Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions doctroi - Date deffet |
Dossier no 981996
M. C...
Séance du 21 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu la requête en date du 1er juillet 1998 et le mémoire en date du 3 août 1998 présentés par M. Pierre C... pour sa mère Mme Thérèse C... placée à la maison de retraite de Sotteville-les-Rouen tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 18 mai 1998 de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime rejetant sa demande, dannulation de la décision du 30 janvier 1998 du président du conseil général de la Seine-Maritime en tant quelle a attribué seulement à compter du 26 janvier 1998 à Mme Thérèse C... la prestation spécifique dépendance et refusant lallocation compensatrice, par les moyens quil na saisi la direction des affaires sanitaires et sociales du non-paiement de lallocation compensatrice quen septembre 1997, compte tenu des correspondances antérieurement reçues pour la révision de la condition de ressources ; que ladministration doit faire un rappel lorsque le prestataire arrive en fin de droits ; que lindication selon laquelle il nétait plus possible de verser lallocation compensatrice à compter du 1er février 1997 nest accompagnée daucune référence textuelle ; que la décision attaquée est un tissu dincohérences ; que la transmission le 7 octobre 1997 dun dossier prestation spécifique dépendance complet ressort des pièces produites ; que la prestation spécifique dépendance est attribuée à sa mère à compter du 6 janvier 1998 sous le numéro de dossier identique à celui précédent ; quil na pas eu le sentiment dune neutralité des membres de la commission départementale daide sociale appartenant à la direction des affaires sanitaires et sociales ou à la direction des services sanitaires et sociaux du département ; que la direction des affaires sanitaires et sociales ne lui a pas donné ladresse de la commission centrale daide sociale ; que le refus de restitution du dossier est anormal ; quil souhaite disposer du dossier quelques jours avant laudience ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Maritime du 9 juillet 1998 tendant au rejet de la requête par le motif que linvocation de larticle 8 du décret du 26 avril 1997 nest pas de nature à modifier la décision prise ;
Vu enregistré le 22 novembre 2000 le document transmis par le président du conseil général de Seine-Maritime et déjà communiqué à M. Pierre C... dans le cadre de la procédure daccès aux documents administratifs de la loi du 17 juillet 1998 ;
Vu enregistré le 22 novembre 2000 le mémoire en reprise dinstance de M. Pierre C... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que si sa mère avait reçu en décembre 1996 une lettre du type de celle reçue le 18 octobre 1999, elle naurait jamais été privée de ses droits ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 et le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu la loi no 97-40 du 24 janvier 1997 et le décret no 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et les observations orales de M. Pierre C... et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que ni les modalités de transmission du dossier dappel par le directeur des affaires sanitaires et sociales à la commission centrale daide sociale ni la constitution de ce dossier, qui était à la disposition du requérant au secrétariat de la commission centrale daide sociale, par cette administration, nont été de nature à priver M. Pierre C... de la possibilité de faire valoir ses droits en appel ;
Considérant que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime ne permet pas de sassurer que cette juridiction était composée conformément à larticle 128 du code de la famille et de laide sociale lors de laudience au cours de laquelle elle a statué sur la décision attaquée du président du conseil général de Seine-Maritime ; quune décision juridictionnelle doit par elle-même apporter la preuve de sa régularité, laquelle est contestée par le requérant ; quil y a lieu dannuler ladite décision et dévoquer la demande ;
Sur les conclusions relatives à lallocation compensatrice pour tierce personne ;
Considérant quaux termes de larticle 13, dernier alinéa du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 « la COTOREP révise périodiquement ses décisions relatives à lallocation compensatrice soit au terme quelle a elle-même fixé, soit à la demande de lintéressé ou à celle du président du conseil général » ; quà ceux de larticle 14 « le montant de lallocation compensatrice est fixé par le » président du conseil général « compte tenu 1o ) de la décision de la COTOREP en ce qui concerne le taux de lallocation compensatrice accordée » ; quil résulte de ces dispositions que lorsque la COTOREP a omis de réviser sa décision à la date de lexpiration de sa période deffet, le président du conseil général ne peut attribuer une nouvelle allocation compensatrice, faute quune telle décision de la COTOREP ne soit intervenue ;
Considérant quil résulte de linstruction que la COTOREP a accordé le 30 mars 1992 lallocation compensatrice pour un taux de sujétions de 80 % à Mme Thérèse C... pour la période du 1er février 1992 au 31 janvier 1997 ; que bien quà cette dernière date, la prestation spécifique dépendance ne fut pas entrée en vigueur, faute de publication du décret dapplication de la loi du 24 janvier 1997, la COTOREP sest abstenue de réviser sa décision du 30 mars 1992 ; que Mme Thérèse C... a saisi le président du conseil général de cette situation en octobre 1997 et que celui-ci ne pouvait en application des dispositions précitées statuer sur une allocation compensatrice qui navait pas été révisée par la COTOREP ; que compte tenu des dispositions de larticle 39-3, 4o alinéa de la loi du 30 juin 1975 modifiée par celle du 24 janvier 1997, il nétait plus possible à Mme Thérèse C..., nonobstant la faute de la COTOREP de navoir pas révisé la décision antérieure doctroi de lallocation compensatrice en temps utile, dopter en faveur dune telle allocation à la date dentrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1997 puisquaucune décision de révision navait été prise par la COTOREP avant ladite date dentrée en vigueur ; que dans ces conditions, Mme Thérèse C... ne peut plus obtenir une allocation compensatrice du 1er février 1997 au 30 septembre 1997, comme elle le demande ; quil lui appartient seulement si elle sy croit fondée dengager devant la juridiction compétente de lordre judiciaire la responsabilité de lEtat à raison des modalités susrappelées du fonctionnement de la COTOREP durant la période transitoire ;
Sur les conclusions relatives à la prestation spécifique dépendance ;
Considérant quaux termes de larticle 6 de la loi du 24 janvier 1997 « si la décision du président du conseil général na pas été notifiée à lintéressé dans un délai de deux mois à compter du dépôt de son dossier complet, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée à compter du terme de ce délai » ; quà ceux de larticle 10 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 « sauf dans le cas » de décisions implicites dans les conditions prévues à larticle 2 de la loi du 24 janvier 1997 « la prestation est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil général » ;
Considérant, dune part, quil nest pas contesté dans le dernier état de linstruction (cf. notamment lettre du président du conseil général de la Seine-Maritime du 26 juin 1998 adressée à M. Pierre C...) que le dossier déposé par Mme Thérèse C... était complet le 7 octobre 1997 ; quainsi une décision implicite était intervenue le 7 décembre 1997 ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 13 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 « jusquà la passation de la convention prévue à larticle 5-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance dont il est fait mention à larticle 22 de la loi du 24 janvier 1997 est arrêtée par le président du conseil général pour chacun des établissements et pour chacun des quatre groupes prévus à larticle 3 du décret du 28 avril 1997 susvisé » ;
Considérant quil nest pas allégué et ne ressort pas du dossier quune délibération du président du conseil général de la Seine-Maritime nait pas fixé les tarifs de prise en charge de la dépendance pour létablissement où résidait Mme Thérèse C... avant et après le 1er janvier 1998 et quil nest pas davantage allégué et ne ressort pas du dossier que la prestation accordée à Mme Thérèse C... à compter du 26 janvier 1998 pour un montant de 4 526,50 F nait pu être imputée sur le tarif de létablissement dont sacquittait Mme Thérèse C... à ses propres frais ; quainsi en létat du dossier soumis à la commission centrale daide sociale rien ne soppose à ce que la décision attaquée soit réformée et la date de prise deffet de la prestation allouée à Mme Thérèse C... fixée à la date du 7 décembre 1997 ; que cette prestation devra être versée pour son entier montant dès lors que le conseil dEtat a par décision du 12 juin 1998 annulé les dispositions du décret du 28 avril 1997 fixant en cas de décision implicite le montant de lallocation à 50 % du montant accordé en cas de décision expresse ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime du 18 mai 1998 est annulée.
Art. 2. - La prestation spécifique dépendance versée à Mme Thérèse C... lest à compter du 7 décembre 1997 pour le montant prévu par la décision du président du conseil général de Seine-Maritime du 30 janvier 1998.
Art. 3. - La décision du 30 janvier 1998 du président du conseil général de la Seine-Maritime en ce quelle fixe au 26 janvier 1998 la date de prise deffet de lattribution de la prestation spécifique dépendance à Mme Thérèse C... est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 2.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Thérèse C... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commissioncentrale daide sociale,
M. Defer