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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Prestation spécifique dépendance - Effectivité de l’aide
 

Dossier no 981550

M. M...
Séance du 25 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 5 février 2001

    Vu la requête en date du 7 mai 1998 présentée pour M. Raymond P... par Maître Henri M..., Avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions du président du conseil général du Calvados du 25 novembre 1997 et du 10 février 1998 et la décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados du 27 février 1998 suspendant partiellement son allocation compensatrice pour tierce personne et subordonnant le versement du surplus à la justification de la déclaration à l’URSSAF des tiers rémunérés déclarés comme employés par le requérant, par les moyens que la décision du 1er avril 1998 n’est pas motivée, quant au problème juridique posé ; qu’aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 auquel renvoie l’article 27, aucune stipulation légale spécifique n’interdit au bénéficiaire d’utiliser son conjoint en qualité de tierce personne, cette disposition légale ne pouvant être tirée de l’article 18 qui vise uniquement les bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance ; qu’en application de l’article 2, le seul critère de l’allocation est celui de la dépendance que le certificat médical joint établit en ce qui le concerne ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi du 30 juin 1975 ;
    Vu la loi du 24 janvier 1997 ;
    Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
    Vu les décrets no 97-426 et no 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2001 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la régularité de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados ;
    Considérant que celle-ci est, eu égard aux moyens formulés en première instance, suffisamment motivée et que sa notification par transmission du 1er avril 1998 n’avait pas à en rappeler la motivation ;
    Sur le fond ;
    Considérant que la demande à la commission départementale d’aide sociale était dirigée, quels qu’aient pu être les nombreux courriers antérieurs, concomitants et postérieurs, par deux lettres des 27 janvier 1998 et 28 février 1998, contre deux décisions du président du conseil général du Calvados en date du 25 novembre 1997 et du 10 février 1998 suspendant l’allocation compensatrice de M. Raymond P... pour les montants supérieurs aux frais de rémunération de tierce personne exposés du 1er novembre 1997 au 31 décembre 1997 et à compter du 1er janvier 1998 et ne l’accordant à hauteur desdits frais que sous réserve des déclarations à l’URSSAF, par M. Raymond P... et l’ADMR, puis par M. Raymond P..., des personnes employées ;
    Considérant que l’article 27 de la loi du 24 janvier 1997 dispose in fine que pour les personnes ayant obtenu l’allocation compensatrice pour tierce personne à plus de 60 ans et ayant opté pour le maintien de cette allocation durant la fin de la période d’effet de la décision en cours d’exécution de la COTOREP, à la date d’entrée en vigueur de la loi, « le contrôle de l’effectivité de l’aide s’effectue dans les mêmes conditions que celui mis en œuvre dans le cadre de la prestation spécifique dépendance mentionnée à l’article 2 de » la dite loi ; qu’il suit de là que contrairement à ce que soutient M. Raymond P..., les modalités de suspension après contrôle de l’effectivité de l’aide prévue pour les bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance sont prévues non au premier alinéa de l’article 2 mais à l’article 21 de la loi ;
    Mais considérant qu’en admettant qu’il résulte des articles 27, 21 et 18 de la loi du 24 janvier 1997 éclairés par les travaux préparatoires de cette loi que les personnes ayant obtenu l’allocation compensatrice après 60 ans, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, soient soumises aux mêmes conditions de fond d’effectivité de l’aide apportée pendant la période demeurant à courir après cette entrée en vigueur et ainsi, bien que l’allocation compensatrice pour tierce personne soit une prestation en espèces et la prestation spécifique dépendance une prestation en nature, aient dès alors l’obligation d’emploi d’une tierce personne rémunérée, il résulte, en tout état de cause, également de ces dispositions éclairées par lesdits travaux préparatoires et auxquelles l’article 14 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 n’a pas eu pour objet et n’aurait pu avoir pour effet de faire obstacle, ainsi que, d’ailleurs, de l’article 12 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, que le président du conseil général ne peut suspendre l’allocation compensatrice pour tierce personne pour défaut d’effectivité de l’aide que sur rapport de l’équipe médico-sociale ayant préalablement rencontré l’intéressé et lui ayant exposé les modalités substitutives de l’aide à laquelle il peut prétendre ; qu’eu égard à l’importance psychologique soulignée par les travaux parlementaires de cette intervention, que le présent dossier établit particulièrement, compte tenu de la brusque novation des conditions d’attribution de l’allocation ainsi ménagée pendant la période transitoire, le respect de la procédure de suspension ainsi ménagée présente un caractère substantiel et sa méconnaissance doit être sanctionnée d’office par le juge de l’aide sociale ; que le président du conseil général du Calvados ne pouvait ainsi, comme il l’a fait les 25 novembre 1997 et 10 février 1998, suspendre partiellement l’allocation compensatrice pour tierce personne de M. Raymond P..., et en subordonner, pour le surplus, le versement à la justification de déclarations de tierce personne salariée à l’URSSAF, sans aucune intervention préalable de l’équipe médico-sociale ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions du président du conseil général du Calvados du 25 novembre 1997 et du 10 février 1998 et la décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados du 27 février 1998 sont annulées
    Art. 2.  -  M. Raymond P... est rétabli dans ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne pour l’entier montant procédant du taux de sujétions fixé par la COTOREP le 23 novembre 1995 du 1er novembre 1997 au 31 décembre 2000.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 février 2001
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer