Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Prestation spécifique dépendance - Effectivité de laide |
Dossier no 981550
M. M...
Séance du 25 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 5 février 2001
Vu la requête en date du 7 mai 1998 présentée pour M. Raymond P... par Maître Henri M..., Avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions du président du conseil général du Calvados du 25 novembre 1997 et du 10 février 1998 et la décision de la commission départementale daide sociale du Calvados du 27 février 1998 suspendant partiellement son allocation compensatrice pour tierce personne et subordonnant le versement du surplus à la justification de la déclaration à lURSSAF des tiers rémunérés déclarés comme employés par le requérant, par les moyens que la décision du 1er avril 1998 nest pas motivée, quant au problème juridique posé ; quaux termes des dispositions de larticle 2 de la loi du 24 janvier 1997 auquel renvoie larticle 27, aucune stipulation légale spécifique ninterdit au bénéficiaire dutiliser son conjoint en qualité de tierce personne, cette disposition légale ne pouvant être tirée de larticle 18 qui vise uniquement les bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance ; quen application de larticle 2, le seul critère de lallocation est celui de la dépendance que le certificat médical joint établit en ce qui le concerne ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi du 30 juin 1975 ;
Vu la loi du 24 janvier 1997 ;
Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu les décrets no 97-426 et no 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2001 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale du Calvados ;
Considérant que celle-ci est, eu égard aux moyens formulés en première instance, suffisamment motivée et que sa notification par transmission du 1er avril 1998 navait pas à en rappeler la motivation ;
Sur le fond ;
Considérant que la demande à la commission départementale daide sociale était dirigée, quels quaient pu être les nombreux courriers antérieurs, concomitants et postérieurs, par deux lettres des 27 janvier 1998 et 28 février 1998, contre deux décisions du président du conseil général du Calvados en date du 25 novembre 1997 et du 10 février 1998 suspendant lallocation compensatrice de M. Raymond P... pour les montants supérieurs aux frais de rémunération de tierce personne exposés du 1er novembre 1997 au 31 décembre 1997 et à compter du 1er janvier 1998 et ne laccordant à hauteur desdits frais que sous réserve des déclarations à lURSSAF, par M. Raymond P... et lADMR, puis par M. Raymond P..., des personnes employées ;
Considérant que larticle 27 de la loi du 24 janvier 1997 dispose in fine que pour les personnes ayant obtenu lallocation compensatrice pour tierce personne à plus de 60 ans et ayant opté pour le maintien de cette allocation durant la fin de la période deffet de la décision en cours dexécution de la COTOREP, à la date dentrée en vigueur de la loi, « le contrôle de leffectivité de laide seffectue dans les mêmes conditions que celui mis en uvre dans le cadre de la prestation spécifique dépendance mentionnée à larticle 2 de » la dite loi ; quil suit de là que contrairement à ce que soutient M. Raymond P..., les modalités de suspension après contrôle de leffectivité de laide prévue pour les bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance sont prévues non au premier alinéa de larticle 2 mais à larticle 21 de la loi ;
Mais considérant quen admettant quil résulte des articles 27, 21 et 18 de la loi du 24 janvier 1997 éclairés par les travaux préparatoires de cette loi que les personnes ayant obtenu lallocation compensatrice après 60 ans, antérieurement à lentrée en vigueur de la loi, soient soumises aux mêmes conditions de fond deffectivité de laide apportée pendant la période demeurant à courir après cette entrée en vigueur et ainsi, bien que lallocation compensatrice pour tierce personne soit une prestation en espèces et la prestation spécifique dépendance une prestation en nature, aient dès alors lobligation demploi dune tierce personne rémunérée, il résulte, en tout état de cause, également de ces dispositions éclairées par lesdits travaux préparatoires et auxquelles larticle 14 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 na pas eu pour objet et naurait pu avoir pour effet de faire obstacle, ainsi que, dailleurs, de larticle 12 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, que le président du conseil général ne peut suspendre lallocation compensatrice pour tierce personne pour défaut deffectivité de laide que sur rapport de léquipe médico-sociale ayant préalablement rencontré lintéressé et lui ayant exposé les modalités substitutives de laide à laquelle il peut prétendre ; queu égard à limportance psychologique soulignée par les travaux parlementaires de cette intervention, que le présent dossier établit particulièrement, compte tenu de la brusque novation des conditions dattribution de lallocation ainsi ménagée pendant la période transitoire, le respect de la procédure de suspension ainsi ménagée présente un caractère substantiel et sa méconnaissance doit être sanctionnée doffice par le juge de laide sociale ; que le président du conseil général du Calvados ne pouvait ainsi, comme il la fait les 25 novembre 1997 et 10 février 1998, suspendre partiellement lallocation compensatrice pour tierce personne de M. Raymond P..., et en subordonner, pour le surplus, le versement à la justification de déclarations de tierce personne salariée à lURSSAF, sans aucune intervention préalable de léquipe médico-sociale ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions du président du conseil général du Calvados du 25 novembre 1997 et du 10 février 1998 et la décision de la commission départementale daide sociale du Calvados du 27 février 1998 sont annulées
Art. 2. - M. Raymond P... est rétabli dans ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne pour lentier montant procédant du taux de sujétions fixé par la COTOREP le 23 novembre 1995 du 1er novembre 1997 au 31 décembre 2000.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 février 2001
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer