Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Répétition de lindu - Délai de récupération |
Dossier no 982606
Mme P...
Séance du 20 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 5 février 2001
Vu la requête en date du 8 septembre 1998 de Mme Henriette P... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 19 juin 1998 rejetant sa demande dannulation dune décision du 5 novembre 1993 du payeur départemental de la Gironde rejetant sa demande tendant à être déchargée de lobligation de payer la somme de 74 718,45 F mise à sa charge en vertu dun titre exécutoire émis le 19 mars 1993 à son encontre par le président du conseil général de la Gironde, par les moyens quune prescription ayant joué en sa faveur, il nest plus possible de lui demander une restitution quelconque ; quelle na pas été informée de la date de la réunion de la commission départementale daide sociale afin de pouvoir en personne ou par avocat y formuler ses observations ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 octobre 1998 le mémoire du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les moyens quil y a cumul davantages analogues ; que laction en remboursement intentée par le président du conseil général est conditionnelle et ne peut exister que si le paiement par le département est indu ; que lindu est né de lattribution, par arrêt de la cour dappel de Bordeaux, de la majoration tierce personne avec effet rétroactif ; que le département navait aucun moyen davoir connaissance de laction de Mme Henriette P... devant la cour ; quen tout état de cause, le fait générateur de la créance départementale a été constitué par la décision de la cour dappel de Bordeaux du 20 janvier 1993 ; que la rétroactivité du droit à la majoration pour tierce personne a engendré le caractère indu du versement de lallocation compensatrice ; que le montant litigieux nest pas contesté ; que laide sociale a un caractère subsidiaire ; que le délai de prescription pour une action en recouvrement ne peut courir quà compter du jour où la condition entraînant lindu est connue ;
Vu le mémoire en réplique en date du 27 octobre 2000 présenté pour Mme Henriette P... par maître Franceline P..., avocat, persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens quelle ne sest pas rendue coupable de fraude et encore moins de fausse déclaration ; quelle a toujours informé les instances concernées, dès lors quelle bénéficiait de droits acquis ; que vouloir déplacer le point de départ de la prescription au 2 février 1993, date à laquelle la cour dappel de Bordeaux a statué, nest pas juridiquement justifié ; que le département disposait des moyens pour connaître la procédure pendante devant la cour dappel ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 et notamment son article 16 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2001 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ne ressort daucune pièce du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que la commission départementale daide sociale de la Gironde ait convoqué la requérante à laudience du 19 juin 1998 ou lait mise à même de demander à y être convoquée ; quainsi les dispositions du dernier alinéa de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles ont été méconnues ; quil y a lieu dannuler les décisions attaquées et dévoquer la demande ;
Considérant quaux termes du I de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 « une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé (...) qui ne bénéficie pas dun avantage analogue au titre dun régime de sécurité sociale » ; quà ceux du III du même article, « laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à laction intentée par le président du conseil général sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ; que ces dernières dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le point de départ de laction en répétition de la collectivité daide sociale soit non la date du fait générateur de lallocation ou du versement de ses arrérages, mais celle à laquelle elle a connu les faits justifiant quelle lexerce, si elle était dans limpossibilité den avoir connaissance antérieurement ;
Considérant que Mme Henriette P... perçoit depuis le 1er mars 1981 lallocation compensatrice ; que par décision du 30 juin 1989, la caisse régionale dassurance maladie dAquitaine a révisé la pension de vieillesse de la requérante en attribuant à compter du 1er mai 1989 la majoration de tierce personne, avantage analogue à lallocation compensatrice ; quinformé déjà non par Mme Henriette P... mais par la caisse, au vu du dossier, le président du conseil général a révisé lallocation compensatrice et répété lindu à compter du 1er mai 1989 ; que toutefois, Mme Henriette P... avait contesté la décision de la caisse en faisant valoir que loctroi de la majoration devait prendre effet au 1er février 1986 et subsidiairement au 6 octobre 1986 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté sa demande mais que la cour dappel de Bordeaux y a fait droit, par arrêt du 20 janvier 1993 devenu définitif, à compter du 6 octobre 1986 ; que la caisse régionale dassurance maladie layant informé à nouveau et non Mme Henriette P..., le président du conseil général de la Gironde a émis le 19 mars 1993 un titre exécutoire dont le payeur a poursuivi le recouvrement en dernier lieu par la décision du 1er novembre 1993 attaquée devant la tribunal administratif de Bordeaux, puis sur renvoi par ordonnances du président du tribunal et du président de la section du contentieux du Conseil dEtat devant la commission départementale daide sociale de la Gironde ;
Considérant que la décision de la caisse régionale dassurance maladie dAquitaine du 30 juin 1989 puis larrêt de la cour dappel de Bordeaux du 20 janvier 1993 ont décidé rétroactivement du paiement darrérages de la majoration de la pension de vieillesse à compter du 1er mai 1989 puis du 6 octobre 1986 ; que le président du conseil général de la Gironde était alors dans limpossibilité de réclamer le paiement dindus perçus par Mme Henriette P... à compter du 1er octobre 1986 avant davoir connaissance de larrêt de la cour dappel de Bordeaux et quil a dressé, dans le délai de répétition partant de la connaissance ainsi acquise qui constituait dans les circonstances susprécisées le point de départ de laction en répétition, le titre exécutoire dont procède la décision attaquée du payeur également intervenue dans ledit délai ; que par suite, Mme Henriette P... nest pas fondée à soutenir que laction du département était prescrite à la date où le président du conseil général de la Gironde a dressé un titre exécutoire pour le paiement des arrérages indus et dailleurs à celle où le payeur a poursuivi le recouvrement, et à demander pour ces motifs lannulation de la décision attaquée du payeur départemental de la Gironde ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 19 juin 1998 est annulée.
Art. 2. - La demande de Mme Henriette P... devant le tribunal administratif de Bordeaux transmise à la commission départementale daide sociale de la Gironde est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2001 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 février 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer