Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire - Article 205 et suivants du Code civil |
Dossier no 982822
M. H...
Séance du 19 juillet 2000
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2000
Vu le recours formé par M. Yvan C..., le 15 novembre 1998, tendant à lannulation de la décision par laquelle la commission départementale daide sociale de lAin a refusé à M. Camille C... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à lhôpital rural de Thoissey à compter du 1er juin 1997 au motif que les ressources des obligés alimentaires sont suffisantes ;
Le requérant conteste la décision de rejet ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juillet 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, conformément aux articles 205 et 206 du code civil, les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; que les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances des aliments à leur beau-père et à leur belle-mère mais que cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait laffinité et les enfants issus de son union avec lautre époux sont décédés ;
Considérant que, aux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui à loccasion de toute demande daide sociale sont invitées à indiquer la somme quelles peuvent allouer aux postulants ;
Considérant quil résulte de linstruction que, compte tenu de laide que M. Camille C... pouvait attendre de lensemble des obligés alimentaires, y compris de lobligé nayant pas communiqué ses revenus, pour la partie des frais dhébergement non couverte par ses ressources, celui-ci pouvait faire face à la totalité desdits frais ; que le requérant, petit-fils de M. C... est bien tenu au titre de larticle 205 à une obligation alimentaire envers celui-ci ; que sa mère Madame Jeanine C... séparée de droit de son époux décédé reste redevable à son obligation envers son beau-père conformément à larticle 206 précité, parce que dune part celle-ci naurait pu cesser que par le divorce des époux, à compter de la date de transcription du jugement devenu définitif, dautre part, que des enfants actuellement vivants sont issus de lunion avec lépoux décédé ; que, dès lors, la commission départementale daide sociale de lAin a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en refusant à M. Camille C... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à lhôpital rural de Thoissey ; que par conséquent, le recours de M. Yvan C... ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Yvan C... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juillet 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer