Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire - Article 205 et suivants du Code civil
 

Dossier no 982822

M. H...
Séance du 19 juillet 2000

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2000

    Vu le recours formé par M. Yvan C..., le 15 novembre 1998, tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a refusé à M. Camille C... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à l’hôpital rural de Thoissey à compter du 1er juin 1997 au motif que les ressources des obligés alimentaires sont suffisantes ;
    Le requérant conteste la décision de rejet ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juillet 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, conformément aux articles 205 et 206 du code civil, les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; que les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances des aliments à leur beau-père et à leur belle-mère mais que cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés ;
    Considérant que, aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui à l’occasion de toute demande d’aide sociale sont invitées à indiquer la somme qu’elles peuvent allouer aux postulants ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, compte tenu de l’aide que M. Camille C... pouvait attendre de l’ensemble des obligés alimentaires, y compris de l’obligé n’ayant pas communiqué ses revenus, pour la partie des frais d’hébergement non couverte par ses ressources, celui-ci pouvait faire face à la totalité desdits frais ; que le requérant, petit-fils de M. C... est bien tenu au titre de l’article 205 à une obligation alimentaire envers celui-ci ; que sa mère Madame Jeanine C... séparée de droit de son époux décédé reste redevable à son obligation envers son beau-père conformément à l’article 206 précité, parce que d’une part celle-ci n’aurait pu cesser que par le divorce des époux, à compter de la date de transcription du jugement devenu définitif, d’autre part, que des enfants actuellement vivants sont issus de l’union avec l’époux décédé ; que, dès lors, la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en refusant à M. Camille C... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à l’hôpital rural de Thoissey ; que par conséquent, le recours de M. Yvan C... ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Yvan C... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juillet 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 octobre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer