Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Effectivité de laide |
Dossier no 981993
M. L...
Séance du 21 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu enregistrés à la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris et au secrétariat de la commission centrale daide sociale les 25 mai 1998 et 6 janvier 1999, la requête et le mémoire de M. René L... demeurant chez M. et Mme A... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions de la commission départementale daide sociale de Paris du 27 février 1998 et de la commission dadmission à laide sociale de Paris 19e du 27 juin 1997 le radiant du bénéfice de lallocation représentative des services ménagers à compter du 3 novembre 1995 par les moyens que la reconnaissance par la COTOREP dun taux dincapacité de 100 % ne lui sert à rien ; que du fait de la suppression de ladite allocation il se trouve avec des ressources insuffisantes ; quavant que cette allocation ne lui soit supprimée il la perçue depuis plus dun an et que la suppression procède dun quiproquo quil ne sexplique pas ; que la suppression a eu un effet rétroactif illégal ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 août 1998 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que M. René L... ne remplit pas les conditions de résidence et deffectivité de la prestation daide ménagère auxquelles est subordonné le bénéfice du service de lallocation représentative des services ménagers ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret du 2 septembre 1954 et notamment son article 9 ;
Vu le décret du 15 novembre 1954 et notamment son article 6 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des termes mêmes de larticle 158 du code de la famille et de laide sociale et de larticle 7 du décret modifié du 15 novembre 1954 codifié aux articles L. 241-10 et R. 241-4 du code de la sécurité sociale que lallocation représentative des services ménagers, qui se substitue seulement sur demande de lintéressé aux services ménagers en nature, est soumise à la condition deffectivité de laffectation de laide ménagère ; que cette aide doit être révisée dès lors que laide ménagère en nature, comme lallocation représentative, nest pas accordée si des personnes de lentourage immédiat sont à même de pourvoir aux besoins daide ménagère du demandeur à son domicile ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. René L... qui est dailleurs accueilli au domicile dun de ses neveux nétablit ni même nallègue que lallocation représentative des services ménagers qui lui avait été accordée le 22 décembre 1995 ait été effectivement utilisée conformément à sa destination ; quil se borne au contraire à faire valoir que faute pour lui de percevoir cette allocation ses ressources seront insuffisantes pour pourvoir à dautres besoins ; quil nest dès lors pas fondé à soutenir que cest à tort quaprès enquête des services daide sociale dans le cadre de leur pouvoir de contrôle de laide accordée celle-ci lui a été supprimée ;
Considérant que lallocation litigieuse est accordée au titre de laide aux personnes âgées ; que le moyen tiré de la reconnaissance dun taux dincapacité de 100 % par la COTOREP est inopérant ;
Considérant par contre que dans son mémoire enregistré le 6 janvier 1999 M. René L... doit être regardé comme contestant le caractère rétroactif de la décision de la commission dadmission à laide sociale confirmée par le premier juge qui décide dune radiation à compter du 3 novembre 1995 alors que la décision révisée du 22 décembre 1995 lui avait accordé lallocation du 3 novembre 1995 au 3 novembre 2000 ;
Considérant quaux termes de larticle 9 du décret du 2 septembre 1954 la décision dadmission ne peut faire lobjet dune révision rétroactive quen tant quelle a été prise sur la base de déclarations incomplètes ou erronées ; quil nest ni établi ni même allégué que la décision du 22 décembre 1995 était prise sur la base de telles déclarations ; qualors même que cette décision aurait été notifiée à M. René L... en même temps que la décision attaquée de la commission dadmission à laide sociale en date du 27 juin 1997, les décisions attaquées doivent être réformées en ce quelles ont décidé de la « restitution à compter du 3 novembre 1995 » dune allocation qui, même si elle est une prestation affectée, demeure une prestation en espèces et non en nature versée à M. René L... ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 27 février 1998 et de la commission dadmission à laide sociale de Paris 19e en date du 27 juin 1997 sont réformées en ce quelles radient M. René L... du bénéfice de lallocation représentative des services ménagers du 3 novembre 1995 au 27 juin 1997.
Art. 2. - Les arrérages de lallocation représentative des services ménagers dus à M. René L... en application de larticle 1er ci-dessus lui seront versés ou restitués sil ne les a pas perçus ou sil les a reversés.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de M. René L... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer