Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Répétition de lindu |
Dossier no 980819
Mlle S...
Séance du 29 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de lAllier le 22 avril 1996 la requête de Mlle Olivia S... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 18 mars 1996 de la commission départementale daide sociale de lAllier rejetant sa demande dannulation de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Moulins du 1er juin 1995 décidant de pourvoir au remboursement dun trop-perçu dallocation compensatrice de 36 588,12 F par le moyen que compte tenu des frais quelle supporte en sa qualité détudiante la décision de récupération obère son avenir professionnel ;
Vu le mémoire en date du 9 mars 1998 du président du conseil général de lAllier tendant au rejet de la requête par les motifs que ce nest quaprès lintervention de la décision de la Cour nationale de lincapacité et de la tarification des accidents du travail confirmant labsence de droit de Mlle Olivia S... à une allocation compensatrice quil a pu saisir la commission dadmission à laide sociale de Moulins aux fins de récupération ; quen effet lappel devant la cour étant suspensif, il était obligatoire dattendre sa décision ; que si le délai nest pas imputable à Mlle Olivia S... le département nen est pas non plus responsable et quil devait appliquer strictement les textes ; que Mlle Olivia S... na jamais utilisé les sommes versées au titre de lallocation compensatrice pour rémunérer un tiers ; quelle a soldé le titre de recettes de 36 588,12 F qui avait été émis à son encontre ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 novembre 2000 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par décision du 16 novembre 1992 la COTOREP a décidé de loctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 40 % à Mlle Olivia S... du 1er juillet 1991 au 1er juillet 1996 ; que lallocation a été versée jusquau 31 décembre 1992 ; que toutefois la commission régionale dinvalidité dinaptitude et dincapacité permanente dAuvergne par décision du 23 mars 1993 a infirmé la décision de la COTOREP et rejeté la demande ; que sur appel de Mlle Olivia S... la Commission nationale de lincapacité de la tarification a confirmé cette décision de rejet par décision du 5 juillet 1994 ; quaprès la notification de ce jugement la commission dadmission à laide sociale de Moulins a décidé le remboursement par Mlle Olivia S... de la somme versée de juillet 1991 décembre 1992 soit 36 588,12 F ; que sil a attendu la décision de la cour pour procéder au recouvrement des allocations versées au motif que lappel devant la cour a un « caractère suspensif de lapplication des décisions » et en admettant quil résulte des dispositions combinées de larticle L. 323-11 du code du travail de nature législative éclairé par les débats parlementaires et de larticle R. 143-11 du code de la sécurité sociale de nature réglementaire que le recours devant la Commission nationale est dépourvu deffet suspensif, Mlle Olivia S... ne serait de toute façon pas fondée à se plaindre que ladministration ait pourvu comme elle la fait à un remboursement auquel elle aurait été en droit de pourvoir antérieurement ; que dès lors que la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale avait par une décision devenue dailleurs définitive rejeté la demande dallocation de Mlle Olivia S... le président du conseil général était tenu de pourvoir au recouvrement des arrérages versés après la décision de la COTOREP, le recours devant la commission régionale dincapacité nayant pas en vertu de larticle L. 323-11 du code du travail quant à lui un caractère suspensif ;
Considérant quen admettant que la décision de la commission dadmission à laide sociale de Moulins émane dune autorité incompétente le président du conseil général était tenu de pourvoir au remboursement des arrérages versés et quil ny a pas lieu à annulation de la décision demandant le remboursement ;
Considérant que Mlle Olivia S... se borne dans son appel à faire valoir les difficultés financières quelle supporte pour poursuivre ses études ; quun tel moyen nest pas de nature à entacher dillégalité la décision de pourvoir au remboursement des arrérages litigieux ; que le juge de laide sociale na pas compétence pour accorder remise ou modération dans le cadre de la répétition de lindu, à la différence de ce quil en est dans le cadre de laction en récupération de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ; quil appartient à la requérante de solliciter auprès du payeur départemental des délais de paiement de sa créance ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle Olivia S... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 novembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer