Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2320
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération de l’aide sociale - Récupération sur succession
 

Dossier no 990768

M. et Mme L...
Séance du 4 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.

    Vu le recours formé par M. Jean-Raymond et Mlle Micheline L... le 11 janvier 1999, tendant à l’annulation de la décision du 10 décembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne, confirmant la décision de la commission cantonale du 15 septembre 1998, a décidé la récupération sur la succession de Mme Marie-Louise L..., décédée le 17 décembre 1997, des sommes dont elle avait bénéficiées au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne versée en établissement à hauteur de 205 300,00 F entre février 1998 et décembre 1990, l’actif successoral s’élevant à 244 335,00 F ;
    Les requérants soutiennent qu’ils ne pouvaient matériellement accueillir chez eux leur grand-mère du fait de son handicap mais qu’ils l’ont entourée de leur affection et l’ont aidée financièrement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Mayenne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et notamment son article 146 ;
    Vu la lettre en date du 6 août 1999 demandant au requérant s’il souhaite être entendu à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 octobre 2000 M. Rosat, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour admettre la récupération sur la succession de Mme Marie-Louise L... sur le fondement de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, la commission cantonale et la commission départementale d’aide sociale relèvent que les exceptions prévues par le II de l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées ne trouvent pas à s’appliquer, les consorts L... n’étant pas les enfants mais les petits-enfants de la bénéficiaire d’une part, bénéficiaire dont ils n’auraient pas eu la charge effective puisque l’allocation compensatrice pour tierce personne était versée en établissement d’autre part ;
    Considérant que si l’allocation compensatrice pour tierce personne instituée par le I de l’article 39 de la loi précitée est au nombre des prestations récupérables sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale tel que le prévoit l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, le II du même article 39 énonce toutefois qu’« il n’est exercé aucun recours en récupération de l’allocation compensatrice à l’encontre de la succession du bénéficiaire lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants, ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante la charge du handicapé » ; que pour l’application de cette disposition, les enfants du bénéficiaire s’entendent de ses descendants en ligne directe appelés à la succession, soit de leur propre chef, soit par représentation d’un enfant du défunt mort avant lui, conformément aux règles des articles 739 et suivants du code civil ; qu’ainsi, en considérant que l’article 39-II de loi du juin 1975 ne faisait pas obstacle à ce que le département de la Mayenne récupère le montant de l’allocation servie de son vivant à Mme Marie-Louise L... sur ses petits-enfants, son fils et père de ces derniers étant pré-décédés, la commission départementale ensemble la commission cantonale d’aide sociale ont commis une erreur de droit ; que M. Jean-Raymond et Mlle Micheline L... sont, dès lors, fondés à en demander l’annulation ; qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune action en récupération des sommes versées au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne à Mme Marie-Louise L... ne peut être engagée contre M. Jean-Raymond et Mlle Micheline L... ;
    Considérant par ailleurs qu’en l’absence de fraude des héritiers de la bénéficiaire, les juridictions d’aide sociale sont incompétentes pour connaître d’une action en recouvrement des sommes versées au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne entre le décès de la bénéficiaire et le mois de février 1998 ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne du 10 décembre 1998, ensemble la décision de la commission cantonale d’aide sociale du 15 septembre 1998, sont annulées.
    Art. 2. - Le recours en récupération du département de la Mayenne est rejeté.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 octobre 2000 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Rosat, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer