Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions doctroi - Ressources du foyer |
Dossier no 981994
M. M...
Séance du 21 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris le 14 avril 1998 la requête présentée par M. Alain M... pour M. Maurice G... (...) tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions de la commission départementale daide sociale de Paris du 27 février 1998 et du président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général du 6 octobre 1997 lui refusant lallocation compensatrice par les moyens que la décision attaquée nest pas motivée ; quil na pas été entendu et que le rapporteur la été deux fois ; que la décision attaquée méconnaît les exigences de transparence et se refuse à appliquer la loi ;
Vu le mémoire en défense du président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 20 juillet 1998 tendant au rejet de la requête par le motif quil y a lieu de considérer la communauté dintérêts de M. Maurice G... et de M. Alain M... qui procède de la cohabitation dans un même appartement loué par un même bail et de lutilisation dun même compte bancaire ; que M. Alain M... est la tierce personne de M. Maurice G... qui ne semble pas être rémunérée par celui-ci ; que de ce fait les ressources de M. Alain M... doivent être prises en compte pour le calcul de lallocation compensatrice à verser à M. Maurice G... ; que M. Alain M... a refusé de fournir son avis dimposition 1996 ; quainsi il semble opportun de maintenir la décision attaquée prise au motif que M. Maurice G... sest partiellement soustrait à lenquête du centre communal daction sociale ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu le décret du 31 décembre 1977 et notamment ses articles 9 et 10 et les textes auxquels ils renvoient ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la décision attaquée, sans quil soit besoin de statuer sur lautre moyen ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de Paris na pas répondu aux moyens formulés par M. Alain M..., requérant pour M. Maurice G..., auquel elle sest abstenue de demander mandat de ce dernier ; que cette décision motivée par les mots mêmes de la décision attaquée du président du Conseil de Paris statuant en formation de conseil général « refus partiel denquête » ne répond pas aux exigences, fussent-elles minimales, de la motivation dune décision juridictionnelle au regard dailleurs de la nature des moyens soulevés dans la demande ; quelle doit être annulée et quil y a lieu dévoquer la demande de M. Maurice G... ;
Considérant quil résulte des pièces du dossier et notamment de la fiche denquête y figurant, que la décision de la commission dadmission est fondée, sur le motif que M. Maurice G... et M. Alain M... vivent en concubinage ; que, de ce fait, les revenus de lactivité professionnelle à prendre en compte pour lapplication des articles 9 et 10 du décret du 31 décembre 1977 et 2 du décret du 16 décembre 1975 ainsi que larticle D. 821-2 du code de la sécurité sociale auquel ils renvoient devraient être ceux dun couple et que faute pour M. Alain M... de fournir justification de ses ressources, la demande de M. Maurice G... ne pouvait être instruite ;
Mais considérant que le concubinage ne peut être présumé du seul fait du partage dun appartement et de la disposition dun compte bancaire joint, mais implique une vie de couple ; quen lespèce ladministration nétablit pas une telle vie formellement contestée par le requérant ; que dailleurs, antérieurement à la publication du décret du 3 février 2000 modifiant larticle D-821-2 du code de la sécurité sociale une vie de couple ne pouvait, en labsence de mariage, être entendue que de la vie dun couple constitué dun homme et dune femme et que postérieurement, dune part, les intéressés nétaient pas liés par un pacte civil de solidarité, dautre part, il résulte de ce qui précède que la vie de couple nest pas établie ;
Considérant il est vrai que devant la commission centrale daide sociale ladministration ne se prévaut plus de ce motif sur lequel la décision attaquée doit être regardée comme ayant été fondée, mais soutient que dune part il existait entre les intéressés à raison des circonstances de fait sus rappelées une « communauté dintérêts », dautre part que M. Alain M... déclarant être la tierce personne de M. Maurice G... et ne « semblant pas » être rémunéré par celui-ci, il y avait lieu de prendre en compte les ressources de M. M... pour le calcul des revenus à comparer au plafond ; quelle considère pour ces motifs « opportun de maintenir la décision prise » ;
Mais considérant en premier lieu quavant comme après lentrée en vigueur du décret du 3 février 2000, la communauté dintérêts ne permettait pas dappliquer les dispositions relatives au calcul des ressources à comparer au plafond dun couple, dès lors quune telle communauté ne révélait pas à elle seule une vie maritale et ne constitue pas davantage le concubinage visé à larticle 515-8 du code civil issu de larticle 3 de la loi du 15 novembre 1999 qui le définit comme une « union de fait entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple » ; quainsi, le premier moyen substitué par le président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ne peut être que rejeté ;
Considérant en second lieu que M. Maurice G... est titulaire dune allocation compensatrice au taux de sujétions décidé par la COTOREP de 70 % ; quainsi M. Maurice G... peut bénéficier de laide, dont leffectivité nest nullement contestée, de M. Alain M... sans rémunération de celui-ci, le taux de sujétions étant inférieur à 80 % ; que le second moyen invoqué doit donc être également écarté ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Maurice G... est fondé à soutenir que ses ressources personnelles doivent être comparées au plafond prévu pour une personne seule par les dispositions réglementaires susrappelées ; quil nest pas contesté que dans ces conditions M. Maurice G... peut percevoir lallocation compensatrice pour tierce personne à taux plein compte tenu de lexonération de trois quarts des revenus de son travail ; quil y a lieu en conséquence dannuler les décisions attaquées et de renvoyer M. Maurice G... devant le président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général pour liquidation de ses droits ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 27 février 1998 et la décision du président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 6 octobre 1997 sont annulées.
Art. 2. - M. Maurice G... est rétabli dans ses droits à lallocation compensatrice pour le montant procédant du taux de sujétions fixé par la décision de la COTOREP du 9 septembre 1997 pour compter du 1er octobre 1997 pour la période fixée par ladite décision et renvoyé devant le président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général pour liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer