Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Répétition de lindu - Compétence pour prendre la décision |
Dossier no 982005
Mme D...
Séance du 30 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne le 7 mai 1997 la requête de Mme Angèle D... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne du 7 avril 1997 et du président du conseil général de la Haute-Vienne du 28 janvier 1997 réclamant au titre de la répétition de lindu un versement de 36 113,04 F de prestations dallocation compensatrice versées à tort par les moyens quelle est dans lincapacité totale de rembourser, que ses revenus nont pas varié, que cest le président du conseil général qui a accepté la poursuite du versement de lallocation compensatrice pour aide dune tierce personne ;
Vu le mémoire en date du 26 juin 1998 du président du conseil général de la Haute-Vienne tendant au rejet de la requête par le motif que Mme Angèle D... a perçu les trop-perçus réclamés ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
Vu le décret du 2 septembre 1954 et notamment son article 9 ;
Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 novembre 2000 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 « laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation compensatrice se prescrit par deux ans cette prescription est également applicable à laction intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausses déclarations » ; que cette disposition législative déroge à celles réglementaires, de larticle 9 du décret du 2 septembre 1954 modifié qui ne permettent une répétition rétroactive quen cas de déclaration incomplète ou erronée ; quainsi en labsence de toute disposition contraire la répétition dindu dallocations compensatrices peut intervenir en toute hypothèse dans le délai de deux ans du fait générateur si elles nétaient pas dues ; quen lespèce les prestations au titre de la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1995 ont été versées et la répétition est recherchée par le président du conseil général par lettre du 28 janvier 1997 soit dans les délais ; quà supposer même que la perception des prestations eût été imputable à une erreur de ladministration, le président du conseil général a lui même statué sur cette répétition, alors même quil na pas en létat pourvu à la récupération par la voie des modalités de recouvrement de droit commun des créances des collectivités publiques ; quil nappartient pas au juge de laide sociale de remettre ou de modérer une répétition dindu légalement fixée en labsence de toute disposition le lui permettant à la différence de ce quil en est en matière de récupération de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ; quainsi les moyens tirés par Mme Angèle D... de sa bonne foi et de la modicité de ses ressources ne peuvent, quelque compréhensibles quils puissent être, quêtre écartés ; quil appartiendra seulement à la requérante de solliciter des délais de paiement auprès du payeur ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Angèle D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 novembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer