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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire - Article 205 et suivants du Code civil
 

Dossier no 982556

Mme A...
Séance du 19 juillet 2000

Décision lue en séance publique le 17 octobre 2000

    Vu le recours formé par M. Jacob A..., le 1er mars 1997, tendant à la réformation d’une décision du 4 juillet 1995 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a évalué à 10 919,59 F. la participation mensuelle des obligés alimentaires de Mme Flory A... aux frais de son placement à l’hôpital Charles-Foix d’Ivry-sur-Seine ;
    Le requérant soutient que la participation familiale demandée est exorbitante et la sienne en particulier, bien qu’exerçant une profession libérale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juillet 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié, au moment du dépôt de leur demande d’admission à l’aide sociale, le postulant doit fournir la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire et qui sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées par son entretien ; que la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 124-2 du code de la famille et de l’aide sociale est notifiée également aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale ; qu’à défaut d’entente entre les obligés alimentaires ou avec l’intéressé, le montant des participations respectives est fixé par l’autorité judiciaire ; qu’enfin, conformément à l’article 146 dudit code, le département peut exercer un recours sur la succession du bénéficiaire en récupération des sommes qu’il a avancées au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction de Mme Flory A... a été hébergée à l’hôpital Charles-Foix d’Ivry-sur-Seine du 16 juin 1994 à sa sortie le 25 mars 1996 avec admission à l’aide sociale aux personnes âgées et participation des obligés alimentaires évaluée à 10 919,59 F par mois par décision de la commission cantonale de Paris 19e du 4 novembre 1994 confirmée par la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 4 juillet 1995 ; que les ressources globales des obligés alimentaires, y compris le conjoint, leur permettaient d’assumer cette participation et que dès lors lesdites commissions ont fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire ;
    Considérant qu’il existe une créance départementale de 305 720,36 F ; que compte tenu des dispositions de l’article 4 du décret précité, le département est parfaitement en droit d’obtenir des obligés alimentaires l’acquittement de la participation mensuelle de 10 919,59 F mise à leur charge par les décisions susmentionnées des 4 novembre 1994 et 4 juillet 1995 ; que c’est donc à tort qu’il invoque, dans sa réponse du 9 mars 2000 au supplément d’instruction du 25 janvier 2000 de la commission centrale d’aide sociale, qu’il est privé de moyens pour récupérer cette participation en vertu du principe selon lequel « les aliments ne s’arréragent pas » ; que par ailleurs, Mme A... étant décédée, le 13 décembre 1996, le département de Paris est en droit d’exercer le recours prévu par l’article 146 précité en récupération sur la succession des sommes qui ont été avancées à celle-ci au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ; qu’à cet égard, il convient de signaler qu’aucune enquête en ce sens ne semble avoir été engagée par le département ; que, dès lors, le recours de M. Jacob A... doit être rejeté et le département invité à mettre en recouvrement la participation évaluée par les commissions d’aide sociale des obligés alimentaires et à engager un recours en récupération sur la succession de Mme A... des sommes qui lui ont été avancées du 16 août 1994 au 25 mars 1996, date de sa sortie de la maison de retraite Charles-Foix ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours de M. Jacob A... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juillet 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet assesseur, et Mlle Sauli rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 octobre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer