Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération de laide sociale - Retour à meilleure fortune |
Dossier no 981989
Mlle G...
Séance du 30 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme le 3 juillet 1998 et au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 24 novembre 1998 la requête et le mémoire en réplique de M. Jean-Paul G... agissant comme curateur de Mlle Françoise G... sa sur tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions en date des 30 avril 1998 et 30 novembre 1997 de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme et de la commission dadmission à laide sociale de Clermont-Ferrand Sud-Est décidant la récupération dune somme de 174 438,00 F à lencontre de Mlle Françoise G... sur le fondement de larticle 146 a du code de la famille et de laide sociale par les moyens que la loi ne prévoit que la participation de lassistée à hauteur de 90 % de ses ressources et quaucune information navait été donnée sur les possibilités dapplication de larticle 146 a ; quune grande partie des économies réalisées (130 532,00 F) provient du versement de capitaux immédiatement réemployés pour la souscription dun autre contrat dassurance vie qui devrait être rompu ce qui entraînerait des frais regrettables ; quil serait plus logique de ramener la créance à 43 905,60 F ; que le minimum de ressources laissé à lassistée ne tient pas compte de divers prélèvements fiscaux qui sont à sa charge et quil serait logique de nappliquer la récupération sur les ressources quaprès impôts ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 31 juillet 1998 le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission dadmission à laide sociale a fait une juste appréciation des circonstances de laffaire en décidant la récupération de 90 % de la somme reçue par Mlle G... ; que sagissant des frais de rupture du nouveau contrat le conseil général ne possède aucune garantie quau terme de cinq ans la somme lui reviendra ; que les conditions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sont réunies ;
Vu enregistré le 27 septembre 2000 le mémoire de M. Jean-Paul G... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 novembre 2000 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Jean-Paul G... curateur de Mlle Françoise G... sa sur ne conteste pas en appel que le capital perçu par Mlle Françoise G... au décès de son père à raison de la souscription par celui-ci de trois contrats dassurance vie en faveur de sa fille fut susceptible de récupération au titre de larticle 146 a du code de la famille et de laide sociale qui autorise les collectivités daide sociale à récupérer les sommes avancées contre « a) Le bénéficiaire revenu à meilleure fortune » ; quau demeurant la circonstance que le capital ainsi perçu soit dispensé en application de larticle L. 733-12 du code des assurances de rapport à la succession, comme celle, dailleurs, que la souscription dun contrat dassurance vie et le paiement des primes par une personne sans avoir la qualité dassuré ne constituent pas nécessairement une donation indirecte au profit du bénéficiaire, nest pas de nature à exclure le capital perçu par lassisté postérieurement à ladmission à laide sociale des prévisions de la loi permettant à ladministration la récupération en cas de retour à meilleure fortune ;
Considérant que la circonstance que Mlle Françoise G... ait réemployé partie des fonds faisant lobjet de la récupération par souscription dun nouveau contrat dassurance vie demeure par elle-même sans incidence sur le bien-fondé de la récupération ; que si M. Jean-Paul G... fait état des frais de rupture du contrat exposés, il ne fournit aucune précision chiffrée sur leur montant alors que les décisions attaquées nont décidé la récupération que de 90 % du montant des capitaux constitutifs de retour à meilleure fortune ; que dailleurs le nouveau contrat expirant le 4 juin 2004, il lui appartient de solliciter du comptable public un report du versement de la créance jusquà cette date ou un échéancier de paiements ; quil nappartient pas en revanche au juge de laide sociale daccorder lui-même de tels délais ;
Considérant que la circonstance que Mlle Françoise G... et son père nont pas été au moment de ladmission à laide sociale de celle-ci ni ultérieurement informés de ce que outre le reversement de 90 % des revenus de lassistée durant ladmission à laide sociale à lhébergement, les prestations avancées par la collectivité daide sociale étaient susceptibles de récupération pour retour à meilleure fortune, nest pas en elle-même de nature à entacher la légalité et le bien-fondé de la décision attaquée ; que compte tenu de la situation patrimoniale et des ressources de Mlle Françoise G... il nest pas justifié dune modération de la créance daide sociale par le juge ;
Considérant que M. Jean-Paul G... conteste les modalités de prise en compte des intérêts capitalisés mais que la récupération litigieuse napparaît pas en tout état de cause comme portant sur de tels produits financiers ;
Considérant enfin que si M. Jean-Paul G... soutient quen 1997 et les années ultérieures le minimum de ressources laissé à Mlle Françoise G... en application des dispositions du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 est insuffisant dans la mesure où il nest pas tenu compte de divers impôts quelle doit acquitter et quen conséquence il y aurait lieu de nappliquer les 90 % de récupération quaprès impôts, cette contestation soulève un litige distinct de celui de la présente instance qui concerne une récupération au titre de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale non sur les revenus de Mlle Françoise G... mais sur le capital constitutif de retour à meilleure fortune quelle a reçu et quil appartiendra à Mlle Françoise G... de faire valoir les moyens quelle soulève auprès des commissions dadmission statuant en application des dispositions susrappelées et le cas échéant de contester devant le juge de laide sociale les décisions qui ne tiendraient pas compte de tels moyens si elle sy croit fondée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Jean-Paul G... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 novembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer