Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions doctroi - Calcul des ressources |
Dossier no 993029
M. D...
Séance du 14 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu le recours formé par M. René D..., le 27 juillet 1999, tendant à lannulation dune décision du 1er juillet 1999 de la commission départementale daide sociale de la Loire qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 8 janvier 1999 par laquelle le préfet a refusé de lui verser les sommes correspondant au forfait logement qui lui a été indûment appliqué depuis quil est allocataire du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant fait valoir quen application du jugement du tribunal de grande instance de Montbrison en date du 24 mars 1995 il devait verser à son ex-épouse une indemnité doccupation de son logement de 2 500,00 F par mois ; que, dès lors, il nétait pas occupant à titre gratuit de son logement ; que larticle 4 du décret du 12 décembre 1988 ne lui était donc pas applicable ; que, dailleurs, il na rien perçu au moment de la vente dudit logement puisque la somme quil devait à son ex-épouse au titre de lindemnité doccupation a été recouvrée par elle sur sa part du produit de la vente ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de la Loire en date du 13 octobre 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les nouveaux mémoires enregistrés le 30 septembre et le 1er novembre 1999 et le 11 mars 2000 ;
Vu la lettre en date du 28 octobre 1999 invitant la requérante à présenter ses observations devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2000 Mlle Landais, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « (...) Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er » ; quaux termes de larticle 4 du même décret : « (...) Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas de laide personnalisée au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à : 1o à 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque lintéressé na ni conjoint, ni concubin, ni personne à charge (...) » ; quaux termes de larticle 28 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « (...) Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. D... a bénéficié de lallocation de revenu minimum dinsertion une première fois à compter de lannée 1991, puis à nouveau à compter du mois doctobre 1996 ; quà loccasion de cette dernière demande il a déclaré être propriétaire de son logement ; que la caisse dallocations familiales a alors fait application de larticle 4 du décret du 12 décembre 1988 en diminuant le montant de lallocation mensuelle versée à M. D... dun forfait logement égal à 12 % ;
Considérant, toutefois, quen application dun jugement du tribunal de grande instance de Montbrison en date du 24 mars 1995 M. D... avait été condamné à verser à son ex-épouse une indemnité doccupation de logement sélevant à 2 500 F par mois ; quil ne pouvait dès lors être regardé comme étant occupant à titre gratuit de son logement ni se voir appliquer le forfait logement ; que laction du bénéficiaire se prescrit par deux ans ; que M. D..., qui a demandé, le 28 décembre 1998, le reversement du forfait logement indûment appliqué, peut dès lors demander lannulation de la décision du préfet rejetant sa demande ainsi que le versement du forfait logement appliqué à compter du mois de décembre 1996 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Loire ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Loire du 1er juillet 1999, ensemble la décision du préfet de la Loire du 8 janvier 1999 sont annulées.
Art. 2. - La demande de M. René D... est renvoyée devant le préfet de la Loire pour quil soit statué sur le montant de lallocation qui aurait dû lui être versée à compter de décembre 1996.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et Mlle Landais, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer