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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions d’octroi
 

Dossier no 992870

Mme H...
Séance du 12 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu le recours formé par Mlle Agnès L..., le 10 novembre 1999, tendant à l’annulation d’une décision du 9 janvier 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé la prorogation de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle s’est d’abord placée en congé sans solde pour création d’entreprise ; qu’elle a ensuite demandé la prorogation de ce congé car son activité professionnelle était incompatible avec les études de sa fille ; qu’elle est dans l’impossibilité médicale de reprendre une activité professionnelle ; qu’elle ne parvient plus à prendre en charge les besoins élémentaires de son foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 1er décembre 1988 susvisé : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 6 octobre 1997, à la date de la décision attaquée, Mlle L... se trouvait en congé sans solde, du fait d’une demande qu’elle avait elle-même formulée en septembre 1996 et dont elle avait obtenu le renouvellement jusqu’au 10 septembre 1998 ; qu’ainsi Mlle L... a elle-même renoncé aux ressources qu’elle tirait de son activité professionnelle ; que, par suite, nonobstant la circontance alléguée par la requérante et selon laquelle elle serait depuis, pour des raisons médicales, dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle, Mlle L... ne se trouve pas dans une situation couverte par les dispositions précitées de la loi du 1er décembre 1988 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle L... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 octobre 1997 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé la prorogation de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Article premier : La requête de Mlle Agnès L... est rejetée.
    Article 2 : La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard assesseur, et M. Casas rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer