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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Récupération sur donation - Contrat d’assurance-vie
 

Dossier no 980873

M. L...
Séance du 29 novembre 2000

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000

    Vu la requête en date du 13 mars 1998 de M. Michel L... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions des 14 janvier 1998 et 23 janvier 1997 de la commission départementale d’aide sociale du Nord et de la commission d’admission à l’aide sociale de Lille nord-est en tant qu’elles décident à son encontre d’une récupération sur donation au titre d’un contrat d’assurance-vie souscrit par sa mère, bénéficiaire avant son décès de prestations d’allocation compensatrice, par les moyens que les textes de loi régissant l’allocation compensatrice pour tierce personne et la prestation spécifique dépendance ne font à aucun moment état du contrat d’assurance-vie et encore moins de son assimilation à une donation ; que la loi de finances pour 1998 le définit comme « livret de versement facultatif » ; qu’il n’y a pas eu de cotisations avec un capital n’ayant jamais fait partie du patrimoine du souscripteur mais simple placement financier, au même titre que les autres ; que seuls les revenus du capital sont pris en compte pour la détermination du plafond de ressources ; qu’il n’y a pas dépouillement irrévocable exigé par l’article 894 du code civil ; qu’il s’agit d’une valeur mobilière fiscalement exonérée des droits de succession dans certains cas ;
    Vu le mémoire en date du 3 août 1998 du président du conseil général du Nord tendant au rejet de la requête par les motifs que le requérant n’a pas souhaité communiquer d’éléments supplémentaires concernant le contrat d’assurance-vie ou la succession de sa mère, mais déclare être disposé à fournir des preuves à la commission centrale d’aide sociale ; qu’en tout état de cause l’intention libérale est établie même si le capital versé n’a jamais fait partie du patrimoine du donateur stipulant ;
    Vu enregistré le 27 septembre 2000 au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale le mémoire en réplique de M. Michel L... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et par les moyens que l’arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut le président du conseil général ne s’applique pas à sa situation dès lors qu’il s’agit d’un capital effectivement versé ; que l’article L. 132-12 du code des assurances précise que le recours de l’aide sociale ne peut s’exercer sur le capital d’assurance-vie ; que la succession n’ayant été liquidée qu’en février 2000, il ne pouvait au 3 août 1998 communiquer des informations à son sujet ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code des assurances ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 novembre 2000 M. Jourdin, rapporteur et les observations de M. Michel L..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen ;
    Considérant que s’il appartient le cas échéant à l’administration et aux juridictions de l’aide sociale, sous réserve pour ces dernières d’un renvoi préjudiciel à l’autorité judiciaire en cas de difficultés sérieuses, de constater qu’un contrat d’assurance-vie constitue en réalité une donation indirecte susceptible de donner lieu sur le capital perçu par le bénéficiaire après le décès du stipulant à récupération au titre du b de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, la disqualification et la requalification du contrat ne sauraient être opérées que s’il est établi par l’administration, qui a la charge de la preuve, que, comme l’expose l’article 894 du code civil, l’intention du stipulant était au moment de la conclusion du contrat de consentir irrévocablement à une libéralité au profit des bénéficiaires et qu’il n’existait aucun doute quant à l’issue de l’opération par le versement par le promettant du capital promis au bénéficiaire, moyennant un versement des primes par le stipulant ;
    Considérant en l’espèce que l’administration se borne à faire état de ce que le bénéficiaire requérant n’a pas souhaité communiquer d’éléments supplémentaires à ceux qu’il a versés au dossier mais serait disposé à le faire devant la commission centrale et à faire valoir que l’intention libérale du stipulant peut être établie, même si le capital versé après son décès au bénéficiaire n’a jamais fait partie de son patrimoine ;
    Mais considérant, d’une part, qu’il n’est matériellement pas possible à la commission centrale d’aide sociale, quels que puissent être les pouvoirs inquisitoriaux du juge administratif, de pourvoir à supplément d’instruction compte tenu des moyens de fonctionnement qui lui sont alloués pour traiter le nombre de dossiers qu’elle traite et qu’il eut appartenu à l’administration de mettre en demeure M. Michel L... de fournir les pièces manquantes qu’elle estimait nécessaires ; que, d’autre part, si c’est à bon droit que l’administration fait valoir que l’absence d’inclusion antérieure dans le patrimoine du stipulant du capital versé après son décès au bénéficiaire ne suffit pas à écarter l’intention libérale du stipulant, cette seule circonstance ne suffit pas non plus à l’établir ;
    Considérant d’ailleurs qu’il résulte des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que si Mme Léontine L..., qui a perçu à compter du 1er août 1996 jusqu’à son décès des prestations d’allocation compensatrice, a souscrit le 17 janvier 1994 à l’âge de quatre-vingt-neuf ans auprès de La Poste un contrat d’assurance-vie dit « Poste Avenir » en désignant par parts égales comme bénéficiaires ses enfants nés entre 1925 et 1937 et que ce contrat ne comportait pas de limitation du versement de primes dont le montant était librement déterminé par la stipulante en fonction desquelles, après le décès de celle-ci le 24 juin 1998, les bénéficiaires ont perçu du promettant un capital d’un montant non précisé par le dossier, il ressort des pièces de celui-ci qu’en 1995 les primes étaient, par prélèvements automatiques sur le compte de Mme Léontine L..., de 433,00 F par mois et il n’en ressort pas qu’après modification avec effet du 3 juillet 1996 de l’option de versements réguliers, les primes en forme de versements libres payées par Mme Léontine L... aient été d’une importance telle qu’elles aient équivalu en fait à un dessaisissement du patrimoine de celle-ci ; qu’au contraire il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que Mme Léontine L... avait un patrimoine mobilier diversifié dont le contrat litigieux était un des éléments de la gestion par voie de placements divers et qu’ainsi ce contrat pouvait être regardé comme l’un des éléments de la gestion de son patrimoine par l’assistée, malgré son âge comparé à celui de ses enfants et la dispense de rapport à succession que le contrat comportait ; que d’ailleurs l’âge du souscripteur ne suffit pas à lui seul en matière d’assurances à établir l’absence d’aléa ; qu’enfin il n’est pas contesté que le contrat comportait une faculté de résolution unilatérale de la part du stipulant, en récupérant non seulement les primes mais l’épargne, également dénommée « rachat », alors qu’il n’est par ailleurs pas allégué et ne ressort pas du dossier que soit intervenue une acceptation faisant obstacle à la faculté de rachat non contestée dont il s’agit ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble des éléments de fait ci-dessus énoncés tels qu’ils ressortent du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, alors même que le contrat d’assurance vie avait pour effet de permettre au bénéficiaire de percevoir au décès du stipulant le capital garanti sans rapport à la succession, qu’il n’est pas établi que Mme Léontine L... eut entendu au moment de la souscription du contrat irrémédiablement consentir à la libéralité stipulée au bénéfice de ses enfants et qu’il n’existât aucun aléa quant à l’issue de l’opération, alors que le montant des primes versées n’a été, par ailleurs, disproportionné, ni en lui-même ni en comparaison des autres placements réalisés durant la même période pour la gestion du patrimoine mobilier de l’intéressée ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que sans qu’il soit besoin en l’espèce de renvoyer les parties à titre préjudiciel à se pourvoir devant l’autorité judiciaire, il y a lieu de faire droit à la requête de M. Michel L... ;

Décide

    Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 14 janvier 1998 et de la commission d’admission à l’aide sociale de Lille nord-est du 23 janvier 1997 sont annulées.
    Art. 2. - Il n’y a lieu à récupération dans le chef de M. Michel L... de tout ou partie de la somme de 19 312,00 F.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 novembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu assesseur, et M. Jourdin rapporteur.
    Décision lue en séance publique le
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer