Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2351 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération de laide sociale - Retour à meilleure fortune |
Dossier no 982595
M. F...
Séance du 21 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu enregistré le 6 mars 1998 à la direction des affaires sanitaires et sociales de lAllier la requête de M. Pierre F... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 15 décembre 1997 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Montluçon du 25 mars 1997 décidant à son encontre dune récupération de 160 000,00 F au titre du a de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale par les moyens que la somme donnée par son père avait pour objet de permettre de contribuer à lassistance que le requérant nécessiterait lorsque son père âgé de 82 ans aurait disparu ; que seule la disposition de la donation lui permettait denvisager la possibilité de continuer à bénéficier alors de laide nécessaire et que la somme a été placée à cet effet ; quil ne sagit pas dun retour à meilleure fortune ;
Vu le mémoire du président du conseil général de lAllier en date du 15 septembre 1998 tendant au rejet de la requête par le motif que M. Pierre F... confond la récupération sur succession et celle pour retour à meilleure fortune ; que les frais mentionnés sont supérieurs de 1 000,00 F à ceux ressortant de lavis dimposition 1997 ; quil perçoit lallocation aux adultes handicapés et lallocation compensatrice pour tierce personne soit un revenu mensuel de 7 431,66 F ;
Vu enregistré le 2 novembre 2000 le mémoire en réplique de M. Pierre F... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que les revenus imposables invoqués en défense sont ceux de son père ; quil va avoir besoin dutiliser la somme en litige pour payer ses forfaits journaliers en cas dadmission en maison daccueil spécialisée ;
Vu enregistré le 20 novembre 2000 le mémoire du président du conseil général de lAllier persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen quil résulte de la lettre de M. Jean F... du 3 août 2000 quaucun frais particulier nest engagé par M. Pierre F... pour son entretien auquel les ressources de lintéressé ne sont pas affectées intégralement ;
Vu enregistré le 7 décembre 2000 le nouveau mémoire de M. Pierre F... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil nest pas concerné par lemploi dune personne faisant le ménage de son père ; que les soins infirmiers ne sont pas les seuls que requiert son état ; que quand son père intervient comme tierce personne dans le cadre de son handicap, il est rémunéré par lallocation compensatoire ; quil a à payer, comme déjà indiqué, un forfait mensuel de 2 100,00 F, dans le cadre de son admission à la maison Saint-Jean de Malte à Paris et a besoin pour le financer des 160 000,00 F donnés par son père ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2000 Mme Normand, rapporteur et les observations orales de Mme Marie-Hélène T..., sur de M. Pierre F..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le retour à meilleure fortune au titre duquel larticle 146 a du code de la famille et de laide sociale ouvre laction en récupération au président du conseil général doit procéder dun événement qui enrichit effectivement et durablement le bénéficiaire ; que tel nest pas le cas lorsquil résulte clairement des faits de lespèce que la somme doit être employée pour préserver lintégrité physique et la vie même dudit bénéficiaire ;
Considérant que M. Jean F... a fait le 24 juin 1995 une donation partage entre ses 5 enfants de la somme de 800 000,00 F soit 160 000,00 F pour chaque donataire ; que le président du conseil général a considéré la somme perçue par M. Pierre F... comme retour à meilleure fortune de celui-ci et susceptible dêtre récupérée en atténuation des prestations versées par le département pour 530 026,05 F ; quil résulte toutefois de linstruction que M. Pierre F... ne peut vivre à son domicile que moyennant lintervention, non seulement de la personne extérieure attributaire de lallocation compensatrice pour tierce personne qui est insuffisante, mais de son père né en 1916 qui dans lavenir ne pourra et ne peut déjà plus dailleurs, ainsi quil résulte des précisions fournies à laudience, continuer à lui apporter cette aide ; que la somme de 160 000,00 F était placée afin que dans cette occurrence, M. Pierre F... puisse, en y recourant, continuer à recevoir les aides nécessaires à son état ; que dans ces conditions la perception de la somme litigieuse doit être assimilée à celle dun capital destiné à compenser le handicap physique de lassisté et ne saurait être dès lors regardée comme un retour à meilleure fortune entrant dans les prévisions de la loi ; quil ne résulte pas par ailleurs de linstruction que M. Pierre F... disposerait dautres ressources ou biens lui permettant dassumer ultérieurement la charge dores et déjà prévisible ; que si M. Pierre F... est inscrit en liste dattente en maison daccueil spécialisée, il résulte de linstruction et notamment des précisions apportées à laudience quil y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de la requête ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de lAllier du 15 décembre 1997 et de la commission dadmission à laide sociale de Montluçon du 25 mars 1997 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de M. Pierre F... de la somme de 160 000,00 F au fondement de larticle 146 a du code de la famille et de laide sociale.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin assesseur, et Mme Normand rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer