Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions doctroi |
Dossier no 992210
Mlle L...
Séance du 18 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
Vu le recours formé par Mlle Caroline L..., le 24 octobre 1997, tendant à lannulation de la décision du 12 septembre 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a maintenu la décision préfectorale du 4 septembre 1996 refusant de lui accorder le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif quelle exerce un travail intermittent ;
Le requérant soutient quelle na jamais eu de travail intermittent ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 6 novembre 2000 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 11 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Si lallocataire, son conjoint ou concubin ou lune des personnes à charge définies à larticle 2 exerce un travail saisonnier ou est titulaire dun contrat de travail intermittent et si le montant de ses ressources, telles que définies à larticle R. 531-10 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire en vigueur au 1er juillet de ladite année, le droit à lallocation nest pas ouvert ou cesse sauf si lintéressé justifie dune modification effective de sa situation professionnelle » ;
Considérant que par sa décision du 4 septembre 1996, le préfet de Paris a refusé daccorder le droit au revenu minimum dinsertion à Mlle L... au motif que celle-ci exerce une activité d« intermittente du spectacle » ; que la commission départementale daide sociale de Paris dans sa décision du 12 septembre 1997 a confirmé cette décision préfectorale en considérant qu « à la date de sa demande de revenu minimum dinsertion le 8 juillet 1996, Mlle L..., artiste dramatique, est assimilée par le droit social à un salarié et peut en lespèce être considérée comme un travailleur ayant une activité intermittente » ;
Considérant cependant quil résulte de linstruction que pour juger que Mlle L... était titulaire dun contrat de travail intermittent, le préfet de Paris ainsi que la commission départementale daide sociale de Paris se sont appuyés sur un document de lagence locale pour lemploi Saint Louis portant la mention « artiste dramatique » ; que ce seul élément, à défaut dautres preuves figurant au dossier, ne peut suffire, comme la estimé le préfet et comme la confirmé la commission départementale daide sociale au vu dune circulaire du 8 juillet 1991 au surplus dépourvue de valeur réglementaire, à établir que Mlle L... était au moment de sa demande de revenu minimum dinsertion titulaire dun contrat de travail intermittent, et quil y a lieu de lui appliquer en matière dévaluation des ressources, les modalités de calcul prévues à larticle 11 précité ; que la décision de la commission départementale daide sociale ainsi que la décision préfectorale du 4 septembre 1996 ne font pas ressortir que larticle 11 susvisé du décret du 12 décembre 1988 sapplique à la situation de Mlle L... ; que, dès lors, ces deux décisions doivent être annulées ;
Considérant quaux termes de larticle 12 du décret précité du 12 décembre 1988, seul applicable en lespèce, « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; quil y a lieu dès lors de renvoyer laffaire devant le préfet de Paris pour que les droits éventuels de Mlle L... soient examinés ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 12 septembre 1997, ensemble la décision préfectorale du 4 septembre 1996, sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le préfet de Paris.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu assesseur, et M. Armand rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer