Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Régime de laide sociale aux personnes âgées - Date deffet |
Dossier no 990765
Mme L...
Séance du 4 octobre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu le recours formé par Mme la directrice de la maison de retraite « Résidence Beausoleil » de Miré le 2 février 1999, tendant à lannulation de la décision du 26 novembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire, confirmant la décision de la commission dadmission de Segré du 12 mai 1998, a décidé ladmission de Mme Madeleine L... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite « Résidence Beausoleil » de Miré en service semi-valide pour la période du 1er mars 1998 au 28 février 2001, sous réserve du recouvrement de 90 % des ressources de la bénéficiaire, de lintégralité de son allocation logement et dune participation de ses obligés alimentaires fixée à 3 300 F par trimestre ;
La requérante soutient que la décision attaquée repose sur une appréciation dépassée de létat de santé de Mme Madeleine L..., établie à loccasion dune demande de prestation spécifique dépendance, demande finalement rejetée le 1er décembre 1997 après avoir conclu à un classement en groupe iso-ressources 5 de la postulante ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de Maine-et-Loire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 6 août 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendu à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 octobre 2000 M. Rosat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour refuser la prise en charge par laide sociale aux personnes âgées de Mme Madeleine L... en service non valide à la maison de retraite de Miré, la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire et la commission dadmission de Segré se sont fondées sur le classement en GIR 5 de la postulante, établi lors dune demande de prestation spécifique dépendance formulée le 6 octobre 1997 et finalement rejetée pour cette raison ; que si sagissant de la prestation spécifique dépendance, le classement gouverne bien la possibilité dobtention de la prestation, il nen est pas de même en matière daide sociale aux personnes âgées ;
Considérant quen matière daide sociale aux personnes âgées il est statué sur ladmission du postulant sans que les services administratifs puissent contester le type dhébergement dont le postulant relève devant les juridictions daide sociale ; que par ailleurs le contentieux de la tarification des établissements sanitaires et sociaux ne relève pas des commissions départementales daide sociale ou de la commission centrale daide sociale ; quainsi en acceptant la prise en charge de Mme L... en service semi-valide mais pas en service non valide la commission dadmission de Segré et la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire ont commis une erreur de droit ; que leur décisions doivent dès lors être annulées ;
Considérant quil convient de statuer sur ladmission de Mme Madeleine L... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ;
Considérant quil nest pas contesté que Mme L... ne dispose pas des ressources suffisantes pour la prise en charge de ses frais dhébergement en service non valide à la maison de retraite « Résidence Beausoleil » de Miré ; quil nest pas non plus contesté que les obligés alimentaires de la postulante sont susceptibles de contribuer à ses frais dhébergement pour un montant global de 3 300 F par trimestre ;
Considérant que cette prise en charge doit en principe prendre effet à la date de la demande ; que, toutefois, si une demande spécifique daide sociale aux personnes âgées a été formulée le 9 février 1998, cette demande a été la conséquence du rejet, par une décision du 1er décembre 1997, dune demande de prestation spécifique dépendance formulée le 6 octobre 1997 ; quainsi cette première demande doit être interprétée comme une demande générique de secours adressée à la collectivité débitrice de laide sociale et comme ayant eu pour effet de conserver le délai de demande daide sociale aux personnes âgées ; quainsi ladmission de Mme L... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées et les obligations de ses débiteurs daliments doivent prendre effet à compter de la demande de prestation spécifique dépendance, soit à partir du 6 octobre 1997 et pour la période du 6 octobre 1997 au 28 février 2001 ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 26 novembre 1998 de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire, ensemble la décision du 12 mai 1998 de la commission dadmission de Segré, sont annulées.
Art. 2. - Mme Madeleine L... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement en service non valide de la maison de retraite « Résidence Beausoleil » de Miré pour la période du 6 octobre 1997 au 28 février 2001 compte tenu, outre la retenue légale de 90 % de ses ressources et du recouvrement de son allocation logement, dune somme correspondant à laide que peuvent lui apporter globalement ses débiteurs daliments, dont le montant est fixé à 3 300 F par trimestre à compter du 6 octobre 1997.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 octobre 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Rosat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer