Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Avantage analogue |
Dossier no 982607
M. M...
Séance du 25 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 5 février 2001
Vu la requête en date du 23 avril 1998 enregistrée à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Gironde le 4 mai 1998 et le mémoire en date du 12 février 1999 enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 25 février 1999 de M. Emmanuel M... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 30 janvier 1998 et du président du conseil général de la Gironde du 4 juillet 1997 décidant à son encontre dun reversement de 84.290,88 francs au titre de prestations dallocation compensatrice par les moyens que la somme litigieuse procède de celles dont le revenu laidera à vivre ainsi que sa mère ; que sil navait pas celle-ci qui pourvoit à ses besoins, ses frais seraient plus élevés ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 octobre 1998 le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs que le caractère davance de lallocation avait été expliqué dans la décision doctroi au regard de larticle 146 a du code de la famille et de laide sociale, comme dans les décisions antérieures ; que du fait du jugement dindemnisation du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 9 mai 1994, la situation matérielle de M. Emmanuel M... est améliorée et il peut rembourser les prestations avancées ; que larticle 16 du décret du 31 décembre 1977 interdit le cumul avec un avantage analogue a)yant le même objet ; que lanalogie est établie en lespèce ;
Vu enregistré le 24 novembre 2000 le mémoire de M. Emmanuel M... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que sa situation ne sest pas améliorée depuis lintroduction du recours ; que linstance judiciaire va être réouverte, en raison dune aggravation importante, au début de lannée 2001 ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
Vu larticle 16 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2001 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen faisant valoir que lindemnité à laquelle le Tribunal de grande instance de Bordeaux a, par jugement du 9 mai 1994, condamné lauteur de laccident qui a causé son handicap et sa compagnie dassurance, permet de générer des revenus qui laident et laideront à vivre, M. Emmanuel M... doit être regardé comme soutenant que la récupération ne pouvait être décidée sur un capital mis à charge du tiers responsable et destiné à compenser le handicap physique et les préjudices matériels et moraux, en ce compris le besoin de tierce personne, et qui ne constitue ni un retour à meilleure fortune ni lavantage analogue dont la perception est prohibée par larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
Considérant que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Gironde se borne à un dispositif factuel dépourvu de toute motivation de droit ; que la décision du président du conseil général de la Gironde en date du 4 juillet 1997 est ainsi motivée « Révision. Recours à compter du 1er mai 1994. Compte tenu de lindemnité de la compagnie dassurances perçue par M. Emmanuel M... au titre de la tierce personne et conformément à la décision du président du conseil général en date du 7 mars 1994, la somme de 84.290,88 francs est mise en recouvrement » ; que cette décision, comme dailleurs la précédente admettant à lallocation compensatrice pour tierce personne énonçant que « cette allocation est servie à titre davance, elle sera remboursée par lintéressé lorsquil sera indemnisé par la compagnie dassurances de lauteur de laccident dont il a été victime » semble procéder à une révision dont les conditions ne sont pas remplies, alors dailleurs que seule la commission dadmission à laide sociale eût été compétente pour faire application de larticle 146 a du code de la famille et de laide sociale ;
Considérant quau regard de cet état lacunaire et juridiquement peu compréhensible des motivations de la commission départementale et de ladministration, il y a lieu dexaminer les moyens par lesquels le président du conseil général entend justifier la mesure litigieuse devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que les indications données dans la décision du 7 mars 1994 sont sans effet si le reversement ultérieurement décidé est dépourvu de base légale ;
Considérant que le président du conseil général devant la commission centrale daide sociale fait état de larticle 146 a du code de la famille et de laide sociale ; que, dune part, eu égard à lauteur de la décision attaquée et à sa motivation suscitée, cette décision nest pas fondée sur le retour à meilleure fortune de lintéressé ; que, dautre part, en tout état de cause, la perception par lassisté dun capital versé par une compagnie dassurance, en vue de compenser un handicap physique ou des préjudices matériels et moraux, nest pas susceptible de fonder un recours en récupération contre celui-ci revenu à meilleure fortune ;
Considérant que le président du conseil général évoque ensuite « la règle de non-cumul » avec un avantage analogue en se fondant sur les dispositions de larticle 16 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ; quil fait valoir que la réparation accordée par le jugement susrappelé en ce qui concerne la nécessité dune tierce personne constitue lavantage analogue prévu par ce texte ;
Considérant que larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 nexclut loctroi de lallocation compensatrice que lorsque le demandeur bénéficie dun « avantage analogue au titre dun régime de sécurité sociale » ; que les dispositions de larticle 16 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 nont pas eu pour objet, nauraient pu avoir pour effet détendre linterdiction de cumul prévue par la loi au-delà des prévisions de celle-ci ; quainsi linterdiction de cumul avec un « avantage analogue ayant le même objet que lallocation compensatrice », prévue dans les dispositions réglementaires, peut être regardée comme ayant entendu viser les seuls avantages de la sorte versés par un régime de sécurité sociale ; quau surplus, la décision attaquée se présente comme une décision de « révision » et que par suite les dispositions de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 en ce quelles interdisent le cumul avec lavantage analogue ne pouvaient être mises en uvre que dans le cadre des dispositions du même article relatives à la répétition de lindu dont les conditions dapplication ne sont pas réunies ;
Considérant que le caractère subsidiaire de laide sociale ne sapplique que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires régissant loctroi des différentes formes daide qui la constituent ;
Considérant ainsi que de quelque côté quon se place, la décision attaquée du président du conseil général, confirmée sans motif par la commission départementale daide sociale, est dépourvue de toute base légale ; quil y a lieu dannuler les décisions attaquées et de juger quil ny a lieu à recouvrement à lencontre de M. Emmanuel M... de la somme litigieuse ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 30 janvier 1998 et du président du conseil général de la Gironde du 4 juillet 1997 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à recouvrement à lencontre de M. Emmanuel M... de la somme de 84.290,88 francs.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann assesseur, et Mlle Erdmann rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 février 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer