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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2351
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Retour à meilleure fortune
 

Dossier no 982595

M. F...
Séance du 21 décembre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000

    Vu enregistré le 6 mars 1998 à la direction des affaires sanitaires et sociales de l’Allier la requête de M. Pierre F... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 15 décembre 1997 et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Montluçon du 25 mars 1997 décidant à son encontre d’une récupération de 160 000,00 F au titre du a de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale par les moyens que la somme donnée par son père avait pour objet de permettre de contribuer à l’assistance que le requérant nécessiterait lorsque son père âgé de 82 ans aurait disparu ; que seule la disposition de la donation lui permettait d’envisager la possibilité de continuer à bénéficier alors de l’aide nécessaire et que la somme a été placée à cet effet ; qu’il ne s’agit pas d’un retour à meilleure fortune ;
    Vu le mémoire du président du conseil général de l’Allier en date du 15 septembre 1998 tendant au rejet de la requête par le motif que M. Pierre F... confond la récupération sur succession et celle pour retour à meilleure fortune ; que les frais mentionnés sont supérieurs de 1 000,00 F à ceux ressortant de l’avis d’imposition 1997 ; qu’il perçoit l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation compensatrice pour tierce personne soit un revenu mensuel de 7 431,66 F ;
    Vu enregistré le 2 novembre 2000 le mémoire en réplique de M. Pierre F... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que les revenus imposables invoqués en défense sont ceux de son père ; qu’il va avoir besoin d’utiliser la somme en litige pour payer ses forfaits journaliers en cas d’admission en maison d’accueil spécialisée ;
    Vu enregistré le 20 novembre 2000 le mémoire du président du conseil général de l’Allier persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen qu’il résulte de la lettre de M. Jean F... du 3 août 2000 qu’aucun frais particulier n’est engagé par M. Pierre F... pour son entretien auquel les ressources de l’intéressé ne sont pas affectées intégralement ;
    Vu enregistré le 7 décembre 2000 le nouveau mémoire de M. Pierre F... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il n’est pas concerné par l’emploi d’une personne faisant le ménage de son père ; que les soins infirmiers ne sont pas les seuls que requiert son état ; que quand son père intervient comme tierce personne dans le cadre de son handicap, il est rémunéré par l’allocation compensatoire ; qu’il a à payer, comme déjà indiqué, un forfait mensuel de 2 100,00 F, dans le cadre de son admission à la maison Saint-Jean de Malte à Paris et a besoin pour le financer des 160 000,00 F donnés par son père ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 décembre 2000 Mme Normand, rapporteur et les observations orales de Mme Marie-Hélène T..., sœur de M. Pierre F..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le retour à meilleure fortune au titre duquel l’article 146 a du code de la famille et de l’aide sociale ouvre l’action en récupération au président du conseil général doit procéder d’un événement qui enrichit effectivement et durablement le bénéficiaire ; que tel n’est pas le cas lorsqu’il résulte clairement des faits de l’espèce que la somme doit être employée pour préserver l’intégrité physique et la vie même dudit bénéficiaire ;
    Considérant que M. Jean F... a fait le 24 juin 1995 une donation partage entre ses 5 enfants de la somme de 800 000,00 F soit 160 000,00 F pour chaque donataire ; que le président du conseil général a considéré la somme perçue par M. Pierre F... comme retour à meilleure fortune de celui-ci et susceptible d’être récupérée en atténuation des prestations versées par le département pour 530 026,05 F ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que M. Pierre F... ne peut vivre à son domicile que moyennant l’intervention, non seulement de la personne extérieure attributaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne qui est insuffisante, mais de son père né en 1916 qui dans l’avenir ne pourra et ne peut déjà plus d’ailleurs, ainsi qu’il résulte des précisions fournies à l’audience, continuer à lui apporter cette aide ; que la somme de 160 000,00 F était placée afin que dans cette occurrence, M. Pierre F... puisse, en y recourant, continuer à recevoir les aides nécessaires à son état ; que dans ces conditions la perception de la somme litigieuse doit être assimilée à celle d’un capital destiné à compenser le handicap physique de l’assisté et ne saurait être dès lors regardée comme un retour à meilleure fortune entrant dans les prévisions de la loi ; qu’il ne résulte pas par ailleurs de l’instruction que M. Pierre F... disposerait d’autres ressources ou biens lui permettant d’assumer ultérieurement la charge d’ores et déjà prévisible ; que si M. Pierre F... est inscrit en liste d’attente en maison d’accueil spécialisée, il résulte de l’instruction et notamment des précisions apportées à l’audience qu’il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de la requête ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 15 décembre 1997 et de la commission d’admission à l’aide sociale de Montluçon du 25 mars 1997 sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de M. Pierre F... de la somme de 160 000,00 F au fondement de l’article 146 a du code de la famille et de l’aide sociale.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin assesseur, et Mme Normand rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer