Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération de laide sociale - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Récupération sur legs |
Dossier no 981542
M. S...
Séance du 25 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 5 février 2001
Vu enregistré à la direction des affaires sanitaires et sociales de lAude le 15 décembre 1997 la requête de M. François S... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler les décisions de la commission départementale daide sociale de lAude du 13 octobre 1997 et de la commission dadmission à laide sociale de Coursan du 24 juillet 1997 décidant dune récupération à son encontre en qualité de légataire universel de son oncle, M. Sylvain S..., au titre des prestations dallocation compensatrice versées à ce dernier à hauteur de 369 733,81 F par les moyens que le premier juge a omis de prendre en considération tous les éléments fournis dans sa demande dont il joint la photocopie ; quil y a lieu de prendre en considération les faits tels quil les a vécus et de tenir compte de loriginalité, du caractère très particulier de son oncle ; que si la décision attaquée est confirmée, il se verra dans lobligation de refuser la succession de celui-ci et que la récupération devra être recherchée envers tous les autres héritiers de son oncle ;
Vu le mémoire en date du 29 janvier 1998 du président du conseil général de lAude tendant au rejet de la requête par les moyens que M. Sylvain S... ne faisait pas appel à une tierce personne, M. François S... reconnaissant ne lui avoir pas servi à ce titre ; quil fait état de difficultés financières ; que M. Sylvain S... a également bénéficié de lallocation supplémentaire du Fonds national de solidarité et quà ce titre sa caisse de retraite demande le remboursement de 183 389,01 F ; que quelques mois avant son décès, M. Sylvain S... avait été hospitalisé et placé en maison de retraite, le juge des tutelles ayant nommé un tuteur chargé de lorganisation des obsèques ;
Vu enregistré le 20 novembre 2000 le mémoire en réplique de M. François S... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret du 15 mai 1961 ;
Vu larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2001 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, queu égard aux modalités de présentation des requêtes en matière daide sociale, M. François S... peut être regardé comme formulant devant le juge dappel les moyens quil avait formulés en première instance à lencontre de la décision attaquée auxquels il se réfère et quil a dailleurs réexplicités dans son mémoire en réplique ;
Considérant, dune part, que M. François S... avait, après le décès de son père, la qualité de légataire universel de son oncle ainsi quil nest pas contesté ; que, par suite étaient applicables les dispositions de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 aux termes desquelles « il nest exercé aucune récupération de lallocation compensatrice à lencontre de la succession du bénéficiaire lorsque ses enfants sont (...) la personne qui a assuré de façon effective et constante la charge du handicapé » ;
Considérant, dautre part, que par « charge effective et constante », il ny a pas lieu dentendre la charge matérielle de la personne handicapée telle quassumée par une tierce personne, notamment dailleurs, dans le cas despèce, dun allocataire atteint de cécité, compte tenu des dispositions de larticle 6 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, mais un engagement actif et continu envers la personne handicapée, notamment dans le cas despèce dun aveugle vivant seul et de manière autonome, essentiellement dordre affectif ; quil ressort du dossier que M. Sylvain S..., célibataire sans enfant, navait que des neveux et nièces ; quil nentretenait de relations suivies quavec le requérant quil considérait et traitait comme son fils ; que cest pour ce motif même que M. François S... a été institué légataire universel ; quil nest pas davantage contesté que M. François S... avait proposé à son oncle de venir vivre à son foyer et que celui-ci qui était « un être très original et très solitaire » avait refusé cette proposition ; que sil est vrai par ailleurs que M. François S... ne fait état que de « visites assez régulières les fins de semaine » de lui-même et de ses enfants, il nempêche quil était le seul proche de M. Sylvain S... et que, malgré son caractère indépendant, celui-ci a bénéficié notamment de son affection sinon dune aide matérielle et ainsi dun soutien de la nature de celui visé par les dispositions précitées ; que lexistence dun tel soutien est confirmée par le fait même de linstitution, par M. Sylvain S..., du père de M. François S... et en cas de décès de celui-ci, de M. François S... lui-même, comme légataire universel ; quainsi M. François S... doit être regardé au sens et pour lapplication de larticle 39-II précité de la loi du 30 juin 1975 comme la « personne qui a(vait) assumé de façon effective et constante la charge » de son oncle, sans quy fasse obstacle la nomination dun tuteur par le juge des tutelles après lhospitalisation et le placement de M. Sylvain S... ;
Considérant toutefois quil résulte clairement des conclusions formulées devant la commission départementale par M. François S..., éclairées par la lettre de son notaire à la commission dadmission à laquelle il se référait et quil a produite en réplique dappel, que le requérant limitait ses conclusions à une récupération de 183 389,01 F ; quil na, en tout état de cause, pas modifié ses conclusions en appel ; quil y a lieu de statuer dans la limite desdites conclusions ;
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de M. François S... des prestations daide sociale versées de son vivant à M. Sylvain S... sur les sommes dont M. François S... est bénéficiaire en qualité de légataire universel quà hauteur de 183 389,01 F
Art. 2. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de lAude du 13 octobre 1997 et de la commission dadmission à laide sociale de Coursan du 24 juillet 1997 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2001 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 février 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer