Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2300 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Procédure - Récupération de laide sociale |
Dossier no 990313
Mme G...
Séance du 25 janvier 2001
Décision lue en séance publique le 5 février 2001
Vu la lettre en date du 19 octobre 1993 de Mme Jacqueline G... adressée au président du conseil général des Alpes-Maritimes lui demandant une remise gracieuse dune récupération sur la succession de sa mère Mme Marianne G... bénéficiaire de son vivant de prise en charge par laide sociale transmise le 15 juin 1999 par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu le « rapport » du 15 janvier 1999 du préfet des Alpes-Maritimes exposant que la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes aurait déjà statué sur le litige dans sa séance du 20 septembre 1993 en rejetant la demande dexonération de la dette ramenée à lactif successoral soit 68 302,00 F et ne pourrait réouvrir ce dossier ; que Mme Jacqueline G... prétendait que la décision de la commission départementale daide sociale ne lui serait jamais parvenue et quaucun justificatif nayant été trouvé de la décision, « lappel » du 7 octobre 1998 (i.e. lopposition au commandement ?) doit être transmis à la commission centrale daide sociale ; quil est important de noter que lordonnance du Conseil dEtat du 2 novembre 1994 (i.e. la transmission du dossier par le président de la section du contentieux du Conseil dEtat à la commission départementale daide sociale) a bien été transmise aux intéressés dans le délai réglementaire et que lacte du 7 octobre 1998 est tardif ; quen tout état de cause, aucun élément nouveau nétant intervenu dans le dossier, il y a lieu à paiement de la dette ;
Vu la lettre du 25 juin 1999, enregistrée le 26 juin 1999 présentée pour Mme Jacqueline G... par maître Jean-Pierre P..., avocat exposant quelle na jamais reçu la décision de la commission départementale daide sociale et que les deux oppositions aux deux commandements émis par le payeur quelle a formées sont toujours en attente dexamen par la commission départementale daide sociale ;
Vu enregistré le 8 janvier 2000 le nouveau mémoire de Mme Jacqueline G... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et par le moyen que ses revenus sont modestes ; quelle nest pas imposable et quelle sollicite une exonération gracieuse de la somme réclamée ;
Vu labsence de production en défense du président du conseil général des Alpes-Maritimes ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2001 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le 20 septembre 1993, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté une demande de Mme Jacqueline G... dirigée contre une décision du 24 septembre 1992 dune commission dadmission à laide sociale de Nice décidant dune récupération sur succession de prestations avancées par laide sociale à Mme Marianne G... ; que Mme Jacqueline G... na pas reçu notification de cette décision ; que le 20 septembre 1994, le payeur départemental a émis un commandement de payer les sommes récupérées en vertu de titres exécutoires émis par le président du conseil général ; que Mme Jacqueline G... a fait opposition à ce commandement devant le tribunal administratif de Nice le 22 septembre 1994 et que sur renvoi du président de ce tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil dEtat a, par ordonnance du 2 novembre 1994, attribué le jugement de la demande à la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes qui ne la jamais jugée ; que le payeur a, le 25 août 1998, émis un nouveau commandement pour avoir paiement apparemment de la même créance et que la requérante a fait opposition devant la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes le 7 octobre 1998 ; que le 15 janvier 1999, le préfet des Alpes-Maritimes (DDASS secrétariat de la CDAS) a informé la requérante quil considérait cette opposition comme un appel contre la décision du 20 septembre 1993 et la transmettait à la présente commission par lettre de même date, à la suite de quoi le secrétariat de la présente commission a pour sa part considéré être saisi dun appel en date du 19 octobre 1993, qui était en réalité une lettre adressée au président du conseil général sollicitant une remise gracieuse, laquelle ne pouvait être ni quant à son destinataire ni en tout état de cause quant à labsence de notification de la décision prétendument déférée à la commission centrale un appel, dirigée contre cette dernière ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu de radier la requête no 990913 des registres de la commission et de retransmettre le dossier au président de la commission départementale des Alpes-Maritimes afin que les requêtes dont demeure saisie la commission départementale daide sociale soient enfin jugées ; que la commission croit devoir observer que de tels errements de procédure, qui ne sont pas exceptionnels, justifieraient des mesures appropriées de remise en ordre au niveau, notamment, de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ;
Décide
Art. 1er. - La « requête » no 990313 est radiée des registres de la commission centrale daide sociale.
Art. 2. - Copies de la présente décision ainsi que le dossier sont adressés à M. le président de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2001 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann assesseur, et Mlle Erdmann rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 février 2001.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer