Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Collectivité débitrice de l’aide sociale - Résidence
 

Dossier no 990576

M. P...
Séance du 30 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000

    Vu le recours formé le 2 octobre 1998 par le président du conseil général de la Meuse tendant à déterminer la collectivité compétente pour prendre en charge les dépenses d’aide sociale suivantes concernant M. Salvatore P... : frais d’hospitalisation à l’hôpital de Châlons-sur-Marne du 15 mars 1996 au 25 juillet 1996, frais d’hébergement à la maison de retraite de Saint-Maur à compter du 25 juillet 1996, allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er mai 1996 et prestation spécifique dépendance à compter du 1er octobre 1998 ;
    Le requérant soutient que le département de la Marne a cessé le versement de l’allocation compensatrice en avril 1997 au motif que l’intéressé résidait dans la Meuse avant son hospitalisation et lui a transmis le dossier ; que toutefois aucun élément ne permettant de confirmer l’acquisition d’un domicile de secours dans la Meuse, le dossier a été retourné au département de la Marne qui lui a de nouveau renvoyé le dossier ; que conformément à l’article 8 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, le département a notifié à titre conservatoire l’admission de M. Salvatore P... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance par arrêté en date du 25 septembre 1998 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. P... a été hospitalisé au centre hospitalier de Châlons-sur-Marne du 15 mars au 25 juillet 1996 ; qu’il a été admis, à l’issue de son séjour, à la maison de retraite rattachée à l’hôpital ; qu’il a déposé une demande d’aide médicale le 19 mars 1996 pour la prise en charge du ticket modérateur et du forfait journalier ; qu’il a ensuite déposé une demande d’allocation compensatrice pour tierce personne qui a fait l’objet d’une décision d’admission du 1er mai 1996 au 30 avril 1998 par le président du conseil général de la Marne le 20 novembre 1996, suite à une décision de la COTOREP de la Marne du 16 juillet 1996 ; que l’intéressé a demandé le 29 juillet 1996 le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite auprès du centre communal d’action sociale de Châlons-sur-Marne ; qu’enfin en date du 27 janvier 1998, il a introduit une demande de prestation spécifique dépendance auprès du département de la Marne qui l’a retransmise au département de la Meuse qui a pris le 25 septembre 1998 une décision d’admission au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à compter du 1er octobre 1998 à titre conservatoire ;
    Sur les demandes d’aide sociale aux personnes âgées ;
    Considérant que lors de son hospitalisation, M. Salvatore P... a déclaré être domicilié 6, rue B... à Châlons-en-Champagne ; qu’il n’est pas contesté que M. Salvatore P... a vécu de façon stable et notoire avec Mme B... à cette adresse de 1987 à 1992 ; que Mme B... a déclaré le 14 janvier 1997 que l’intéressé ne résidait plus avec elle depuis cinq ans mais résidait à Lachalade (55) ; que toutefois ni l’attestation du maire ni aucun des éléments du dossier ne permet de confirmer la résidence de M. Salvatore P... dans cette commune ; que par contre l’ensemble des pièces le concernant font état de son adresse à Châlons-en-Champagne pour des documents établis postérieurement à 1992 et notamment ses relevés de compte bancaire, sa carte d’immatriculation à la sécurité sociale et les avis de non-imposition ; que s’il n’est pas contestable que M. Salvatore P... avait acquis un domicile de secours dans le département de la Marne par une résidence ininterrompue de plus de trois mois dans ce département, jusqu’en 1992, conformément aux dispositions de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale, aucune pièce produite au dossier ne permet de confirmer qu’il l’ait perdu postérieurement à cette date ; qu’en outre l’intéressé ne saurait être regardé comme se trouvant durant cette période sans domicile fixe ; qu’en conséquence, il y a lieu de considérer que M. Salvatore P... avait conservé son domicile de secours dans le département de la Marne ;
    Sur la demande d’aide médicale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 190-1 du code de la famille et de l’aide sociale « sous réserve des dispositions du 5o de l’article 35 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, les dépenses d’aide médicale sont prises en charge : 1.  Par le département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide médicale ; 2.  Par l’Etat, pour les personnes dépourvues de résidence stable et ayant fait élection de domicile auprès d’un organisme agréé conformément aux dispositions de l’article 189-3. En cas d’admission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où l’intéressé résidait antérieurement à cette admission ou, s’il était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par l’Etat » ;
    Considérant que s’il est reconnu un domicile de secours dans le département de la Marne, il y a lieu a fortiori de considérer que M. Salvatore P... avait sa résidence dans ce département au sens de l’article 190-1 susvisé ; qu’en conséquence, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Marne les dépenses d’aide médicale pour la période considérée ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les dépenses d’aide médicale, d’allocation compensatrice pour tierce personne, d’hébergement en maison de retraite et de prestation spécifique dépendance exposées pour M. Salvatore P... sont à la charge du département de la Marne.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 octobre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu assesseur, et Mme Normand rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer