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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions d’octroi - Ressources du foyer
 

Dossier no 981994

M. M...
Séance du 21 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris le 14 avril 1998 la requête présentée par M. Alain M... pour M. Maurice G... (...) tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 27 février 1998 et du président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général du 6 octobre 1997 lui refusant l’allocation compensatrice par les moyens que la décision attaquée n’est pas motivée ; qu’il n’a pas été entendu et que le rapporteur l’a été deux fois ; que la décision attaquée méconnaît les exigences de transparence et se refuse à appliquer la loi ;
    Vu le mémoire en défense du président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 20 juillet 1998 tendant au rejet de la requête par le motif qu’il y a lieu de considérer la communauté d’intérêts de M. Maurice G... et de M. Alain M... qui procède de la cohabitation dans un même appartement loué par un même bail et de l’utilisation d’un même compte bancaire ; que M. Alain M... est la tierce personne de M. Maurice G... qui ne semble pas être rémunérée par celui-ci ; que de ce fait les ressources de M. Alain M... doivent être prises en compte pour le calcul de l’allocation compensatrice à verser à M. Maurice G... ; que M. Alain M... a refusé de fournir son avis d’imposition 1996 ; qu’ainsi il semble opportun de maintenir la décision attaquée prise au motif que M. Maurice G... s’est partiellement soustrait à l’enquête du centre communal d’action sociale ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu le décret du 31 décembre 1977 et notamment ses articles 9 et 10 et les textes auxquels ils renvoient ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la régularité de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de Paris n’a pas répondu aux moyens formulés par M. Alain M..., requérant pour M. Maurice G..., auquel elle s’est abstenue de demander mandat de ce dernier ; que cette décision motivée par les mots mêmes de la décision attaquée du président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général « refus partiel d’enquête » ne répond pas aux exigences, fussent-elles minimales, de la motivation d’une décision juridictionnelle au regard d’ailleurs de la nature des moyens soulevés dans la demande ; qu’elle doit être annulée et qu’il y a lieu d’évoquer la demande de M. Maurice G... ;
    Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et notamment de la fiche d’enquête y figurant, que la décision de la commission d’admission est fondée, sur le motif que M. Maurice G... et M. Alain M... vivent en concubinage ; que, de ce fait, les revenus de l’activité professionnelle à prendre en compte pour l’application des articles 9 et 10 du décret du 31 décembre 1977 et 2 du décret du 16 décembre 1975 ainsi que l’article D. 821-2 du code de la sécurité sociale auquel ils renvoient devraient être ceux d’un couple et que faute pour M. Alain M... de fournir justification de ses ressources, la demande de M. Maurice G... ne pouvait être instruite ;
    Mais considérant que le concubinage ne peut être présumé du seul fait du partage d’un appartement et de la disposition d’un compte bancaire joint, mais implique une vie de couple ; qu’en l’espèce l’administration n’établit pas une telle vie formellement contestée par le requérant ; que d’ailleurs, antérieurement à la publication du décret du 3 février 2000 modifiant l’article D-821-2 du code de la sécurité sociale une vie de couple ne pouvait, en l’absence de mariage, être entendue que de la vie d’un couple constitué d’un homme et d’une femme et que postérieurement, d’une part, les intéressés n’étaient pas liés par un pacte civil de solidarité, d’autre part, il résulte de ce qui précède que la vie de couple n’est pas établie ;
    Considérant il est vrai que devant la commission centrale d’aide sociale l’administration ne se prévaut plus de ce motif sur lequel la décision attaquée doit être regardée comme ayant été fondée, mais soutient que d’une part il existait entre les intéressés à raison des circonstances de fait sus rappelées une « communauté d’intérêts », d’autre part que M. Alain M... déclarant être la tierce personne de M. Maurice G... et ne « semblant pas » être rémunéré par celui-ci, il y avait lieu de prendre en compte les ressources de M. M... pour le calcul des revenus à comparer au plafond ; qu’elle considère pour ces motifs « opportun de maintenir la décision prise » ;
    Mais considérant en premier lieu qu’avant comme après l’entrée en vigueur du décret du 3 février 2000, la communauté d’intérêts ne permettait pas d’appliquer les dispositions relatives au calcul des ressources à comparer au plafond d’un couple, dès lors qu’une telle communauté ne révélait pas à elle seule une vie maritale et ne constitue pas davantage le concubinage visé à l’article 515-8 du code civil issu de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1999 qui le définit comme une « union de fait entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple » ; qu’ainsi, le premier moyen substitué par le président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ne peut être que rejeté ;
    Considérant en second lieu que M. Maurice G... est titulaire d’une allocation compensatrice au taux de sujétions décidé par la COTOREP de 70 % ; qu’ainsi M. Maurice G... peut bénéficier de l’aide, dont l’effectivité n’est nullement contestée, de M. Alain M... sans rémunération de celui-ci, le taux de sujétions étant inférieur à 80 % ; que le second moyen invoqué doit donc être également écarté ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Maurice G... est fondé à soutenir que ses ressources personnelles doivent être comparées au plafond prévu pour une personne seule par les dispositions réglementaires susrappelées ; qu’il n’est pas contesté que dans ces conditions M. Maurice G... peut percevoir l’allocation compensatrice pour tierce personne à taux plein compte tenu de l’exonération de trois quarts des revenus de son travail ; qu’il y a lieu en conséquence d’annuler les décisions attaquées et de renvoyer M. Maurice G... devant le président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général pour liquidation de ses droits ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 27 février 1998 et la décision du président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 6 octobre 1997 sont annulées.
    Art. 2. - M. Maurice G... est rétabli dans ses droits à l’allocation compensatrice pour le montant procédant du taux de sujétions fixé par la décision de la COTOREP du 9 septembre 1997 pour compter du 1er octobre 1997 pour la période fixée par ladite décision et renvoyé devant le président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général pour liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer