Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Répétition de lindu - Pouvoir de modération |
Dossier no 990325
Mme D...
Séance du 21 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu la requête en date du 10 avril 1997 présentée pour M. Raymond D... par son épouse Mme Jeanne D... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions du 11 mars 1997 et du 2 janvier 1997 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne et du président du conseil général de la Haute-Garonne décidant la récupération à lencontre de M. Raymond D... dallocations compensatrices à hauteur de 26 284,10 F par les moyens quelle nassume plus aucune activité depuis plusieurs années du fait des sujétions quentraîne létat de son époux ; que cette situation est très difficile pour elle ; quelle se trouve éloignée de sa famille et de son pays ; quelle na pas les moyens de rembourser la somme en cause ;
Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne le 24 novembre 1998 le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant au rejet de la requête par les motifs que lassistante sociale de la SNCF semble navoir tenu compte que des seuls revenus de M. Raymond D... et non de Mme Jeanne D... ; que larticle 9 du décret du 2 septembre 1954 trouve application ; que compte tenu des éléments invoqués devant la commission départementale daide sociale sur la situation fiscale de lassisté et les fluctuations des déclarations dimpôts, la décision attaquée doit être maintenue ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 « laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à laction intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées sauf cas de fraude ou de fausses déclarations » ; quil résulte de ces dispositions législatives qui sont différentes de celles, réglementaires, de larticle 9 du décret du 2 septembre 1954 et sappliquent à lexclusion de ces dernières, quune récupération rétroactive décidée dans le délai de deux ans est de droit à la seule condition que lindu soit constaté ; quen lespèce, lindu nest pas contesté et ressort dailleurs du dossier ;
Considérant que les dispositions susvisées de larticle 39 de la loi du 30 juin 1995 reprises des dispositions applicables en matière de prestations de sécurité sociale sont impératives ; que dans ces conditions, il nappartient pas davantage au juge de laide sociale quil nappartient à celui de la sécurité sociale de décider de dispenser lassisté de la répétition de son indu, à la différence de ce quil en est pour lapplication de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ; quen tout état de cause à supposer quil y ait lieu, compte tenu de la spécificité du droit de laide sociale, fut-ce par rapport aux prestations de sécurité sociale soumises à conditions de ressources, de décider le contraire, il ne résulte pas des pièces du dossier soumis à la commission que la décision attaquée du président du conseil général ait été entachée dune erreur manifeste dappréciation ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Jeanne D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer