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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale
 

Dossier no 992215

Mlle V...
Séance du 14 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu le recours formé par Mlle Agnès V..., le 19 janvier 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 14 novembre 1997 de la commission départementale d’aide sociale de Paris qui a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 6 janvier 1997 par laquelle le préfet l’a déclarée redevable d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 54 457,00 F pour la période allant de mai 1993 à juillet 1995 au motif qu’elle vivait maritalement et, d’autre part, à l’annulation de la décision du préfet du 12 août 1997 lui refusant une remise gracieuse de sa créance ;
    La requérante fait valoir qu’elle a rencontré M. R... en 1988 dans un cours commun d’art dramatique ; qu’elle était épisodiquement puis très régulièrement hébergée chez lui à compter de cette date, à l’instar d’ailleurs de plusieurs de leurs camarades de cours ; que ce n’est qu’en début d’année 1996 qu’ils sont devenus concubins ; qu’ils ne constituaient donc pas un ménage au cours de la période où elle percevait le revenu minimum d’insertion ; que c’est par erreur qu’elle a déclaré, en décembre 1996, que leur vie maritale avait commencé en 1988 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de Paris en date du 30 juin 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 8 novembre 2000 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2000 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « (...) Toute personne résidant en France dont les ressources n’atteignent pas le montant du revenu minimum..., qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle V... a bénéficié de l’allocation de revenu minimum d’insertion au cours de la période allant de mai 1993 à juillet 1995 pour une personne isolée ; qu’à l’occasion d’une demande de prestations familiales faite en décembre 1996, Mlle V... a déclaré qu’elle vivait maritalement avec M. R... depuis 1988 ; que le préfet, le 6 janvier 1997, a estimé que Mlle V... avait perçu indûment l’allocation de revenu minimum d’insertion de mai 1993 à juillet 1995 et l’a déclarée redevable d’un indu de 54 457,00 F ; que Mlle V... a introduit, le 18 février 1997, un recours gracieux contre cette décision en expliquant qu’elle avait commis une erreur dans sa demande de prestations familiales et que si elle avait effectivement été hébergée épisodiquement puis régulièrement chez M. R... depuis 1988, leur vie maritale n’avait commencé qu’au début de l’année 1996 ; qu’elle a par ailleurs, le 3 mars 1997, demandé la remise gracieuse de sa créance ; que le préfet, par une décision du 12 août 1997, a confirmé la décision notifiant l’indu à Mlle V... et lui a refusé toute remise gracieuse de sa dette ;
    Considérant, toutefois, que le préfet ne pouvait, sur la base de la seule déclaration de Mlle V... sur laquelle cette dernière est ensuite revenue, conclure à la vie maritale entre elle et M. R... depuis 1988 ; qu’à supposer même que la communauté de vie soit établie depuis cette date, le préfet ne pouvait réclamer à Mlle V... le reversement d’un indu sans s’interroger sur le montant des éventuels revenus de M. R... et sans vérifier que les ressources du couple, ainsi reconstituées pour la période allant de mai 1993 juillet 1995, dépassaient bien le plafond d’octroi de l’allocation pour un couple ; que, dès lors, l’indu réclamé à Mlle V... est infondé en droit ; que, par suite, la décision du préfet en date du 6 janvier 1997 déclarant Mlle V... redevable d’une créance de 54 457,00 F doit être annulée ;
    Considérant que la décision du préfet, en date du 12 août 1997, qui confirme le bien-fondé de l’indu et refuse la remise de la créance, doit être annulée en conséquence de l’annulation de la précédente décision préfectorale du 6 janvier 1997 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle  V... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris a, par la décision attaquée, rejeté sa requête ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 14 novembre 1997 de la commission départementale d’aide sociale de Paris, ensemble les décisions du 6 janvier et 12 août 1997 du préfet de Paris, sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer