Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Récupération sur donation
 

Dossier no 981555

Maître G...
Séance du 25 janvier 2001

Décision lue en séance publique le 5 février 2001

    Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Côte-d’Or le 9 janvier 1998 la requête présentée pour M. Roger L... par maître Jean G..., avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Châtillon-sur-Seine du 16 avril 1996 et celle de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or du 27 novembre 1997 récupérant à son encontre la somme de 19 500,00 F par les moyens que, s’agissant d’une donation-partage conjonctive, il en résulte que tous les enfants sont ayants cause de leur père dans les mêmes proportions et qu’ils doivent payer par parts égales les sommes pouvant être dues au conseil général de la Côte-d’Or ;
    Vu le mémoire en défense du 22 avril 1998 du président du conseil général de la Côte-d’Or tendant au rejet de la requête par les motifs qu’à l’époque de la donation les sommes versées par l’aide sociale étaient récupérables sur les donations consenties dans les cinq ans précédant la première demande d’aide sociale et sur la moitié des biens communs attribués à M. Pierre L..., les autres donataires ayant reçu des biens propres de la donatrice à l’exception de 800,00 F à Mme Anne-Marie R... ; que de l’application de ces règles, il ressort que la récupération ne peut porter sur la donation totale de 120 000,00 F puisqu’elle doit tenir compte de l’origine des biens ; que la commission départementale d’aide sociale a donc fait une exacte application des textes applicables ;
    Vu enregistré le 9 novembre 2000 le mémoire en réplique présenté pour M. Pierre L..., persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Vu le décret du 15 mai 1961 ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2001 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si la récupération prévue au b de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ne peut s’exercer que pour les prestations reçues par l’assisté et soit sur les biens propres de celui-ci, soit sur la moitié de ses biens de communauté, en cas de donation partage conjonctive, les ascendants font ensemble le partage de leurs biens confondus dans une même masse ; que l’ensemble des donataires sont dès lors ayants causes des donateurs, lesquels sont réputés avoir contribué à l’allotissement de chacun des donataires dans une même proportion ;
    Considérant que les époux L... ont fait à leurs quatre enfants une donation-partage conjonctive le 30 juillet 1985 ; que seules peuvent être récupérées les prestations d’allocation compensatrice et de services ménagers versées à M. L..., père, pour un montant total de 219 763,97 F ; que le montant des biens donnés après déduction de salaires différés de trois des donataires pour 84 900,00 F était de 160 000,00 F, soit 40 000,00 F par donataire ; qu’après le décès de l’un de ceux-ci, les biens, à lui donnés, ont fait retour aux donateurs ; que M. L..., père avait seulement donné la moitié des biens de communauté inclus dans la masse soit 19 900,00 F, l’autre moitié et les propres de son épouse n’étant pas récupérables ; que compte tenu du droit de retour exercé, comme il a été dit ci-dessus, le département de la Côte-d’Or était fondé à récupérer sur M. Pierre L..., comme sur chacun des deux autres donataires demeurant gratifiés (14 925,00 : 3) soit 4 975,00 F ; que les décisions attaquées ne pouvaient par contre, comme elles l’ont fait, décider la récupération sur M. Pierre L..., de 19 500,00 F et sur l’un des deux autres donataires de 194,87 F ; que la seconde de ces récupérations n’étant pas en cause, il y a lieu de limiter à 4 975,00 F la récupération à exercer à l’encontre de M. Pierre L... ; qu’il appartient au département de la Côte-d’Or, s’il s’y croit fondé, de pourvoir à la récupération du solde de sa créance sur les deux autres donataires, compte tenu de ce qui précède ;

Décide

    Art. 1er.  -  La récupération à l’encontre de M.  Pierre L... est limitée à 4 975,00 F.
    Art. 2.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or et de la commission d’admission à l’aide sociale de Châtillon-sur-Seine en date des 27 novembre 1997 et 16 avril 1996 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 février 2001.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer