Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2352 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération de laide sociale - Retour à meilleure fortune |
Dossier no 982620
M. B...
Séance du 25 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 5 février 2001
Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales du Rhône, le 10 septembre 1997, la requête de Mlle Georgette B... représentée par son tuteur M. Léon B... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 17 juin 1997 de la commission départementale daide sociale du Rhône rejetant sa demande dannulation de la décision du 14 janvier 1997 de la commission dadmission à laide sociale de Decines décidant dune récupération pour retour à meilleure fortune de 250 831,27 F par les moyens quil nest pas tenu compte des droits de mutation acquittés ; quelle perçoit 5 633,00 F par mois, ce qui ne lui permet pas de faire des placements pour préparer son avenir, ce pourquoi les sommes correspondant à la récupération réclamée ont été placées ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône transmis le 23 juillet 1998 tendant au rejet de la requête par les motifs quil reste après récupération plus de 200 000,00 F à Mlle Georgette B... ; que celle-ci dispose mensuellement de 7 484,00 F ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret du 15 mai 1961 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2001 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la récupération pour retour à meilleure fortune, prévue à larticle 146 a du code de la famille et de laide sociale sexerce, compte tenu de la somme dont dispose effectivement lassisté, après intervention de lévénement constitutif dun tel retour, du montant de ses ressources, de ses besoins et de ceux de son foyer et du montant des prestations avancées ; quen lespèce, après récupération des prestations de 250 831,27 F avancées par laide sociale, il reste à Mlle Georgette B..., au titre de lévénement de la succession constitutive du retour à meilleure fortune dont elle a bénéficié, une somme supérieure à 200 000,00 F, ainsi quil résulte notamment de la lettre du 12 juin 1998 de loffice notarial de Genas, à lencontre de laquelle le requérant na apporté aucun élément ;
Considérant que compte tenu des ressources de Mlle Georgette B... et vivant alternativement chez ses frères, de lordre de 5 600,00 F en 1998, hors allocation compensatrice, dont il nest dailleurs nullement allégué quelle serve à la rémunération dune tierce personne et alors quil ne ressort pas du dossier que les ressources et la situation se soient modifiées à la date de la présente décision, ainsi que de la situation patrimoniale de Mlle Georgette B..., il ny a pas lieu en lespèce à remise ou à modération de la créance de laide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle Georgette B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2001 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 février 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer