Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2450
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Placement en établissement - Article 212 du code civil
 

Dossier no 990771

Mme B...
Séance du 6 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu les recours formés les 18 décembre 1998, 11 janvier 1999 et 1er février 1999 par Mme Monique B..., M. Jean B... et Mme Josiane K..., tendant à l’annulation d’une décision du 19 novembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a admis Mme Afra B... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au V 120 de Thionville du 1er octobre 1997 au 4 mars 1998 sous réserve du recouvrement de 90 % des ressources de la bénéficiaire et de la participation des obligés alimentaires pour un montant de 5 800,00 F par mois et a refusé l’admission de l’intéressée au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au centre Alpha Santé d’Algrange à compter du 4 mars 1998 compte tenu de la capacité de ses obligés alimentaires à régler le montant des frais non couverts par les ressources de l’intéressée ;
    Les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas les moyens de contribuer aux frais de placement de l’intéressée pour les montants demandés ; M. B... ajoute qu’il a des filles en situations précaires et de trop faibles ressources pour contribuer aux frais de placement de son épouse ; Mmes B... et K... ajoutent, pour la première, qu’elle a une fille lourdement handicapée, et pour la seconde, qu’elle a connue une perte récente de ressources et que son mari est au chômage en fin de droits et handicapé ; qu’elles ne peuvent donc subvenir aux besoins de leur mère pour les montants demandés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Moselle ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu les articles 205 et suivants du code civil ;
    Vu le jugement du tribunal d’instance d’Arles du 30 juin 1999 fixant la participation de Mme K... à 1 200,00 F par mois et l’appel de ce jugement interjeté le 18 août 1999 ;
    Vu la lettre en date du 6 août 1999 demandant aux requérants s’ils souhaitent être entendus à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 décembre 2000 M. Rosat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de l’intéressée disponibles pour la prise en charge de ses frais de placement ne couvrent pas le coût de celui-ci pour des montants de 6 407,00 F par mois du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1997, de 5 090,00 F par mois du 1er janvier 1998 au 4 mars 1998, et de 5 291,00 F par mois à compter du 4 mars 1998 ;
    Considérant que si la commission départementale d’aide sociale a cru pouvoir compter M. Jean B... au nombre des obligés alimentaires de l’intéressée, il apparaît qu’étant son mari, il est tenu de lui venir en aide au titre de son devoir conjugal de secours ; que cette situation se distingue encore de celle des obligés alimentaires par le fait que les juridictions d’aide sociale sont compétentes pour fixer la participation due par l’époux tenu au devoir de secours ; que M. B... n’ayant aucune charge particulière et disposant de ressources de l’ordre de 6 500,00 F par mois, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en fixant à 2 800,00 F par mois sa participation aux frais de placement de sa femme à compter du 1er octobre 1997 ;
    Considérant qu’il résulte de l’examen de la situation financière des obligés alimentaires de Mme B... que si les époux B... disposent de ressources d’environ 18 000,00 F par mois, ils ont de lourdes charges du fait de l’aide qu’ils apportent à leurs deux filles, l’une lourdement handicapée, l’autre dans une situation de précarité avec un enfant ; que les époux K... disposent de ressources très modestes et que leur fille bénéficie d’une allocation de formation reclassement ; qu’ainsi, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a fait une inexacte appréciation de l’aide que Mme Afra B... est en droit d’attendre de ses obligés alimentaires ; qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en fixant à 1 200,00 F par mois à compter du 1er octobre 1997 le montant de la participation globale des débiteurs d’aliments ;

Décide

    Art. 1er.  -  L’aide sociale aux personnes âgées est accordée à Mme Afra B..., tant pour la prise en charge de ses frais de placement au V 120 de Thionville entre le 1er octobre 1997 et le 4 mars 1998, qu’à compter de cette date pour la prise en charge de ses frais de placement au centre Alpha Santé long séjour d’Algrange, sous réserve, outre la retenue légale sur ses ressources et les recouvrements de son allocation logement et de sa prestation spécifique dépendance, d’une participation de son mari, M. Jean B..., fixée à 2 800,00 F par mois au titre de son devoir de secours et d’une participation des obligés alimentaires de la bénéficiaire fixée globalement à 1 200,00 F par mois, le tout à compter du 1er octobre 1997.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle est réformée en ce qu’elle est contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 décembre 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Rosat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer