Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération de laide sociale - Récupération sur donation - Pouvoir de modération |
Dossier no 981587
Mme R...
Séance du 30 novembre 2000
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
Vu la requête en date du 26 janvier 1998 du président du conseil général de lHérault tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler et réformer la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 25 novembre 1997 limitant à 40 463,06 francs la récupération sur donation à lencontre de M. Rémy R..., fixer le montant de celle-ci à 135 000,00 francs par les moyens que les sommes versées avaient le caractère davance récupérable ; que la lettre du 1er mars 1993 nétait pas une demande de renouvellement, le fait de renoncer au bénéfice de lallocation compensatrice nannulant pas la décision de la COTOREP demeurant valable pour toute la durée de la période de dix ans ; quen attribuant lallocation il a appelé lattention de Mme Carmen R... sur la récupérabilité sur donation avec copie au fils ; que la date de la demande visée à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale est celle de la demande initiale daide sociale ; quen outre la décision de la COTOREP portait sur la période du 1er mars 1988 au 28 février 1997 ; que la situation personnelle du donataire na aucune incidence dans la mesure où au décès du conjoint survivant il pourra vendre la maison donnée dont la valeur lui permettra dhonorer la créance récupérable ; quil nest pas compréhensible que la commission dadmission à laide sociale ait réduit la créance de moitié ; que la décision de la commission départementale daide sociale est entachée de contradictions de motifs et de non-respect du contradictoire et des droits de la défense pour non-communication des pièces reçues à la direction des affaires sanitaires et sociales le 13 novembre 1997 ; quelle est entachée derreurs de fait en précisant quune deuxième décision a été transmise le 24 septembre 1997, quaucune nouvelle demande de saisine de la COTOREP nest intervenue et que la COTOREP navait en tout état de cause pas statué ; que les informations données par le maire de Magalas sont sans rapport avec la donation ; que la bonne foi de M. Rémy R... est sans incidence ; que la prise en compte de la première demande daide sociale nest pas « une pratique des services départementaux » mais résulte de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ; que la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ;
Vu le mémoire en défense de M. Rémy R... en date du 19 février 1998 et enregistré au secrétariat de la commission départementale daide sociale le 15 septembre 2000 le nouveau mémoire de M. Rémy R... qui expose quune deuxième demande dallocation compensatrice a été déposée auprès du conseil général le 24 septembre 1997, soit cinq ans après la donation, mais na pas fait lobjet dune transmission à la COTOREP compte tenu de laccord intervenu pour cinq ans à compter du 1er mars 1988 ; quil accepte de rembourser 40 463,06 francs correspondant à la période du 1er mars 1988 au 1er mars 1989 mais non le surplus servi du 17 juin 1993 au 20 février 1994 ; que sa bonne foi et celle de ses parents ont été entières ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu le décret no 61-454 du 15 mars 1961 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 novembre 2000 M. Jourdin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant que le président du conseil général de lHérault confond les deux décisions successives des premiers juges pour reprocher à la commission départementale daide sociale davoir décidé de lexonération dune partie de la créance après avoir ajourné lexamen du recours ; que le moyen nest pas fondé ;
Considérant quil ressort du dossier que les pièces fournies par M. Rémy R... le 13 novembre 1997 et qui nauraient pas été communiquées au président du conseil général napportaient pas délément nouveau de nature à influer sur la solution du litige ; quainsi, en tout état de cause, la commission départementale daide sociale na pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Sur le fond ;
Considérant que la COTOREP a décidé le 15 septembre 1988 de loctroi de lallocation compensatrice au taux de sujétions de 80 % à Mme Carmen R... du 1er mars 1988 au 28 février 1997 ; que les circonstances que Mme Carmen R... ait dabord renoncé à percevoir lallocation en raison de la donation faite le 17 janvier 1989 puis ait demandé à percevoir lallocation le 1er janvier 1993 à compter du 17 janvier 1993 considérant quil sagissait là dune demande nouvelle non susceptible de donner lieu à la récupération sur donation et que le président du conseil général de lHérault, qui avait dailleurs averti lassistée que la récupération des sommes versées pouvait intervenir, ait pris une nouvelle décision le 8 décembre 1993 ne sont pas de nature en tout état de cause à établir que lallocation ait donné lieu à demande de renouvellement, la bonne foi non contestée de M. Rémy R... et de ses parents ne pouvant conférer un tel caractère à une simple confirmation de la demande initiale dans le court délai fixé par la COTOREP et après renonciation intervenue dans ledit cours pour des raisons sans rapport avec létat et le besoin dassistance de lassistée ; quainsi et sans quil soit besoin de trancher la question de savoir si en cas de demande de renouvellement le délai de cinq ans prévu à larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale sapprécie par rapport à la première demande ou à la demande de renouvellement, lensemble des prestations versées durant la période deffet de la décision de la COTOREP suite à la demande du 10 mars 1989 pouvait donner lieu à récupération sur donation intervenue le 17 juin 1988 postérieurement à la demande ; que cest par suite à tort que la commission départementale daide sociale de lHérault en a décidé autrement aux motifs inexacts ou inopérants dun « accord obtenu pour cinq ans à compter du 1er mars 1988 », du dépôt dune « deuxième demande dallocation compensatrice », de linformation donnée par le maire de Magalas à Mme Carmen R... de la suite donnée à sa demande de suspension du paiement de lallocation et de la bonne foi de cette dernière ; quil y a lieu toutefois pour la commission centrale daide sociale saisie par leffet dévolutif de lappel dexaminer les autres moyens du président du conseil général de lHérault et de M. Rémy R... en première instance et en appel ;
Considérant que la commission dadmission à laide sociale de Béziers a réduit de 50 % le montant de la récupération soit 67 500,00 francs récupérés sur 135 000,00 francs récupérables, la créance daide ménagère nayant pas été et nétant pas à la date de la présente décision chiffrée ; quil résulte de linstruction et nest dailleurs pas contesté que la situation financière de M. Rémy R... à la date de la présente décision est modeste même si elle nest pas chiffrée, le donataire étant employé de mairie, son épouse sans emploi et le couple ayant à charge trois enfants ; que pour sopposer à la modération décidée par linstance dadmission le président du conseil général se borne à faire valoir que M. Michel R... père qui vivait dans la maison jusquau décès du conjoint survivant étant décédé, la vente de la maison par M. Rémy R... fils lui rapportera la somme nécessaire au paiement de la créance récupérable et quainsi ce dernier pourra sen acquitter sans atteinte à son niveau de vie ; que toutefois cette position conduit à récupérer lensemble de la créance récupérable sur une donation de montant modeste portant sur la maison dhabitation des parents, même si M. Rémy R... se retrouvera en possession dun capital dune valeur préservée de 135 000,00 francs après récupération de la créance daide sociale ; quainsi la modeste amélioration de la situation de M. Rémy R... dans le contexte familial décrit sera largement obérée ; que dans ces conditions linstance locale dadmission, quon peut présumer au fait de la réalité des situations locales, na pas fait une inexacte et inéquitable appréciation de la situation alors dailleurs que le président du conseil général na jamais sollicité de M. Rémy R... des renseignements plus circonstanciés sur la situation financière de son foyer ;
Considérant que M. Michel R... père étant décédé, il ny a plus lieu de statuer sur les conclusions du président du conseil général de lHérault tendant à ce que le prononcé de la récupération soit reporté au décès de celui-ci ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de réformer la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault et de fixer à 67 500,00 francs diminués du montant des arrérages restant dus au décès de Mme Carmen R... (4 276,67 francs), ainsi que le propose le président du conseil général, la récupération litigieuse ;
Décide
Art. 1er. - La récupération opérée à lencontre de M. Rémy R... est fixée à 67 500,00 francs diminués des arrérages dallocation compensatrice dus au décès de Mme Carmen R....
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 25 novembre 1997 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général de lHérault et de M. Rémy R... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 novembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, et M. Jourdin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer