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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Conditions d’admission à l’aide sociale - Compétence des juridictions de l’aide sociale
 

Dossier no 982174

Mme T...
Séance du 14 septembre 2000

Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000

    Vu le recours formé le 5 décembre 1997 par Mme Raymonde T..., tendant à l’annulation de la décision du 25 septembre 1997 de la commission d’admission à l’aide sociale de Méru portant retrait de la prise en charge des frais d’hébergement de Mme Fernande D... au centre de long séjour et récupération des sommes avancées à tort par le département de l’Oise ;
    La requérante soutient que la commission d’admission à l’aide sociale ne pouvait supprimer le versement de l’aide au motif que le domicile de secours de la bénéficiaire se trouvait dans un autre département ; que le président du conseil général de l’Oise devait saisir la commission centrale d’aide sociale aux fins de détermination du domicile de secours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le président du conseil général du Val-d’Oise ;
    Vu les pièces, desquelles il résulte que le recours a été communiqué au président du conseil général de l’Oise, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 septembre 2000 Mlle Verot, rapporteur et les observations orales de la requérante, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Fernande D... a, à compter de fin novembre 1994, résidé plus de trois mois au domicile d’une de ses filles dans le Val-d’Oise, puis a fait l’objet, le 11 mars 1996, d’un placement en centre de long séjour de Méru (Oise), non acquisitif de domicile de secours ; qu’ont été effectuées de manière concomitante des demandes pour la prise en charge de ses frais d’hébergement dans le département de l’Oise et pour le versement de l’allocation compensatrice dans le département du Val-d’Oise ;
    Considérant que, après décision d’urgence du 11 mars 1996, la commission d’admission à l’aide sociale de Méru (Oise) a, par une décision du 23 janvier 1997, admis Mme Fernande D... à l’aide sociale pour personnes âgées pour son placement à l’unité de long séjour de la maison de retraite du centre hospitalier de Méru (Oise) à compter du 11 mars 1996, avec reversement des 9/10 de ses ressources, y compris 1 500,00 F de créance mensuelle sur les débiteurs d’aliments ; que, dans le même temps, le président du conseil général du Val-d’Oise, au vu de la décision de la COTOREP du Val-d’Oise du 20 juin 1996 accordant l’allocation compensatrice pour tierce personne à Mme Fernande D... du 1er octobre 1994 au 1er octobre 1999, lui a accordé cette allocation par une décision du 25 mars 1997 à compter du 11 mars 1996 ;
    Considérant que par une décision du 25 septembre 1997, la commission d’admission à l’aide sociale de Méru (Oise) a retiré rétroactivement sa décision du 23 janvier 1997, avec restitution par l’assistée des frais d’hébergement déjà acquittés par le département de l’Oise, au motif, pourtant non opposable à celle-ci, tiré de l’absence de domicile de secours de Mme Fernande D... dans l’Oise ; que, dans le même temps, par une décision du 13 octobre 1997 contenue dans un courrier adressé au président du conseil général de l’Oise, le président du conseil général du Val-d’Oise a demandé à celui-ci d’acquitter l’allocation compensatrice pour tierce personne à Mme Fernande D... et a suspendu le versement de l’allocation compensatrice à compter du 1er octobre 1997, en se fondant également sur le motif que Mme Fernande D... n’aurait pas acquis de domicile de secours dans le Val-d’Oise en raison de l’absence alléguée de liberté de choix decelle-ci ;
    Considérant qu’alors qu’il a été opposé à Mme Fernande D..., à la fois par le département de l’Oise et par le département du Val-d’Oise, un motif tiré de l’absence d’acquisition par celle-ci de son domicile de secours dans ces départements, cette contestation ne pouvait faire l’objet que du litige, entre les collectivités, relatif à l’imputation financière des prestations versées, prévu par l’article 195 du code de la famille et de l’aide sociale, et introduit directement en premier et dernier ressort devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que la requête de Mme Fernande D... présentée le 5 décembre 1997 à la direction des affaires sanitaires et sociales de l’Oise et formant recours contre « la décision d’annulation de prise en charge des frais d’hébergement du 23 janvier 1997 » a été transmise directement à la commission centrale d’aide sociale ; qu’elle a été instruite également à tort par celle-ci comme comportant deux requêtes, l’une présentée par le président du conseil général du Val-d’Oise aux fins de détermination du domicile de secours de Mme Fernande D... alors que celui-ci n’avait jamais saisi la commission centrale d’aide sociale de conclusions en ce sens, l’autre présentée par Mme Fernande D... aux fins d’annulation de la décision du 13 octobre 1997 du président du conseil général du Val-d’Oise ;
    Considérant que la requête de Mme Fernande D... doit au contraire être regardée comme dirigée contre la décision du 25 septembre 1997 de la commission d’admission à l’aide sociale de Méru, et contre la décision du 13 octobre 1997 du président du conseil général du Val-d’Oise ; qu’en revanche la commission centrale d’aide sociale n’a été saisie d’aucun recours tendant, au titre de l’article 195 du code de la famille et de l’aide sociale, à la détermination du domicile de secours de Mme Fernande D..., ni en ce qui concerne l’allocation compensatrice pour tierce personne par le président du conseil général de l’Oise auquel le président du conseil général du Val-d’Oise avait pourtant transmis le dossier le 1er octobre 1997 aux fins de reconnaissance du domicile de secours dans son département, ni en ce qui concerne les frais d’hébergement par le président du conseil général du Val-d’Oise, auquel d’ailleurs le président du conseil général de l’Oise n’a pas transmis le dossier ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission centrale d’aide sociale n’est saisie par aucune collectivité publique dans le cadre de la détermination du domicile de secours de Mme Fernande D... en application des articles 195 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale, qu’il s’agisse de l’imputation financière des frais d’allocation compensatrice ou de celle des frais d’hébergement ; qu’elle ne peut statuer dans le cadre de la compétence de premier et dernier ressort que lui confèrent ces articles, lorsqu’elle est saisie par l’assistée d’une décision de refus ou, en l’espèce, de révision, qui, même si l’un de ses deux motifs lui oppose illégalement son absence de domicile de secours dans le département où elle a fait sa demande, révise une décision d’admission de l’assistée à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées ; qu’elle n’est pas davantage compétente pour connaître de la décision de suspension de l’allocation compensatrice par le président du conseil général du Val-d’Oise ; que faute qu’aucun texte ne lui permette de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat aux fins de désignation respectivement des commissions départementales d’aide sociale de l’Oise et du Val-d’Oise pour connaître des recours dirigés contre les deux décisions susrappelées et considérant ne pas devoir, dans les conditions ci-dessus rappelées de sa saisine, opposer à la succession de Mme Fernande D... une décision d’incompétence, la commission centrale d’aide sociale transmettra le dossier en tant qu’il concerne la prise en charge des frais de placement à la commission départementale d’aide sociale de l’Oise et en tant qu’il concerne celle de l’allocation compensatrice à la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise pour qu’elles statuent sur les conclusions qui sont, respectivement, de leur compétence ;
    Considérant, toutefois, qu’il convient d’observer, alors même que la commission centrale d’aide sociale n’est pas à ce jour, pour les raisons dites, à même de le régler que sur le fond le litige, s’il avait été traité normalement par les administrations compétentes, aurait du se présenter simplement ; que, d’une part, l’allocation compensatrice de Mme Fernande D... aurait dû être suspendue par la commission compétente du Val-d’Oise pour compter de la date d’admission à l’aide sociale au placement des personnes âgées jusqu’à son décès dans les conditions prévues par l’article 4-I du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 ; que, d’autre part, compte tenu de l’ensemble des ressources de Mme Fernande D..., il eût appartenu à la commission d’admission à l’aide sociale de Méru de fixer, comme elle l’avait d’ailleurs fait le 23 janvier 1997, alors que l’allocation compensatrice n’était pas encore attribuée, le pourcentage des ressources affecté en application de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale et le minimum de ressources laissées à Mme Fernande D... en application de l’article 5 du décret du 15 novembre 1954 ; qu’enfin pour l’ensemble de la période du 11 mars 1996 au 14 octobre 1998 le domicile de secours de Mme Fernande D... au titre de l’allocation compensatrice comme de la contribution de l’aide sociale aux frais d’hébergement déterminée comme il vient d’être dit aurait du, pour les raisons ci-dessus précisées, être fixé dans le Val-d’Oise ; que si les modalités de sa saisine interdisent à la commission centrale d’aide sociale de trancher dès à présent l’ensemble des litiges entre l’assistée et les collectivités publiques, comme entre celles-ci et la contraignent à ne pas statuer sur le domicile de secours et à renvoyer l’examen des conclusions de la requête reprises par la succession de Mme Fernande D... devant les commissions départementales d’aide sociale respectivement compétentes, rien n’interdit à la succession de Mme Fernande D... et aux présidents du conseil général du Val-d’Oise et de l’Oise, si l’une et les autres viennent à admettre l’analyse juridique qui précède, de se rapprocher pour résoudre conjointement en en tenant compte, les litiges qui les opposent afin d’éviter de nouvelles procédures juridictionnelles devant les commissions départementales d’aide sociale de l’Oise et du Val-d’Oise puis éventuellement en appel sur la requête de l’assistée ou devant la commission centrale en premier et dernier ressort sur saisine par les présidents de conseil général respectivement compétents en ce qui concerne le domicile de secours,

Décide

    Art. 1er. - L’examen des conclusions de la requête de Mme T... pour Mme Fernande D... reprises par la succession de Mme Fernande D... dirigées contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Méru du 25 septembre 1997 est renvoyé à la commission départementale d’aide sociale de l’Oise
    Art. 2. - L’examen des conclusions de la requête de Mme T... pour Mme Fernande D... reprises par la succession de Mme Fernande D... dirigées contre la décision du président du conseil général du Val-d’Oise en date du 13 octobre 1997 suspendant l’allocation compensatrice attribuée à Mme Fernande D... le 25 mars 1997 à compter du 1er octobre 1997 est renvoyé à la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 septembre 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann assesseur, et Mlle Verot rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 septembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer