Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Conditions dadmission à laide sociale - Compétence des juridictions de laide sociale |
Dossier no 982174
Mme T...
Séance du 14 septembre 2000
Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000
Vu le recours formé le 5 décembre 1997 par Mme Raymonde T..., tendant à lannulation de la décision du 25 septembre 1997 de la commission dadmission à laide sociale de Méru portant retrait de la prise en charge des frais dhébergement de Mme Fernande D... au centre de long séjour et récupération des sommes avancées à tort par le département de lOise ;
La requérante soutient que la commission dadmission à laide sociale ne pouvait supprimer le versement de laide au motif que le domicile de secours de la bénéficiaire se trouvait dans un autre département ; que le président du conseil général de lOise devait saisir la commission centrale daide sociale aux fins de détermination du domicile de secours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du conseil général du Val-dOise ;
Vu les pièces, desquelles il résulte que le recours a été communiqué au président du conseil général de lOise, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 septembre 2000 Mlle Verot, rapporteur et les observations orales de la requérante, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Fernande D... a, à compter de fin novembre 1994, résidé plus de trois mois au domicile dune de ses filles dans le Val-dOise, puis a fait lobjet, le 11 mars 1996, dun placement en centre de long séjour de Méru (Oise), non acquisitif de domicile de secours ; quont été effectuées de manière concomitante des demandes pour la prise en charge de ses frais dhébergement dans le département de lOise et pour le versement de lallocation compensatrice dans le département du Val-dOise ;
Considérant que, après décision durgence du 11 mars 1996, la commission dadmission à laide sociale de Méru (Oise) a, par une décision du 23 janvier 1997, admis Mme Fernande D... à laide sociale pour personnes âgées pour son placement à lunité de long séjour de la maison de retraite du centre hospitalier de Méru (Oise) à compter du 11 mars 1996, avec reversement des 9/10 de ses ressources, y compris 1 500,00 F de créance mensuelle sur les débiteurs daliments ; que, dans le même temps, le président du conseil général du Val-dOise, au vu de la décision de la COTOREP du Val-dOise du 20 juin 1996 accordant lallocation compensatrice pour tierce personne à Mme Fernande D... du 1er octobre 1994 au 1er octobre 1999, lui a accordé cette allocation par une décision du 25 mars 1997 à compter du 11 mars 1996 ;
Considérant que par une décision du 25 septembre 1997, la commission dadmission à laide sociale de Méru (Oise) a retiré rétroactivement sa décision du 23 janvier 1997, avec restitution par lassistée des frais dhébergement déjà acquittés par le département de lOise, au motif, pourtant non opposable à celle-ci, tiré de labsence de domicile de secours de Mme Fernande D... dans lOise ; que, dans le même temps, par une décision du 13 octobre 1997 contenue dans un courrier adressé au président du conseil général de lOise, le président du conseil général du Val-dOise a demandé à celui-ci dacquitter lallocation compensatrice pour tierce personne à Mme Fernande D... et a suspendu le versement de lallocation compensatrice à compter du 1er octobre 1997, en se fondant également sur le motif que Mme Fernande D... naurait pas acquis de domicile de secours dans le Val-dOise en raison de labsence alléguée de liberté de choix decelle-ci ;
Considérant qualors quil a été opposé à Mme Fernande D..., à la fois par le département de lOise et par le département du Val-dOise, un motif tiré de labsence dacquisition par celle-ci de son domicile de secours dans ces départements, cette contestation ne pouvait faire lobjet que du litige, entre les collectivités, relatif à limputation financière des prestations versées, prévu par larticle 195 du code de la famille et de laide sociale, et introduit directement en premier et dernier ressort devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que la requête de Mme Fernande D... présentée le 5 décembre 1997 à la direction des affaires sanitaires et sociales de lOise et formant recours contre « la décision dannulation de prise en charge des frais dhébergement du 23 janvier 1997 » a été transmise directement à la commission centrale daide sociale ; quelle a été instruite également à tort par celle-ci comme comportant deux requêtes, lune présentée par le président du conseil général du Val-dOise aux fins de détermination du domicile de secours de Mme Fernande D... alors que celui-ci navait jamais saisi la commission centrale daide sociale de conclusions en ce sens, lautre présentée par Mme Fernande D... aux fins dannulation de la décision du 13 octobre 1997 du président du conseil général du Val-dOise ;
Considérant que la requête de Mme Fernande D... doit au contraire être regardée comme dirigée contre la décision du 25 septembre 1997 de la commission dadmission à laide sociale de Méru, et contre la décision du 13 octobre 1997 du président du conseil général du Val-dOise ; quen revanche la commission centrale daide sociale na été saisie daucun recours tendant, au titre de larticle 195 du code de la famille et de laide sociale, à la détermination du domicile de secours de Mme Fernande D..., ni en ce qui concerne lallocation compensatrice pour tierce personne par le président du conseil général de lOise auquel le président du conseil général du Val-dOise avait pourtant transmis le dossier le 1er octobre 1997 aux fins de reconnaissance du domicile de secours dans son département, ni en ce qui concerne les frais dhébergement par le président du conseil général du Val-dOise, auquel dailleurs le président du conseil général de lOise na pas transmis le dossier ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la commission centrale daide sociale nest saisie par aucune collectivité publique dans le cadre de la détermination du domicile de secours de Mme Fernande D... en application des articles 195 et 194 du code de la famille et de laide sociale, quil sagisse de limputation financière des frais dallocation compensatrice ou de celle des frais dhébergement ; quelle ne peut statuer dans le cadre de la compétence de premier et dernier ressort que lui confèrent ces articles, lorsquelle est saisie par lassistée dune décision de refus ou, en lespèce, de révision, qui, même si lun de ses deux motifs lui oppose illégalement son absence de domicile de secours dans le département où elle a fait sa demande, révise une décision dadmission de lassistée à laide sociale à lhébergement des personnes âgées ; quelle nest pas davantage compétente pour connaître de la décision de suspension de lallocation compensatrice par le président du conseil général du Val-dOise ; que faute quaucun texte ne lui permette de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil dEtat aux fins de désignation respectivement des commissions départementales daide sociale de lOise et du Val-dOise pour connaître des recours dirigés contre les deux décisions susrappelées et considérant ne pas devoir, dans les conditions ci-dessus rappelées de sa saisine, opposer à la succession de Mme Fernande D... une décision dincompétence, la commission centrale daide sociale transmettra le dossier en tant quil concerne la prise en charge des frais de placement à la commission départementale daide sociale de lOise et en tant quil concerne celle de lallocation compensatrice à la commission départementale daide sociale du Val-dOise pour quelles statuent sur les conclusions qui sont, respectivement, de leur compétence ;
Considérant, toutefois, quil convient dobserver, alors même que la commission centrale daide sociale nest pas à ce jour, pour les raisons dites, à même de le régler que sur le fond le litige, sil avait été traité normalement par les administrations compétentes, aurait du se présenter simplement ; que, dune part, lallocation compensatrice de Mme Fernande D... aurait dû être suspendue par la commission compétente du Val-dOise pour compter de la date dadmission à laide sociale au placement des personnes âgées jusquà son décès dans les conditions prévues par larticle 4-I du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ; que, dautre part, compte tenu de lensemble des ressources de Mme Fernande D..., il eût appartenu à la commission dadmission à laide sociale de Méru de fixer, comme elle lavait dailleurs fait le 23 janvier 1997, alors que lallocation compensatrice nétait pas encore attribuée, le pourcentage des ressources affecté en application de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale et le minimum de ressources laissées à Mme Fernande D... en application de larticle 5 du décret du 15 novembre 1954 ; quenfin pour lensemble de la période du 11 mars 1996 au 14 octobre 1998 le domicile de secours de Mme Fernande D... au titre de lallocation compensatrice comme de la contribution de laide sociale aux frais dhébergement déterminée comme il vient dêtre dit aurait du, pour les raisons ci-dessus précisées, être fixé dans le Val-dOise ; que si les modalités de sa saisine interdisent à la commission centrale daide sociale de trancher dès à présent lensemble des litiges entre lassistée et les collectivités publiques, comme entre celles-ci et la contraignent à ne pas statuer sur le domicile de secours et à renvoyer lexamen des conclusions de la requête reprises par la succession de Mme Fernande D... devant les commissions départementales daide sociale respectivement compétentes, rien ninterdit à la succession de Mme Fernande D... et aux présidents du conseil général du Val-dOise et de lOise, si lune et les autres viennent à admettre lanalyse juridique qui précède, de se rapprocher pour résoudre conjointement en en tenant compte, les litiges qui les opposent afin déviter de nouvelles procédures juridictionnelles devant les commissions départementales daide sociale de lOise et du Val-dOise puis éventuellement en appel sur la requête de lassistée ou devant la commission centrale en premier et dernier ressort sur saisine par les présidents de conseil général respectivement compétents en ce qui concerne le domicile de secours,
Décide
Art. 1er. - Lexamen des conclusions de la requête de Mme T... pour Mme Fernande D... reprises par la succession de Mme Fernande D... dirigées contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Méru du 25 septembre 1997 est renvoyé à la commission départementale daide sociale de lOise
Art. 2. - Lexamen des conclusions de la requête de Mme T... pour Mme Fernande D... reprises par la succession de Mme Fernande D... dirigées contre la décision du président du conseil général du Val-dOise en date du 13 octobre 1997 suspendant lallocation compensatrice attribuée à Mme Fernande D... le 25 mars 1997 à compter du 1er octobre 1997 est renvoyé à la commission départementale daide sociale du Val-dOise.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 septembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann assesseur, et Mlle Verot rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer