Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Répétition de l’indu - Compétence pour prendre la décision
 

Dossier no 982005

Mme D...
Séance du 30 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000

    Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne le 7 mai 1997 la requête de Mme Angèle D... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne du 7 avril 1997 et du président du conseil général de la Haute-Vienne du 28 janvier 1997 réclamant au titre de la répétition de l’indu un versement de 36 113,04 F de prestations d’allocation compensatrice versées à tort par les moyens qu’elle est dans l’incapacité totale de rembourser, que ses revenus n’ont pas varié, que c’est le président du conseil général qui a accepté la poursuite du versement de l’allocation compensatrice pour aide d’une tierce personne ;
    Vu le mémoire en date du 26 juin 1998 du président du conseil général de la Haute-Vienne tendant au rejet de la requête par le motif que Mme Angèle D... a perçu les trop-perçus réclamés ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
    Vu le décret du 2 septembre 1954 et notamment son article 9 ;
    Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 novembre 2000 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 « l’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation compensatrice se prescrit par deux ans cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausses déclarations » ; que cette disposition législative déroge à celles réglementaires, de l’article 9 du décret du 2 septembre 1954 modifié qui ne permettent une répétition rétroactive qu’en cas de déclaration incomplète ou erronée ; qu’ainsi en l’absence de toute disposition contraire la répétition d’indu d’allocations compensatrices peut intervenir en toute hypothèse dans le délai de deux ans du fait générateur si elles n’étaient pas dues ; qu’en l’espèce les prestations au titre de la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1995 ont été versées et la répétition est recherchée par le président du conseil général par lettre du 28 janvier 1997 soit dans les délais ; qu’à supposer même que la perception des prestations eût été imputable à une erreur de l’administration, le président du conseil général a lui même statué sur cette répétition, alors même qu’il n’a pas en l’état pourvu à la récupération par la voie des modalités de recouvrement de droit commun des créances des collectivités publiques ; qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de remettre ou de modérer une répétition d’indu légalement fixée en l’absence de toute disposition le lui permettant à la différence de ce qu’il en est en matière de récupération de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ; qu’ainsi les moyens tirés par Mme Angèle D... de sa bonne foi et de la modicité de ses ressources ne peuvent, quelque compréhensibles qu’ils puissent être, qu’être écartés ; qu’il appartiendra seulement à la requérante de solliciter des délais de paiement auprès du payeur ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Angèle D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 novembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer