas été entendu, malgré sa demande, par la commission départementale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du 17 septembre 1997 présentées par le président du conseil général de lHérault, qui tendent au rejet du recours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 novembre 2000 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par une décision du 7 décembre 1994, le président du conseil général de lHérault a attribué à M. B... une allocation compensatrice tierce personne à compter du 1er octobre 1993 dun montant de 2 398,87 F mensuels ; que, par une décision du 10 janvier 1995, il a été attribué à M. B... une pension dinvalidité de 3e catégorie assortie dune majoration tierce personne ; que, par une décision du 17 octobre 1996, le président du conseil général de lHérault a révisé la situation de M. B... et refusé lallocation compensatrice à compter du 26 septembre 1994 et par une décision du 11 novembre 1996 a procédé au remboursement du trop perçu versé du 26 septembre 1994 au 30 septembre 1996 soit une somme de 59 198,37 F ; que par une décision du 25 mars 1997, la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé cette décision au motif que M. B... percevait depuis le 26 septembre 1994 la majoration spéciale tierce personne de sa pension dinvalidité non cumulable avec lallocation compensatrice tierce personne ;
Considérant quil ne ressort pas de la décision de la commission départementale daide sociale et quil nest pas allégué par le président du conseil général de lHérault, lequel doit être regardé comme ne contestant pas les faits, que la commission départementale ait statué après audience publique et audition des parties, alors que M. B... avait, dans son mémoire présenté devant elle, demandé à être entendu ; quainsi il y a lieu pour la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du 25 mars 1997 dévoquer et de statuer sur le recours présenté par M. B... devant la commission départementale ;
Considérant que M. B... soutenait devant la commission départementale daide sociale quil avait régulièrement informé ladministration de sa situation et que le versement dun trop perçu résultait dune erreur de la part de celle-ci ; que cependant larticle 39-III de la loi du 30 juin 1975 confère au président du conseil général un droit daction en recouvrement des prestations indûment payées sur une période de deux ans antérieurement à la décision de recouvrement, sans quil soit besoin de démontrer la fraude ou une fausse déclaration de la part du bénéficiaire ; que M. B... nest pas non plus fondé à se prévaloir dans la présente instance de labsence dinformation du président du conseil général ou dindications du cumul interdit dans les formulaires administratifs ; que par suite, M. B... nest pas fondé par les moyens quil invoque à contester la légalité et le bien fondé de la récupération litigieuse ;
Considérant que M. B... doit être regardé comme ayant effectué une demande de modération du trop perçu en invoquant la modestie de ses ressources ; quil nappartient pas au juge de laide sociale de remettre ou modérer une répétition dindu ; quen toute hypothèse les éléments produits ne révèlent pas à la date de la présente décision, lexistence des difficultés financières invoquées ; quil appartient seulement à M. B..., dune part, de solliciter du payeur départemental des délais de paiement, dautre part, de rechercher si il sy croyait fondé la responsabilité de ladministration devant le tribunal administratif ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 25 mars 1997 est annulée.
Art. 2. - La demande de M. B... devant la commission départementale daide sociale de lHérault est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 novembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer