Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions doctroi - Dépendance |
Dossier no 981997
Mme S...
Séance du 21 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu la requête en date du 3 août 1998 de Mme Simone S... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Tarn du 19 juin 1998 rejetant sa demande dannulation de la décision du 30 décembre 1997 du président du conseil général du Tarn rejetant sa demande de prestation spécifique dépendance par les moyens que la COTOREP lui a reconnu le 18 février 1997 un taux dincapacité de 95 % et a accordé une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 80 % jusquau 1er décembre 1997 ; que le problème de la cécité pour une personne âgée est crucial et difficile à gérer au quotidien ;
Vu le mémoire enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales du Tarn le 27 octobre 1998 du président du conseil général du Tarn tendant au rejet de la requête par le motif que, en application de larticle 26 de la loi du 24 janvier 1997 et des dispositions réglementaires prises pour son application, Mme Simone S... a été classée « GIR. 6 » par son médecin traitant, léquipe médico-sociale et le médecin expert de la commission départementale daide sociale ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 et le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu la loi du 24 janvier 1997 et le décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les personnes atteintes de cécité bénéficiaient de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 80 % sans avoir à justifier du besoin dassistance dune tierce personne ; quainsi Mme Simone S... pouvait utiliser lallocation compensatrice à la rémunération dune aide ménagère ; que larticle 5, deuxième alinéa, de la loi du 24 janvier 1997 et les articles 2 et 3 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, dont la légalité a été confirmée par décision du conseil dEtat du 18 juin 1998, nont pas maintenu pour lattribution de la prestation spécifique dépendance les dispositions spécifiques prévues par les textes relatifs à lallocation compensatrice pour les personnes atteintes de cécité ; que sur le fondement de ces dispositions, le bénéfice de la prestation spécifique dépendance a été refusé à Mme Simone S... « classée » en « GIR. 6 » par son médecin traitant, léquipe médico-sociale et le médecin expert de la commission départementale ;
Considérant que Mme Simone S..., atteinte de cécité et qui vit seule et sans famille, ne conteste pas ce classement mais se prévaut seulement du bénéfice antérieur de lallocation compensatrice pour tierce personne sur décision de la COTOREP lui reconnaissant un taux de sujétions de 80 % et des difficultés quentraîne le brusque changement de situation décidé par le législateur ;
Considérant que ni ladministration, ni le juge de laide sociale ne peuvent pallier les effets dun changement de législation, qui a, effectivement pour effet, voir pour objet, de priver dorénavant Mme Simone S... de lintervention dune aide ménagère relevant de laide sociale et de la renvoyer, comme ladministration la fait, compte tenu du très faible plafond de ressources de laide ménagère en nature et en espèces de laide sociale, sur une intervention, dailleurs non établie par le dossier, de lorganisme de sécurité sociale en charge de laide ménagère facultative ; que ni ladministration ni le juge de laide sociale ne peuvent faire échec aux dispositions de la loi et appliquer les règles de lallocation compensatrice à une prestation qui est désormais régie, comme il vient dêtre dit, par des règles différentes pour les personnes âgées de plus de 60 ans lors de loctroi de lallocation compensatrice et atteintes de cécité, lesquelles ne peuvent conserver cette allocation ; quil résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Simone S... ne peut être que rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Simone S... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2000, où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer