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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Récupération sur donation - Pouvoir de modération
 

Dossier no 982004

M. P...
Séance du 30 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.

    Vu 1 à 4 les requêtes enregistrées à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne les 27 octobre, 12 et 28 novembre 1997 et 7 janvier 1998 présentées par M. René P..., M. Germaine R..., M. André P... et M. Marcel P... ainsi que les nouveaux mémoires de M. André P... enregistrés le 6 janvier 1999 et de M. Germaine R... enregistré le 13 septembre 2000 ;
    Les requérants demandent l’annulation des décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne du 20 octobre 1997 et de la commission à l’aide sociale de Saint-Sulpice Les Feuilles en date du 27 juin 1997 décidant la récupération de 67 537,16 F sur la donation qui leur a été allouée par leur mère Mme Hélène P... et demandent à être exonérés de leur participation, par les moyens :
    -  en ce qui concerne M. René P... : qu’il est malade et invalide ;
    -  en ce qui concerne Mme Germaine R... : qu’elle a laissé sa part d’héritage à son frère M. Marcel P... ; qu’elle ne dispose que de faibles retraites ;
    -  en ce qui concerne M. André P... : qu’il ne travaille plus depuis 1997 pour cause de maladie alors que son frère et sa sœur possèdent des pavillons et des voitures neufs ; qu’il n’a pas été informé au moment de l’admission à l’aide sociale ;
    -  en ce qui concerne M. Marcel P... : que si Mme Hélène P... avait été placée en maison de retraite, le coût pour la collectivité eût été plus élevé ; que son épouse tierce personne a subi un manque à gagner ; qu’il ne peut rembourser la somme demandée avec les revenus faibles de sa petite exploitation agricole ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 juillet 1998 le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Vienne tendant au rejet des requêtes par le motif que les dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale et de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 sont applicables ;
    Vu enregistré le 14 novembre 2000 le nouveau mémoire de M. André P... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
    Vu enregistré le 21 novembre 2000 le nouveau mémoire de M. Marcel P... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et le moyen que c’est Mme Hélène P... qui avait demandé l’aide sociale ; que M. André P... a reçu au moment de la demande un formulaire « obligé alimentaire » ; que celui-ci n’est jamais venu voir sa mère et n’a pas assisté à ses obsèques ; que lui-même n’était pas imposable en 1998 ;
    Vu enregistré le 22 novembre 2000 le nouveau mémoire de M. R... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et par des moyens identiques à ceux formulés dans le mémoire susanalysé de M. Marcel P... et par le moyen qu’elle ignorait que le notaire n’avait pas consigné les « legs » intervenus sur les actes notariés, la situation ne s’étant révélée qu’au décès de sa mère ;
    Vu enregistré le 29 novembre 2000 le nouveau mémoire de M. André P... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que ce sont M. Marcel P... et M. R... qui ont fait la demande d’aide sociale ; que les faits qui lui sont imputés sont inexacts ou mal interprétés ; que M. Marcel P... et son épouse n’ont pas apporté une aide constante à sa mère ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 novembre 2000 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu de joindre les quatre requêtes susvisées dirigées par les quatre donataires contre des décisions relatives à la même récupération sur donation ;
    Considérant que l’absence d’information adressée selon lui à l’un des donataires, M. André P..., sur l’éventualité d’une récupération sur donation au moment de l’admission à l’aide sociale de sa mère est sans incidence sur la légalité et le bien fondé de celle-ci ;
    Considérant que les requérants évoquent tous quatre la modicité de leur situation financière ; que cette situation doit être appréciée à la date de la présente décision ; que Mme Germaine R... se borne à faire état du montant de ses pensions, sans justifier de sa situation fiscale et de sa situation patrimoniale d’ensemble ; que les trois autres requérants font état en termes généraux de la modicité de leurs situations financières respectives, mais ne fournissent pas d’éléments suffisants pour permettre d’apprécier la pertinence de leurs moyens tendant à demander la remise pour M. Marcel P... des sept seizièmes et pour les autres donataires des trois seizièmes de la récupération litigieuse ; que les éléments fournis, en définitive il est vrai par M. Marcel P..., le 21 novembre 2000, concernent ses revenus 1998 et non sa situation à la date de la présente décision ni même ses revenus 1999 ; que de même dans son mémoire enregistré le 29 novembre 2000, M. André P... ne fournit pas d’éléments chiffrés sur ses ressources et ses charges ; que l’ensemble des demandes de modération doit être rejeté ;
    Considérant que Mme Germaine R... soutient avoir renoncé à sa part d’héritage au bénéfice de M. Marcel P... et que M. André P... soutient qu’un de ses deux frères et sa sœur sont plus à même que lui de pourvoir au recouvrement des sommes correspondant à la créance d’aide sociale ; qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître les litiges pouvant s’élever entre les donataires pour décider le cas échéant d’une répartition de la récupération différente de celle procédant de l’acte de donation lui même ;
    Considérant qu’il appartient aux requérants de solliciter en tant que de besoin des délais de paiement du payeur départemental ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les requêtes sus visées sont rejetées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 novembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Kornmann assesseur, et M. Jourdin rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer