Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération de laide sociale - Récupération sur succession |
Dossier no 990768
M. et Mme L...
Séance du 4 octobre 2000
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
Vu le recours formé par M. Jean-Raymond et Mlle Micheline L... le 11 janvier 1999, tendant à lannulation de la décision du 10 décembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Mayenne, confirmant la décision de la commission cantonale du 15 septembre 1998, a décidé la récupération sur la succession de Mme Marie-Louise L..., décédée le 17 décembre 1997, des sommes dont elle avait bénéficiées au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne versée en établissement à hauteur de 205 300,00 F entre février 1998 et décembre 1990, lactif successoral sélevant à 244 335,00 F ;
Les requérants soutiennent quils ne pouvaient matériellement accueillir chez eux leur grand-mère du fait de son handicap mais quils lont entourée de leur affection et lont aidée financièrement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de la Mayenne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et notamment son article 146 ;
Vu la lettre en date du 6 août 1999 demandant au requérant sil souhaite être entendu à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 octobre 2000 M. Rosat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour admettre la récupération sur la succession de Mme Marie-Louise L... sur le fondement de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, la commission cantonale et la commission départementale daide sociale relèvent que les exceptions prévues par le II de larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 dorientation en faveur des personnes handicapées ne trouvent pas à sappliquer, les consorts L... nétant pas les enfants mais les petits-enfants de la bénéficiaire dune part, bénéficiaire dont ils nauraient pas eu la charge effective puisque lallocation compensatrice pour tierce personne était versée en établissement dautre part ;
Considérant que si lallocation compensatrice pour tierce personne instituée par le I de larticle 39 de la loi précitée est au nombre des prestations récupérables sur la succession du bénéficiaire de laide sociale tel que le prévoit larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, le II du même article 39 énonce toutefois qu« il nest exercé aucun recours en récupération de lallocation compensatrice à lencontre de la succession du bénéficiaire lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants, ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante la charge du handicapé » ; que pour lapplication de cette disposition, les enfants du bénéficiaire sentendent de ses descendants en ligne directe appelés à la succession, soit de leur propre chef, soit par représentation dun enfant du défunt mort avant lui, conformément aux règles des articles 739 et suivants du code civil ; quainsi, en considérant que larticle 39-II de loi du juin 1975 ne faisait pas obstacle à ce que le département de la Mayenne récupère le montant de lallocation servie de son vivant à Mme Marie-Louise L... sur ses petits-enfants, son fils et père de ces derniers étant pré-décédés, la commission départementale ensemble la commission cantonale daide sociale ont commis une erreur de droit ; que M. Jean-Raymond et Mlle Micheline L... sont, dès lors, fondés à en demander lannulation ; quil résulte de ce qui précède quaucune action en récupération des sommes versées au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne à Mme Marie-Louise L... ne peut être engagée contre M. Jean-Raymond et Mlle Micheline L... ;
Considérant par ailleurs quen labsence de fraude des héritiers de la bénéficiaire, les juridictions daide sociale sont incompétentes pour connaître dune action en recouvrement des sommes versées au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne entre le décès de la bénéficiaire et le mois de février 1998 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Mayenne du 10 décembre 1998, ensemble la décision de la commission cantonale daide sociale du 15 septembre 1998, sont annulées.
Art. 2. - Le recours en récupération du département de la Mayenne est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 octobre 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Rosat, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer