Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération de laide sociale - Récupération sur donation |
Dossier no 990331
Mme E...
Séance du 21 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu la requête en date du 20 juin 1998 présentée par Mme Agnès E... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer les décisions de la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine et de la commission dadmission à laide sociale de Redon des 28 mai et 6 janvier 1998 décidant dune récupération sur donation dune somme de 39 530 F au titre des prestations dallocation compensatrice versée à Mme Jeanne B... par les moyens quaprès la donation de 1970, des travaux damélioration ont été effectués par les nus-propriétaires pour 145 968 F dont un tiers entre 1972 et 1978 soit un coefficient multiplicateur de 2,14 ; que lusufruit ne sétablit au plus quà 10 % de la valeur immobilière de 82 930 F soit 8 293 F ; quen 1991 lusufruitière a perçu 14 324,23 F pour la vente de lensemble des bois de la parcelle A 717 651 30 ;
Vu le mémoire transmis le 22 décembre 998 du président du conseil général dIlle-et-Vilaine rappelant les faits et la procédure et demandant à la commission centrale daide sociale de statuer sur lappel ;
Vu le nouveau mémoire de Mme Agnès E... enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 septembre 1999 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le notaire a établi un acte rectificatif de lacte de 1992, le 25 avril 1999 qui confirme les estimations qui avaient été fournies à la commission centrale daide sociale en ce qui concerne la valeur litigieuse ;
Vu le nouveau mémoire de Mme Agnès E... enregistré le 19 décembre 2000 persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2000 Mme Normand, rapporteur et les observations orales de M. E..., gendre de Mme Jeanne B..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que seule Mme Agnès E... a interjetté appel de la décision de la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine du 28 mai 1998 rejetant les demandes de M. Yves B..., de Mme Joséphine H... et de Mme Agnès E... ; que la décision de la commission départementale daide sociale est ainsi définitive à lencontre de M. Yves B... et de Mme Joséphine H... alors même que la récupération a été réclamée globalement à lencontre des donataires, qui devront faire leur affaire de sa répartition ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens ;
Considérant quen admettant même que la renonciation à lusufruit du 14 février 1992 par Mme Jeanne B... usufruitière puisse être considérée pour lapplication de larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale comme une donation intervenue postérieurement à ladmission de lassistée à laide sociale, il résulte de linstruction que la valeur dusufruit prise en compte à cette date a été calculée sur la valeur du bien en toute propriété incluant les travaux effectués par les donataires postérieurement à lacte de donation du 31 août 1970 ; que compte tenu de ces travaux et dailleurs dune valeur dusufruit fixée à 20 % comme en 1970, alors quen 1992 la requérante avait plus de 85 ans, soit clairement excessive, la valeur réelle de la renonciation à lusufruit des biens donnés en 1970 par Mme Jeanne B... (propres plus 1/2 des biens de communauté) nétait clairement pas supérieure à la somme de 8 293 F que la requérante persiste à prendre en compte dans le dernier état de linstruction nonobstant lévaluation légèrement inférieure de lacte rectificatif de la vente du 14 février 1992, établi le 25 août 1999 par le notaire instrumentaire ; quil appartient à la commission centrale daide sociale, juge de plein contentieux de prendre en compte cet acte établi postérieurement aux décisions attaquées ; que si à lacte du 14 février 1992 la renonciation à lusufruit avait été évaluée à 39 530 F en ce qui concerne les biens de Mme Jeanne B..., seuls susceptibles dêtre pris en compte, « pour lenregistrement », cette estimation ne simpose pas en tout état de cause au juge de laide sociale à la date de la présente décision dès lors que, comme il a été dit, il est prouvé et clair quelle ne tient pas compte de la valeur des travaux effectués postérieurement à la donation par les nus-propriétaires, même sils avaient accepté de prendre le bien donné en létat et si les factures produites ne concernent pas les travaux effectués par Mme Agnès E... requérante ; que la prise en compte de ces travaux suffit en tout état de cause à présumer que lévaluation de la valeur de la renonciation à lusufruit, revendiquée dans la présente instance nest pas inexacte ; que cette valeur doit être prise en compte par le juge de laide sociale, même si elle ne la pas été dans les déclarations fiscales pour évaluer le montant réel de la valeur de la renonciation à lusufruit susceptible dêtre retenu ; quil suit de tout ce qui précède quil y lieu de faire droit aux conclusions de la requête ;
Décide
Art. 1er. - En tant quelle concerne Mme Agnès E..., la récupération décidée par la décision de la commission dadmission à laide sociale de Redon du 6 janvier 1998 est limitée à 8 292 F.
Art. 2. - Les décisions de la commission départementale dIlle-et-Vilaine du 28 mai 1998 et de la commission dadmission à laide sociale de Redon du 6 janvier 1998 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer