Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Répétition de lindu - Compétence pour prendre la décision |
Dossier no 971163
M. D...
Séance du 15 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu le recours formé par M. José D... le 19 novembre 1996 tendant à la réformation de la décision du 7 octobre 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis a réformé la décision de la commission intercantonale du Raincy en date du 14 mars 1995 ordonnant récupération dun trop-perçu dallocation compensatrice versé à lintéressé du 1er août 1992 au 30 avril 1994 ;
Le requérant sollicite de la commission centrale daide sociale le réexamen de son dossier afin de réduire la somme qui lui est demandée au titre de cette récupération ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, modifié par le décret no 95-91 du 24 janvier 1995 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 novembre 2000 M. Lenica, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les moyens de la requête ;
Considérant quil nappartient quau président du conseil général qui accorde lallocation compensatrice de pourvoir à la répétition dindus darrérages de celle-ci prévue par larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 ; quà la différence de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 ne permet pas en la matière de statuer par décision de la commission dadmission à laide sociale ; quainsi la commission dadmission à laide sociale du Raincy était incompétente pour répéter à lencontre de M. José D... les arrérages indus dallocation compensatrice quil a perçus et que la commission départementale daide sociale devait soulever doffice ce moyen dordre public ; que les décisions attaquées doivent être par suite annulées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis et la décision de la commission dadmission à laide sociale du Raincy des 7 octobre 1996 et 14 mars 1995 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a pas lieu en létat à répétition darrérages dallocation compensatrice perçue par M. José D...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 novembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et M. Lenica, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commissioncentrale daide sociale,
M. Defer