Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2341 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération de laide sociale - Récupération sur legs |
Dossier no 980841
Mme P...
Séance du 29 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
Vu la requête du 4 août 1995 transmise par le préfet de la Haute-Garonne le 10 février 1998 présentée par Mme Félicie C... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne notifiées par lettre du 12 juin 1995 et de la commission dadmission à laide sociale de Castanet-Tolosan en date du 13 février 1995 décidant une récupération à son encontre en sa qualité de légataire universelle de sa sur Mme Adeline P..., par les moyens quaucune des causes mentionnées dans la lettre du 18 mars 1993 du président du conseil général de la Haute-Garonne nest applicable ; que les dispositions fondant la récupération nont pas été indiquées et quil nest donc pas possible de présumer de son fondement légal ; que sa demande trouve sa justification dans une communauté de vie très contraignante pour la légataire pendant plus de 30 ans ;
Vu le mémoire en défense sans date du président du conseil général de la Haute-Garonne demandant le rejet de la requête par les motifs que linformation devait être donnée à lassistée et non au tiers ; quil revenait à lintéressée de solliciter davantage de précisions des autorités compétentes eu égard à son cas particulier ; que le recours sur légataire est clairement prévu à larticle 146 c) du code de la famille et de laide sociale ; que le montant du legs est supérieur à la créance daide sociale et que le suivi de Mme Adeline P... navait pas entraîné de frais extérieurs ;
Vu enregistré le 12 septembre 2000 le mémoire en réplique de Mme Félicie C..., persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que Mme Félicie C... était légataire universelle depuis décembre 1979, soit 25 ans ; quelle na nullement fait état dune information partielle sur les conditions de récupération, mais précisé que la commission départementale na pas motivé sa décision par lénoncé des dispositions légales appliquées ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifié ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 novembre 2000 M. Jourdin, rapporteur, et les observations de M. Jacques D..., gendre de Mme Félicie C..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quainsi que le soutien Mme Félicie C... la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne ne comporte aucune motivation de droit ; quelle ne comporte dailleurs pas davantage une quelconque motivation de fait ; quelle doit être annulée et quil y a lieu dévoquer la demande sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens ;
Considérant quil résulte de lensemble des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale et de larticle 4-I du décret du 15 mai 1961 modifié par le décret du 28 septembre 1983 éclairé par les débats parlementaires qui ont précédé lintervention de la loi du 13 juillet 1982 dont les dispositions de larticle 29 sont à lorigine de lintervention du seuil dexonération prévu à larticle 4-I du décret du 15 mai 1961 en ce qui concerne notamment les prestations daide sociale à domicile au nombre desquelles lallocation compensatrice quen cas de recours en récupération concernant la succession dun défunt, il ny a pas lieu de distinguer entre la situation des héritiers institués par la loi et celle des légataires universels ou à titre universel venant aux droits du défunt en vertu du testament de ce dernier, dès lors que ces personnes bénéficient des mêmes droits et sont sujettes aux mêmes obligations ; que par suite les dispositions du c) de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale relatives à laction en récupération « contre le légataire » doivent sentendre comme visant uniquement la situation des légataires à titre particulier qui à la différence des légataires universels ou à titre universel ne sont pas normalement tenus des droits et obligations de la succession ;
Considérant que Mme Félicie C... était, ainsi quil nest pas contesté, légataire universelle de sa sur, Mme Adeline P... ; que celle-ci avait, en tout état de cause perçu lallocation compensatrice à domicile ; quà la date du décès de Mme Adeline P..., le 6 mars 1994 le seuil dexonération prévu par larticle 4-I du décret du 15 mai 1961 était de 250 000,00 F ; que les biens transmis à Mme Félicie C... en sa qualité de légataire universelle étaient dune valeur inférieure à ce seuil ; quils ne pouvaient faire lobjet dune récupération à lencontre de Mme Adeline P... ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, notifiées par lettre du 12 juin 1995 et de la commission dadmission à laide sociale de Castanet-Tolosan du 13 février 1995 sont annulées
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de Mme Félicie C... de la somme de 25 240,74 F.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 novembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu assesseur, et M. Jourdin rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer