Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale |
Dossier no 992215
Mlle V...
Séance du 14 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu le recours formé par Mlle Agnès V..., le 19 janvier 1998, tendant à lannulation dune décision du 14 novembre 1997 de la commission départementale daide sociale de Paris qui a rejeté sa demande tendant, dune part, à lannulation de la décision du 6 janvier 1997 par laquelle le préfet la déclarée redevable dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 54 457,00 F pour la période allant de mai 1993 à juillet 1995 au motif quelle vivait maritalement et, dautre part, à lannulation de la décision du préfet du 12 août 1997 lui refusant une remise gracieuse de sa créance ;
La requérante fait valoir quelle a rencontré M. R... en 1988 dans un cours commun dart dramatique ; quelle était épisodiquement puis très régulièrement hébergée chez lui à compter de cette date, à linstar dailleurs de plusieurs de leurs camarades de cours ; que ce nest quen début dannée 1996 quils sont devenus concubins ; quils ne constituaient donc pas un ménage au cours de la période où elle percevait le revenu minimum dinsertion ; que cest par erreur quelle a déclaré, en décembre 1996, que leur vie maritale avait commencé en 1988 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de Paris en date du 30 juin 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 8 novembre 2000 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2000 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « (...) Toute personne résidant en France dont les ressources natteignent pas le montant du revenu minimum..., qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion (...) » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle V... a bénéficié de lallocation de revenu minimum dinsertion au cours de la période allant de mai 1993 à juillet 1995 pour une personne isolée ; quà loccasion dune demande de prestations familiales faite en décembre 1996, Mlle V... a déclaré quelle vivait maritalement avec M. R... depuis 1988 ; que le préfet, le 6 janvier 1997, a estimé que Mlle V... avait perçu indûment lallocation de revenu minimum dinsertion de mai 1993 à juillet 1995 et la déclarée redevable dun indu de 54 457,00 F ; que Mlle V... a introduit, le 18 février 1997, un recours gracieux contre cette décision en expliquant quelle avait commis une erreur dans sa demande de prestations familiales et que si elle avait effectivement été hébergée épisodiquement puis régulièrement chez M. R... depuis 1988, leur vie maritale navait commencé quau début de lannée 1996 ; quelle a par ailleurs, le 3 mars 1997, demandé la remise gracieuse de sa créance ; que le préfet, par une décision du 12 août 1997, a confirmé la décision notifiant lindu à Mlle V... et lui a refusé toute remise gracieuse de sa dette ;
Considérant, toutefois, que le préfet ne pouvait, sur la base de la seule déclaration de Mlle V... sur laquelle cette dernière est ensuite revenue, conclure à la vie maritale entre elle et M. R... depuis 1988 ; quà supposer même que la communauté de vie soit établie depuis cette date, le préfet ne pouvait réclamer à Mlle V... le reversement dun indu sans sinterroger sur le montant des éventuels revenus de M. R... et sans vérifier que les ressources du couple, ainsi reconstituées pour la période allant de mai 1993 juillet 1995, dépassaient bien le plafond doctroi de lallocation pour un couple ; que, dès lors, lindu réclamé à Mlle V... est infondé en droit ; que, par suite, la décision du préfet en date du 6 janvier 1997 déclarant Mlle V... redevable dune créance de 54 457,00 F doit être annulée ;
Considérant que la décision du préfet, en date du 12 août 1997, qui confirme le bien-fondé de lindu et refuse la remise de la créance, doit être annulée en conséquence de lannulation de la précédente décision préfectorale du 6 janvier 1997 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mlle V... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Paris a, par la décision attaquée, rejeté sa requête ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 14 novembre 1997 de la commission départementale daide sociale de Paris, ensemble les décisions du 6 janvier et 12 août 1997 du préfet de Paris, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer