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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Retour à meilleure fortune
 

Dossier no 981989

Mlle G...
Séance du 30 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000

    Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme le 3 juillet 1998 et au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 24 novembre 1998 la requête et le mémoire en réplique de M. Jean-Paul G... agissant comme curateur de Mlle Françoise G... sa sœur tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions en date des 30 avril 1998 et 30 novembre 1997 de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme et de la commission d’admission à l’aide sociale de Clermont-Ferrand Sud-Est décidant la récupération d’une somme de 174 438,00 F à l’encontre de Mlle Françoise G... sur le fondement de l’article 146 a du code de la famille et de l’aide sociale par les moyens que la loi ne prévoit que la participation de l’assistée à hauteur de 90 % de ses ressources et qu’aucune information n’avait été donnée sur les possibilités d’application de l’article 146 a ; qu’une grande partie des économies réalisées (130 532,00 F) provient du versement de capitaux immédiatement réemployés pour la souscription d’un autre contrat d’assurance vie qui devrait être rompu ce qui entraînerait des frais regrettables ; qu’il serait plus logique de ramener la créance à 43 905,60 F ; que le minimum de ressources laissé à l’assistée ne tient pas compte de divers prélèvements fiscaux qui sont à sa charge et qu’il serait logique de n’appliquer la récupération sur les ressources qu’après impôts ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 31 juillet 1998 le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission d’admission à l’aide sociale a fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en décidant la récupération de 90 % de la somme reçue par Mlle G... ; que s’agissant des frais de rupture du nouveau contrat le conseil général ne possède aucune garantie qu’au terme de cinq ans la somme lui reviendra ; que les conditions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale sont réunies ;
    Vu enregistré le 27 septembre 2000 le mémoire de M. Jean-Paul G... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 novembre 2000 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Jean-Paul G... curateur de Mlle Françoise G... sa sœur ne conteste pas en appel que le capital perçu par Mlle Françoise G... au décès de son père à raison de la souscription par celui-ci de trois contrats d’assurance vie en faveur de sa fille fut susceptible de récupération au titre de l’article 146 a du code de la famille et de l’aide sociale qui autorise les collectivités d’aide sociale à récupérer les sommes avancées contre « a) Le bénéficiaire revenu à meilleure fortune » ; qu’au demeurant la circonstance que le capital ainsi perçu soit dispensé en application de l’article L. 733-12 du code des assurances de rapport à la succession, comme celle, d’ailleurs, que la souscription d’un contrat d’assurance vie et le paiement des primes par une personne sans avoir la qualité d’assuré ne constituent pas nécessairement une donation indirecte au profit du bénéficiaire, n’est pas de nature à exclure le capital perçu par l’assisté postérieurement à l’admission à l’aide sociale des prévisions de la loi permettant à l’administration la récupération en cas de retour à meilleure fortune ;
    Considérant que la circonstance que Mlle Françoise G... ait réemployé partie des fonds faisant l’objet de la récupération par souscription d’un nouveau contrat d’assurance vie demeure par elle-même sans incidence sur le bien-fondé de la récupération ; que si M. Jean-Paul G... fait état des frais de rupture du contrat exposés, il ne fournit aucune précision chiffrée sur leur montant alors que les décisions attaquées n’ont décidé la récupération que de 90 % du montant des capitaux constitutifs de retour à meilleure fortune ; que d’ailleurs le nouveau contrat expirant le 4 juin 2004, il lui appartient de solliciter du comptable public un report du versement de la créance jusqu’à cette date ou un échéancier de paiements ; qu’il n’appartient pas en revanche au juge de l’aide sociale d’accorder lui-même de tels délais ;
    Considérant que la circonstance que Mlle Françoise G... et son père n’ont pas été au moment de l’admission à l’aide sociale de celle-ci ni ultérieurement informés de ce que outre le reversement de 90 % des revenus de l’assistée durant l’admission à l’aide sociale à l’hébergement, les prestations avancées par la collectivité d’aide sociale étaient susceptibles de récupération pour retour à meilleure fortune, n’est pas en elle-même de nature à entacher la légalité et le bien-fondé de la décision attaquée ; que compte tenu de la situation patrimoniale et des ressources de Mlle Françoise G... il n’est pas justifié d’une modération de la créance d’aide sociale par le juge ;
    Considérant que M. Jean-Paul G... conteste les modalités de prise en compte des intérêts capitalisés mais que la récupération litigieuse n’apparaît pas en tout état de cause comme portant sur de tels produits financiers ;
    Considérant enfin que si M. Jean-Paul G... soutient qu’en 1997 et les années ultérieures le minimum de ressources laissé à Mlle Françoise G... en application des dispositions du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 est insuffisant dans la mesure où il n’est pas tenu compte de divers impôts qu’elle doit acquitter et qu’en conséquence il y aurait lieu de n’appliquer les 90 % de récupération qu’après impôts, cette contestation soulève un litige distinct de celui de la présente instance qui concerne une récupération au titre de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale non sur les revenus de Mlle Françoise G... mais sur le capital constitutif de retour à meilleure fortune qu’elle a reçu et qu’il appartiendra à Mlle Françoise G... de faire valoir les moyens qu’elle soulève auprès des commissions d’admission statuant en application des dispositions susrappelées et le cas échéant de contester devant le juge de l’aide sociale les décisions qui ne tiendraient pas compte de tels moyens si elle s’y croit fondée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Jean-Paul G... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 novembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer