Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire - Article 205 et suivants du Code civil |
Dossier no 982556
Mme A...
Séance du 19 juillet 2000
Décision lue en séance publique le 17 octobre 2000
Vu le recours formé par M. Jacob A..., le 1er mars 1997, tendant à la réformation dune décision du 4 juillet 1995 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a évalué à 10 919,59 F. la participation mensuelle des obligés alimentaires de Mme Flory A... aux frais de son placement à lhôpital Charles-Foix dIvry-sur-Seine ;
Le requérant soutient que la participation familiale demandée est exorbitante et la sienne en particulier, bien quexerçant une profession libérale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juillet 2000 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 4 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié, au moment du dépôt de leur demande dadmission à laide sociale, le postulant doit fournir la liste nominative des personnes tenues envers lui à lobligation alimentaire et qui sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles dêtre engagées par son entretien ; que la décision prononcée dans les conditions prévues à larticle 124-2 du code de la famille et de laide sociale est notifiée également aux personnes tenues à lobligation alimentaire en avisant ces dernières quelles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service daide sociale ; quà défaut dentente entre les obligés alimentaires ou avec lintéressé, le montant des participations respectives est fixé par lautorité judiciaire ; quenfin, conformément à larticle 146 dudit code, le département peut exercer un recours sur la succession du bénéficiaire en récupération des sommes quil a avancées au titre de laide sociale aux personnes âgées ;
Considérant quil résulte de linstruction de Mme Flory A... a été hébergée à lhôpital Charles-Foix dIvry-sur-Seine du 16 juin 1994 à sa sortie le 25 mars 1996 avec admission à laide sociale aux personnes âgées et participation des obligés alimentaires évaluée à 10 919,59 F par mois par décision de la commission cantonale de Paris 19e du 4 novembre 1994 confirmée par la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 4 juillet 1995 ; que les ressources globales des obligés alimentaires, y compris le conjoint, leur permettaient dassumer cette participation et que dès lors lesdites commissions ont fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire ;
Considérant quil existe une créance départementale de 305 720,36 F ; que compte tenu des dispositions de larticle 4 du décret précité, le département est parfaitement en droit dobtenir des obligés alimentaires lacquittement de la participation mensuelle de 10 919,59 F mise à leur charge par les décisions susmentionnées des 4 novembre 1994 et 4 juillet 1995 ; que cest donc à tort quil invoque, dans sa réponse du 9 mars 2000 au supplément dinstruction du 25 janvier 2000 de la commission centrale daide sociale, quil est privé de moyens pour récupérer cette participation en vertu du principe selon lequel « les aliments ne sarréragent pas » ; que par ailleurs, Mme A... étant décédée, le 13 décembre 1996, le département de Paris est en droit dexercer le recours prévu par larticle 146 précité en récupération sur la succession des sommes qui ont été avancées à celle-ci au titre de laide sociale aux personnes âgées ; quà cet égard, il convient de signaler quaucune enquête en ce sens ne semble avoir été engagée par le département ; que, dès lors, le recours de M. Jacob A... doit être rejeté et le département invité à mettre en recouvrement la participation évaluée par les commissions daide sociale des obligés alimentaires et à engager un recours en récupération sur la succession de Mme A... des sommes qui lui ont été avancées du 16 août 1994 au 25 mars 1996, date de sa sortie de la maison de retraite Charles-Foix ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Jacob A... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juillet 2000 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet assesseur, et Mlle Sauli rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 octobre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer