Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2332 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération de laide sociale - Récupération sur donation |
Dossier no 982643
M. L...
Séance du 21 décembre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000
Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de lYonne le 7 mai 1998 la requête de M. Francis L... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer la décision du 19 mars 1998 et la décision du 1er avril 1997 de la commission départementale daide sociale de lYonne et de la commission dadmission à laide sociale de Flogny-la-Chapelle en tant quelles décident dune récupération sur donation à son encontre pour un montant de 45 000 F et non 32 200 F par les moyens que dans les conditions posées par la commission départementale ne figure pas le texte de larticle 4 du décret du 15 mai 1961 ; que la commission na pas tenu compte de la spécificité du bien qui lui a été donné par sa mère, usufruit de la maison quelle habitait jusquà août 1995 et dont il était nu-propriétaire ; quelle a refusé de prendre en compte les travaux quil a effectués ou financés entre 1982 et 1995 pendant la période dexistence de lusufruit et de sa qualité de nu-propriétaire ; que la valeur de lusufruit na pu que progresser pendant cette période, que les travaux ont valorisé lusufruit et incombaient au nu-propriétaire ; quil est le seul à les avoir réalisés ou financés et quil le prouve ; quils lui ont été imposés par la nécessité, pour que sa mère puisse continuer à habiter la maison, de rénover les bâtiments vétustes ; que la valeur de lusufruit est passée de 32 200 F à 45 000 F ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lYonne tendant au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en réplique en date du 2 novembre 2000 de M. Francis L... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que le déroulement des faits montre quil na pas cherché à échapper à ses responsabilités ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu larticle 4 du décret du 15 mai 1961 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 décembre 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le fait générateur de la récupération sur donation se situe à la date de la donation ou à celle de ladmission à laide sociale si, ce qui nest pas le cas en lespèce, la seconde est postérieure ; quen labsence de dispositions contraires, lassiette de la créance récupérée par laide sociale doit sapprécier à la date du fait générateur ; quantérieurement à larticle 4 du décret du 15 mai 1961 la valeur du bien donné sappréciait à la date de la donation et quaucune disposition ne prévoyait la déduction des impenses et travaux réalisés par le donataire antérieurement à cette date ;
Considérant que larticle 4 du décret du 15 mai 1961 a modifié les dispositions antérieurement applicables ; quaux termes de cet article « en cas de donation le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur du bien donné par le bénéficiaire de laide sociale appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite les cas échéant des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire » ; que ces dispositions ont eu pour objet et pour effet de permettre à la collectivité daide sociale dappréhender le surplus de la valeur du bien apparu entre la date de la donation, antérieurement prise en compte, et celle du recours ; quil apparaît dans ces conditions cohérent de considérer quelles ont entendu en permettant la déduction des plus-values procédant des impenses ou du travail « du donataire » ne prendre en compte que les impenses et le travail effectués par lintéressé entre la donation et le recours et non celles qui lont été, alors quil nétait pas encore donataire, antérieurement à la donation ;
Considérant que M. Francis L... a hérité en 1982 par succession de son père de la nue-propriété de la maison familiale dont sa mère conservait lusufruit ; quen 1995 celle-ci lui a fait donation dudit usufruit évalué à 45 000 F ; que cette valeur procédait notamment selon les évaluations non contestées du requérant de travaux dun montant de 12 800 F effectués entre 1982 et 1995 antérieurement à la donation ; quil résulte de ce qui précède que le montant des travaux réalisés par M. Francis L... avant la donation en sa qualité de nu-propriétaire ne peut être imputé sur le montant de celle-ci pour déterminer la valeur à prendre en compte à la date du recours ; que la circonstance que sagissant dune donation en usufruit les travaux et impenses qui auraient été effectués par le donateur après la donation nauraient pu être pris en compte du fait que lusufruit donné a cessé dexister par suite de son incorporation à la nue-propriété de M. Francis L... demeure sans incidence sur lexclusion des travaux et impenses du requérant ayant accru la valeur de lusufruit antérieurement à la date de la donation ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Francis L... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de lYonne a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Francis L... est rejetée
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 décembre 2000 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer