Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Retour à meilleure fortune - Compétence pour prendre la décision - Pouvoir de modération du juge de l’aide sociale
 

Dossier no 982630

Mme M...
Séance du 21 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 4 novembre 1998 la requête de Mme Simone M... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer une décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 24 septembre 1998 rejetant sa demande de modération d’une récupération pour retour à meilleure fortune décidée par la commission d’admission à l’aide sociale de Six Fours par décision du 30 juin 1998 à hauteur de 152 103,03 F correspondant à des versements d’allocation compensatrice pour tierce personne par les moyens qu’elle a toujours agi loyalement et demandé la suppression de l’allocation compensatrice lorsque son état de santé s’est amélioré ; que lorsque l’allocation lui a été accordée elle remplissait toutes les conditions pour la percevoir ; que compte tenu de ses problèmes financiers et autres elle doit puiser dans la succession de son père pour vivre ; qu’elle demande la remise d’une partie de la créance ;
    Vu le mémoire en date du 9 février 1999 du président du conseil général du Var tendant au rejet de la requête par les motifs que Mme Simone M... a, suite à un héritage, signalé au département son souhait de ne plus bénéficier de l’aide sociale et de rembourser les avances consenties à son profit ; que l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale permet au département d’exercer un recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ; que la commission départementale a conclu que la commission d’admission n’avait pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce ;
    Vu enregistré le 20 octobre 2000 le mémoire de Mme Simone M... sollicitant la remise de la créance par les mêmes moyens ;
    Vu enregistré le 21 novembre 2000 le mémoire de Mme Simone M... exposant qu’il lui est réclamé une répétition d’indu qu’elle n’a pas les moyens d’honorer pour la caisse d’allocations familiales ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le décret du 15 mai 1961 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu de l’article 4 du décret du 15 mai 1961 il n’appartient qu’à la commission d’admission à l’aide sociale sous le contrôle du juge de l’aide sociale de décider d’une récupération pour retour à meilleure fortune, compte tenu tant de sa possibilité juridique et des conditions légales d’une telle récupération que de la situation de l’assistée au moment où elle statue ; qu’elle n’est en rien liée par une proposition de récupération formulée par un assisté dont « l’engagement » n’est pas opposable à celui-ci par l’auteur de la décision unilatérale de récupération ;
    Considérant en l’espèce qu’il résulte de l’instruction que la lettre du 27 février 1998, dans laquelle Mme Simone M... renonçait pour l’avenir à l’allocation compensatrice et demandait que les prestations versées du 1er août 1992 au 28 février 1998 soient récupérées à la suite de la perception en 1994 d’une somme de 220 000,00 F au titre de ses droits à la succession de son père, a été écrite à une date où l’assistée qui venait de se séparer de son époux dans des conditions physiquement et humainement particulièrement difficiles se trouvait dans une situation personnelle psychologique critique ; qu’ainsi Mme Simone M... ne peut être regardée comme ayant apprécié alors lucidement la pertinence de son action ainsi d’ailleurs qu’il est relevé dans la fiche d’instruction versée au dossier, établie devant la commission départementale d’aide sociale ; que c’est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur « l’engagement » formulé antérieurement à la décision de la commission d’admission à l’aide sociale et sur le caractère « contradictoire » des moyens invoqués à l’appui de la demande en date du 20 janvier 1998 ; qu’il y a lieu toutefois pour le juge d’appel saisi par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les moyens soulevés en première instance et en appel ;
    Considérant qu’il appartient au juge de l’aide sociale de tenir compte des circonstances de fait à la date à laquelle il statue pour apprécier une demande de remise ou de modération ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme Simone M... disposait en 1997 de revenus très faibles ; que sa situation ne s’est pas améliorée jusqu’en 1999 et qu’il n’est pas allégué qu’elle se soit modifiée depuis ; que l’assistée a dû puiser dans l’héritage reçu pour pourvoir à ses besoins quotidiens ; que la situation de l’une de ses filles s’est modifiée de telle façon qu’elle ne peut plus en attendre une aide matérielle ; que la récupération litigieuse étant de 152 103,03 F il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances de l’affaire en limitant la récupération à 30 000,00 F ;
    Considérant qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de connaître des relations de Mme Simone M... avec la caisse d’allocations familiales qui lui réclamerait une répétition d’indu d’arrérages d’une prestation dont elle assure le versement ;

Décide

    Art. 1er. - Il y a lieu à récupération à l’encontre de Mme Simone M... à hauteur de 30 000,00 F.
    Art. 2. - La décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Six Fours du 30 juin 1998 et la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var du 24 septembre 1998 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 2.
    Art. 3. - Le surplus des conclusions de Mme Simone M... est rejeté.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer