Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Avantage analogue
 

Dossier no 982607

M. M...
Séance du 25 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 5 février 2001

    Vu la requête en date du 23 avril 1998 enregistrée à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Gironde le 4 mai 1998 et le mémoire en date du 12 février 1999 enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 25 février 1999 de M. Emmanuel M... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 30 janvier 1998 et du président du conseil général de la Gironde du 4 juillet 1997 décidant à son encontre d’un reversement de 84.290,88 francs au titre de prestations d’allocation compensatrice par les moyens que la somme litigieuse procède de celles dont le revenu l’aidera à vivre ainsi que sa mère ; que s’il n’avait pas celle-ci qui pourvoit à ses besoins, ses frais seraient plus élevés ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 octobre 1998 le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs que le caractère d’avance de l’allocation avait été expliqué dans la décision d’octroi au regard de l’article 146 a du code de la famille et de l’aide sociale, comme dans les décisions antérieures ; que du fait du jugement d’indemnisation du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 9 mai 1994, la situation matérielle de M. Emmanuel M... est améliorée et il peut rembourser les prestations avancées ; que l’article 16 du décret du 31 décembre 1977 interdit le cumul avec un avantage analogue a)yant le même objet ; que l’analogie est établie en l’espèce ;
    Vu enregistré le 24 novembre 2000 le mémoire de M. Emmanuel M... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que sa situation ne s’est pas améliorée depuis l’introduction du recours ; que l’instance judiciaire va être réouverte, en raison d’une aggravation importante, au début de l’année 2001 ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
    Vu l’article 16 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2001 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en faisant valoir que l’indemnité à laquelle le Tribunal de grande instance de Bordeaux a, par jugement du 9 mai 1994, condamné l’auteur de l’accident qui a causé son handicap et sa compagnie d’assurance, permet de générer des revenus qui l’aident et l’aideront à vivre, M. Emmanuel M... doit être regardé comme soutenant que la récupération ne pouvait être décidée sur un capital mis à charge du tiers responsable et destiné à compenser le handicap physique et les préjudices matériels et moraux, en ce compris le besoin de tierce personne, et qui ne constitue ni un retour à meilleure fortune ni l’avantage analogue dont la perception est prohibée par l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
    Considérant que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde se borne à un dispositif factuel dépourvu de toute motivation de droit ; que la décision du président du conseil général de la Gironde en date du 4 juillet 1997 est ainsi motivée « Révision. Recours à compter du 1er mai 1994. Compte tenu de l’indemnité de la compagnie d’assurances perçue par M. Emmanuel M... au titre de la tierce personne et conformément à la décision du président du conseil général en date du 7 mars 1994, la somme de 84.290,88 francs est mise en recouvrement » ; que cette décision, comme d’ailleurs la précédente admettant à l’allocation compensatrice pour tierce personne énonçant que « cette allocation est servie à titre d’avance, elle sera remboursée par l’intéressé lorsqu’il sera indemnisé par la compagnie d’assurances de l’auteur de l’accident dont il a été victime » semble procéder à une révision dont les conditions ne sont pas remplies, alors d’ailleurs que seule la commission d’admission à l’aide sociale eût été compétente pour faire application de l’article 146 a du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Considérant qu’au regard de cet état lacunaire et juridiquement peu compréhensible des motivations de la commission départementale et de l’administration, il y a lieu d’examiner les moyens par lesquels le président du conseil général entend justifier la mesure litigieuse devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que les indications données dans la décision du 7 mars 1994 sont sans effet si le reversement ultérieurement décidé est dépourvu de base légale ;
    Considérant que le président du conseil général devant la commission centrale d’aide sociale fait état de l’article 146 a du code de la famille et de l’aide sociale ; que, d’une part, eu égard à l’auteur de la décision attaquée et à sa motivation suscitée, cette décision n’est pas fondée sur le retour à meilleure fortune de l’intéressé ; que, d’autre part, en tout état de cause, la perception par l’assisté d’un capital versé par une compagnie d’assurance, en vue de compenser un handicap physique ou des préjudices matériels et moraux, n’est pas susceptible de fonder un recours en récupération contre celui-ci revenu à meilleure fortune ;
    Considérant que le président du conseil général évoque ensuite « la règle de non-cumul » avec un avantage analogue en se fondant sur les dispositions de l’article 16 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ; qu’il fait valoir que la réparation accordée par le jugement susrappelé en ce qui concerne la nécessité d’une tierce personne constitue l’avantage analogue prévu par ce texte ;
    Considérant que l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 n’exclut l’octroi de l’allocation compensatrice que lorsque le demandeur bénéficie d’un « avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale » ; que les dispositions de l’article 16 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 n’ont pas eu pour objet, n’auraient pu avoir pour effet d’étendre l’interdiction de cumul prévue par la loi au-delà des prévisions de celle-ci ; qu’ainsi l’interdiction de cumul avec un « avantage analogue ayant le même objet que l’allocation compensatrice », prévue dans les dispositions réglementaires, peut être regardée comme ayant entendu viser les seuls avantages de la sorte versés par un régime de sécurité sociale ; qu’au surplus, la décision attaquée se présente comme une décision de « révision » et que par suite les dispositions de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 en ce qu’elles interdisent le cumul avec l’avantage analogue ne pouvaient être mises en œuvre que dans le cadre des dispositions du même article relatives à la répétition de l’indu dont les conditions d’application ne sont pas réunies ;
    Considérant que le caractère subsidiaire de l’aide sociale ne s’applique que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires régissant l’octroi des différentes formes d’aide qui la constituent ;
    Considérant ainsi que de quelque côté qu’on se place, la décision attaquée du président du conseil général, confirmée sans motif par la commission départementale d’aide sociale, est dépourvue de toute base légale ; qu’il y a lieu d’annuler les décisions attaquées et de juger qu’il n’y a lieu à recouvrement à l’encontre de M. Emmanuel M... de la somme litigieuse ;

Décide

    Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 30 janvier 1998 et du président du conseil général de la Gironde du 4 juillet 1997 sont annulées.
    Art. 2. - Il n’y a lieu à recouvrement à l’encontre de M. Emmanuel M... de la somme de 84.290,88 francs.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann assesseur, et Mlle Erdmann rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 février 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer