Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions d’octroi - Calcul des ressources
 

Dossier no 993029

M. D...
Séance du 14 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu le recours formé par M. René D..., le 27 juillet 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 1er juillet 1999 de la commission départementale d’aide sociale de la Loire qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 janvier 1999 par laquelle le préfet a refusé de lui verser les sommes correspondant au forfait logement qui lui a été indûment appliqué depuis qu’il est allocataire du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant fait valoir qu’en application du jugement du tribunal de grande instance de Montbrison en date du 24 mars 1995 il devait verser à son ex-épouse une indemnité d’occupation de son logement de 2 500,00 F par mois ; que, dès lors, il n’était pas occupant à titre gratuit de son logement ; que l’article 4 du décret du 12 décembre 1988 ne lui était donc pas applicable ; que, d’ailleurs, il n’a rien perçu au moment de la vente dudit logement puisque la somme qu’il devait à son ex-épouse au titre de l’indemnité d’occupation a été recouvrée par elle sur sa part du produit de la vente ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de la Loire en date du 13 octobre 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les nouveaux mémoires enregistrés le 30 septembre et le 1er novembre 1999 et le 11 mars 2000 ;
    Vu la lettre en date du 28 octobre 1999 invitant la requérante à présenter ses observations devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2000 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « (...) Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er » ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret : « (...) Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas de l’aide personnalisée au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à : 1o à 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l’intéressé n’a ni conjoint, ni concubin, ni personne à charge (...) » ; qu’aux termes de l’article 28 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « (...) L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. D... a bénéficié de l’allocation de revenu minimum d’insertion une première fois à compter de l’année 1991, puis à nouveau à compter du mois d’octobre 1996 ; qu’à l’occasion de cette dernière demande il a déclaré être propriétaire de son logement ; que la caisse d’allocations familiales a alors fait application de l’article 4 du décret du 12 décembre 1988 en diminuant le montant de l’allocation mensuelle versée à M. D... d’un forfait logement égal à 12 % ;
    Considérant, toutefois, qu’en application d’un jugement du tribunal de grande instance de Montbrison en date du 24 mars 1995 M. D... avait été condamné à verser à son ex-épouse une indemnité d’occupation de logement s’élevant à 2 500 F par mois ; qu’il ne pouvait dès lors être regardé comme étant occupant à titre gratuit de son logement ni se voir appliquer le forfait logement ; que l’action du bénéficiaire se prescrit par deux ans ; que M. D..., qui a demandé, le 28 décembre 1998, le reversement du forfait logement indûment appliqué, peut dès lors demander l’annulation de la décision du préfet rejetant sa demande ainsi que le versement du forfait logement appliqué à compter du mois de décembre 1996 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Loire ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire du 1er juillet 1999, ensemble la décision du préfet de la Loire du 8 janvier 1999 sont annulées.
    Art. 2. - La demande de M. René D... est renvoyée devant le préfet de la Loire pour qu’il soit statué sur le montant de l’allocation qui aurait dû lui être versée à compter de décembre 1996.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer