Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 980819

Mlle S...
Séance du 29 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000

    Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de l’Allier le 22 avril 1996 la requête de Mlle Olivia S... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 18 mars 1996 de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier rejetant sa demande d’annulation de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Moulins du 1er juin 1995 décidant de pourvoir au remboursement d’un trop-perçu d’allocation compensatrice de 36 588,12 F par le moyen que compte tenu des frais qu’elle supporte en sa qualité d’étudiante la décision de récupération obère son avenir professionnel ;
    Vu le mémoire en date du 9 mars 1998 du président du conseil général de l’Allier tendant au rejet de la requête par les motifs que ce n’est qu’après l’intervention de la décision de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail confirmant l’absence de droit de Mlle Olivia S... à une allocation compensatrice qu’il a pu saisir la commission d’admission à l’aide sociale de Moulins aux fins de récupération ; qu’en effet l’appel devant la cour étant suspensif, il était obligatoire d’attendre sa décision ; que si le délai n’est pas imputable à Mlle Olivia S... le département n’en est pas non plus responsable et qu’il devait appliquer strictement les textes ; que Mlle Olivia S... n’a jamais utilisé les sommes versées au titre de l’allocation compensatrice pour rémunérer un tiers ; qu’elle a soldé le titre de recettes de 36 588,12 F qui avait été émis à son encontre ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
    Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 novembre 2000 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par décision du 16 novembre 1992 la COTOREP a décidé de l’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 40 % à Mlle Olivia S... du 1er juillet 1991 au 1er juillet 1996 ; que l’allocation a été versée jusqu’au 31 décembre 1992 ; que toutefois la commission régionale d’invalidité d’inaptitude et d’incapacité permanente d’Auvergne par décision du 23 mars 1993 a infirmé la décision de la COTOREP et rejeté la demande ; que sur appel de Mlle Olivia S... la Commission nationale de l’incapacité de la tarification a confirmé cette décision de rejet par décision du 5 juillet 1994 ; qu’après la notification de ce jugement la commission d’admission à l’aide sociale de Moulins a décidé le remboursement par Mlle Olivia S... de la somme versée de juillet 1991 décembre 1992 soit 36 588,12 F ; que s’il a attendu la décision de la cour pour procéder au recouvrement des allocations versées au motif que l’appel devant la cour a un « caractère suspensif de l’application des décisions » et en admettant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article L. 323-11 du code du travail de nature législative éclairé par les débats parlementaires et de l’article R. 143-11 du code de la sécurité sociale de nature réglementaire que le recours devant la Commission nationale est dépourvu d’effet suspensif, Mlle Olivia S... ne serait de toute façon pas fondée à se plaindre que l’administration ait pourvu comme elle l’a fait à un remboursement auquel elle aurait été en droit de pourvoir antérieurement ; que dès lors que la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale avait par une décision devenue d’ailleurs définitive rejeté la demande d’allocation de Mlle Olivia S... le président du conseil général était tenu de pourvoir au recouvrement des arrérages versés après la décision de la COTOREP, le recours devant la commission régionale d’incapacité n’ayant pas en vertu de l’article L. 323-11 du code du travail quant à lui un caractère suspensif ;
    Considérant qu’en admettant que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Moulins émane d’une autorité incompétente le président du conseil général était tenu de pourvoir au remboursement des arrérages versés et qu’il n’y a pas lieu à annulation de la décision demandant le remboursement ;
    Considérant que Mlle Olivia S... se borne dans son appel à faire valoir les difficultés financières qu’elle supporte pour poursuivre ses études ; qu’un tel moyen n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de pourvoir au remboursement des arrérages litigieux ; que le juge de l’aide sociale n’a pas compétence pour accorder remise ou modération dans le cadre de la répétition de l’indu, à la différence de ce qu’il en est dans le cadre de l’action en récupération de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ; qu’il appartient à la requérante de solliciter auprès du payeur départemental des délais de paiement de sa créance ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mlle Olivia S... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 novembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer