Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération de laide sociale - Récupération sur donation |
Dossier no 981555
Maître G...
Séance du 25 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 5 février 2001
Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de la Côte-dOr le 9 janvier 1998 la requête présentée pour M. Roger L... par maître Jean G..., avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer la décision de la commission dadmission à laide sociale de Châtillon-sur-Seine du 16 avril 1996 et celle de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr du 27 novembre 1997 récupérant à son encontre la somme de 19 500,00 F par les moyens que, sagissant dune donation-partage conjonctive, il en résulte que tous les enfants sont ayants cause de leur père dans les mêmes proportions et quils doivent payer par parts égales les sommes pouvant être dues au conseil général de la Côte-dOr ;
Vu le mémoire en défense du 22 avril 1998 du président du conseil général de la Côte-dOr tendant au rejet de la requête par les motifs quà lépoque de la donation les sommes versées par laide sociale étaient récupérables sur les donations consenties dans les cinq ans précédant la première demande daide sociale et sur la moitié des biens communs attribués à M. Pierre L..., les autres donataires ayant reçu des biens propres de la donatrice à lexception de 800,00 F à Mme Anne-Marie R... ; que de lapplication de ces règles, il ressort que la récupération ne peut porter sur la donation totale de 120 000,00 F puisquelle doit tenir compte de lorigine des biens ; que la commission départementale daide sociale a donc fait une exacte application des textes applicables ;
Vu enregistré le 9 novembre 2000 le mémoire en réplique présenté pour M. Pierre L..., persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le décret du 15 mai 1961 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2001 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si la récupération prévue au b de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ne peut sexercer que pour les prestations reçues par lassisté et soit sur les biens propres de celui-ci, soit sur la moitié de ses biens de communauté, en cas de donation partage conjonctive, les ascendants font ensemble le partage de leurs biens confondus dans une même masse ; que lensemble des donataires sont dès lors ayants causes des donateurs, lesquels sont réputés avoir contribué à lallotissement de chacun des donataires dans une même proportion ;
Considérant que les époux L... ont fait à leurs quatre enfants une donation-partage conjonctive le 30 juillet 1985 ; que seules peuvent être récupérées les prestations dallocation compensatrice et de services ménagers versées à M. L..., père, pour un montant total de 219 763,97 F ; que le montant des biens donnés après déduction de salaires différés de trois des donataires pour 84 900,00 F était de 160 000,00 F, soit 40 000,00 F par donataire ; quaprès le décès de lun de ceux-ci, les biens, à lui donnés, ont fait retour aux donateurs ; que M. L..., père avait seulement donné la moitié des biens de communauté inclus dans la masse soit 19 900,00 F, lautre moitié et les propres de son épouse nétant pas récupérables ; que compte tenu du droit de retour exercé, comme il a été dit ci-dessus, le département de la Côte-dOr était fondé à récupérer sur M. Pierre L..., comme sur chacun des deux autres donataires demeurant gratifiés (14 925,00 : 3) soit 4 975,00 F ; que les décisions attaquées ne pouvaient par contre, comme elles lont fait, décider la récupération sur M. Pierre L..., de 19 500,00 F et sur lun des deux autres donataires de 194,87 F ; que la seconde de ces récupérations nétant pas en cause, il y a lieu de limiter à 4 975,00 F la récupération à exercer à lencontre de M. Pierre L... ; quil appartient au département de la Côte-dOr, sil sy croit fondé, de pourvoir à la récupération du solde de sa créance sur les deux autres donataires, compte tenu de ce qui précède ;
Décide
Art. 1er. - La récupération à lencontre de M. Pierre L... est limitée à 4 975,00 F.
Art. 2. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr et de la commission dadmission à laide sociale de Châtillon-sur-Seine en date des 27 novembre 1997 et 16 avril 1996 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2001 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 février 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer