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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Récupération sur legs
 

Dossier no 980841

Mme P...
Séance du 29 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000

    Vu la requête du 4 août 1995 transmise par le préfet de la Haute-Garonne le 10 février 1998 présentée par Mme Félicie C... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne notifiées par lettre du 12 juin 1995 et de la commission d’admission à l’aide sociale de Castanet-Tolosan en date du 13 février 1995 décidant une récupération à son encontre en sa qualité de légataire universelle de sa sœur Mme Adeline P..., par les moyens qu’aucune des causes mentionnées dans la lettre du 18 mars 1993 du président du conseil général de la Haute-Garonne n’est applicable ; que les dispositions fondant la récupération n’ont pas été indiquées et qu’il n’est donc pas possible de présumer de son fondement légal ; que sa demande trouve sa justification dans une communauté de vie très contraignante pour la légataire pendant plus de 30 ans ;
    Vu le mémoire en défense sans date du président du conseil général de la Haute-Garonne demandant le rejet de la requête par les motifs que l’information devait être donnée à l’assistée et non au tiers ; qu’il revenait à l’intéressée de solliciter davantage de précisions des autorités compétentes eu égard à son cas particulier ; que le recours sur légataire est clairement prévu à l’article 146 c) du code de la famille et de l’aide sociale ; que le montant du legs est supérieur à la créance d’aide sociale et que le suivi de Mme Adeline P... n’avait pas entraîné de frais extérieurs ;
    Vu enregistré le 12 septembre 2000 le mémoire en réplique de Mme Félicie C..., persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que Mme Félicie C... était légataire universelle depuis décembre 1979, soit 25 ans ; qu’elle n’a nullement fait état d’une information partielle sur les conditions de récupération, mais précisé que la commission départementale n’a pas motivé sa décision par l’énoncé des dispositions légales appliquées ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifié ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 novembre 2000 M. Jourdin, rapporteur, et les observations de M. Jacques D..., gendre de Mme Félicie C..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’ainsi que le soutien Mme Félicie C... la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne ne comporte aucune motivation de droit ; qu’elle ne comporte d’ailleurs pas davantage une quelconque motivation de fait ; qu’elle doit être annulée et qu’il y a lieu d’évoquer la demande sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale et de l’article 4-I du décret du 15 mai 1961 modifié par le décret du 28 septembre 1983 éclairé par les débats parlementaires qui ont précédé l’intervention de la loi du 13 juillet 1982 dont les dispositions de l’article 29 sont à l’origine de l’intervention du seuil d’exonération prévu à l’article 4-I du décret du 15 mai 1961 en ce qui concerne notamment les prestations d’aide sociale à domicile au nombre desquelles l’allocation compensatrice qu’en cas de recours en récupération concernant la succession d’un défunt, il n’y a pas lieu de distinguer entre la situation des héritiers institués par la loi et celle des légataires universels ou à titre universel venant aux droits du défunt en vertu du testament de ce dernier, dès lors que ces personnes bénéficient des mêmes droits et sont sujettes aux mêmes obligations ; que par suite les dispositions du c) de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale relatives à l’action en récupération « contre le légataire » doivent s’entendre comme visant uniquement la situation des légataires à titre particulier qui à la différence des légataires universels ou à titre universel ne sont pas normalement tenus des droits et obligations de la succession ;
    Considérant que Mme Félicie C... était, ainsi qu’il n’est pas contesté, légataire universelle de sa sœur, Mme Adeline P... ; que celle-ci avait, en tout état de cause perçu l’allocation compensatrice à domicile ; qu’à la date du décès de Mme Adeline P..., le 6 mars 1994 le seuil d’exonération prévu par l’article 4-I du décret du 15 mai 1961 était de 250 000,00 F ; que les biens transmis à Mme Félicie C... en sa qualité de légataire universelle étaient d’une valeur inférieure à ce seuil ; qu’ils ne pouvaient faire l’objet d’une récupération à l’encontre de Mme Adeline P... ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, notifiées par lettre du 12 juin 1995 et de la commission d’admission à l’aide sociale de Castanet-Tolosan du 13 février 1995 sont annulées
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de Mme Félicie C... de la somme de 25 240,74 F.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 novembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu assesseur, et M. Jourdin rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer