Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération de laide sociale - Retour à meilleure fortune - Compétence pour prendre la décision - Pouvoir de modération du juge de laide sociale |
Dossier no 982630
Mme M...
Séance du 21 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 4 novembre 1998 la requête de Mme Simone M... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer une décision de la commission départementale daide sociale du Var du 24 septembre 1998 rejetant sa demande de modération dune récupération pour retour à meilleure fortune décidée par la commission dadmission à laide sociale de Six Fours par décision du 30 juin 1998 à hauteur de 152 103,03 F correspondant à des versements dallocation compensatrice pour tierce personne par les moyens quelle a toujours agi loyalement et demandé la suppression de lallocation compensatrice lorsque son état de santé sest amélioré ; que lorsque lallocation lui a été accordée elle remplissait toutes les conditions pour la percevoir ; que compte tenu de ses problèmes financiers et autres elle doit puiser dans la succession de son père pour vivre ; quelle demande la remise dune partie de la créance ;
Vu le mémoire en date du 9 février 1999 du président du conseil général du Var tendant au rejet de la requête par les motifs que Mme Simone M... a, suite à un héritage, signalé au département son souhait de ne plus bénéficier de laide sociale et de rembourser les avances consenties à son profit ; que larticle 146 du code de la famille et de laide sociale permet au département dexercer un recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ; que la commission départementale a conclu que la commission dadmission navait pas fait une inexacte appréciation des circonstances de lespèce ;
Vu enregistré le 20 octobre 2000 le mémoire de Mme Simone M... sollicitant la remise de la créance par les mêmes moyens ;
Vu enregistré le 21 novembre 2000 le mémoire de Mme Simone M... exposant quil lui est réclamé une répétition dindu quelle na pas les moyens dhonorer pour la caisse dallocations familiales ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le décret du 15 mai 1961 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu de larticle 4 du décret du 15 mai 1961 il nappartient quà la commission dadmission à laide sociale sous le contrôle du juge de laide sociale de décider dune récupération pour retour à meilleure fortune, compte tenu tant de sa possibilité juridique et des conditions légales dune telle récupération que de la situation de lassistée au moment où elle statue ; quelle nest en rien liée par une proposition de récupération formulée par un assisté dont « lengagement » nest pas opposable à celui-ci par lauteur de la décision unilatérale de récupération ;
Considérant en lespèce quil résulte de linstruction que la lettre du 27 février 1998, dans laquelle Mme Simone M... renonçait pour lavenir à lallocation compensatrice et demandait que les prestations versées du 1er août 1992 au 28 février 1998 soient récupérées à la suite de la perception en 1994 dune somme de 220 000,00 F au titre de ses droits à la succession de son père, a été écrite à une date où lassistée qui venait de se séparer de son époux dans des conditions physiquement et humainement particulièrement difficiles se trouvait dans une situation personnelle psychologique critique ; quainsi Mme Simone M... ne peut être regardée comme ayant apprécié alors lucidement la pertinence de son action ainsi dailleurs quil est relevé dans la fiche dinstruction versée au dossier, établie devant la commission départementale daide sociale ; que cest par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur « lengagement » formulé antérieurement à la décision de la commission dadmission à laide sociale et sur le caractère « contradictoire » des moyens invoqués à lappui de la demande en date du 20 janvier 1998 ; quil y a lieu toutefois pour le juge dappel saisi par leffet dévolutif de lappel dexaminer les moyens soulevés en première instance et en appel ;
Considérant quil appartient au juge de laide sociale de tenir compte des circonstances de fait à la date à laquelle il statue pour apprécier une demande de remise ou de modération ; quil ressort des pièces versées au dossier que Mme Simone M... disposait en 1997 de revenus très faibles ; que sa situation ne sest pas améliorée jusquen 1999 et quil nest pas allégué quelle se soit modifiée depuis ; que lassistée a dû puiser dans lhéritage reçu pour pourvoir à ses besoins quotidiens ; que la situation de lune de ses filles sest modifiée de telle façon quelle ne peut plus en attendre une aide matérielle ; que la récupération litigieuse étant de 152 103,03 F il sera fait une juste appréciation de lensemble des circonstances de laffaire en limitant la récupération à 30 000,00 F ;
Considérant quil nappartient pas au juge de laide sociale de connaître des relations de Mme Simone M... avec la caisse dallocations familiales qui lui réclamerait une répétition dindu darrérages dune prestation dont elle assure le versement ;
Décide
Art. 1er. - Il y a lieu à récupération à lencontre de Mme Simone M... à hauteur de 30 000,00 F.
Art. 2. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de Six Fours du 30 juin 1998 et la décision de la commission départementale daide sociale du Var du 24 septembre 1998 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 2.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de Mme Simone M... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer