Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Collectivité débitrice de laide sociale - Résidence |
Dossier no 990576
M. P...
Séance du 30 octobre 2000
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
Vu le recours formé le 2 octobre 1998 par le président du conseil général de la Meuse tendant à déterminer la collectivité compétente pour prendre en charge les dépenses daide sociale suivantes concernant M. Salvatore P... : frais dhospitalisation à lhôpital de Châlons-sur-Marne du 15 mars 1996 au 25 juillet 1996, frais dhébergement à la maison de retraite de Saint-Maur à compter du 25 juillet 1996, allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er mai 1996 et prestation spécifique dépendance à compter du 1er octobre 1998 ;
Le requérant soutient que le département de la Marne a cessé le versement de lallocation compensatrice en avril 1997 au motif que lintéressé résidait dans la Meuse avant son hospitalisation et lui a transmis le dossier ; que toutefois aucun élément ne permettant de confirmer lacquisition dun domicile de secours dans la Meuse, le dossier a été retourné au département de la Marne qui lui a de nouveau renvoyé le dossier ; que conformément à larticle 8 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, le département a notifié à titre conservatoire ladmission de M. Salvatore P... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance par arrêté en date du 25 septembre 1998 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. P... a été hospitalisé au centre hospitalier de Châlons-sur-Marne du 15 mars au 25 juillet 1996 ; quil a été admis, à lissue de son séjour, à la maison de retraite rattachée à lhôpital ; quil a déposé une demande daide médicale le 19 mars 1996 pour la prise en charge du ticket modérateur et du forfait journalier ; quil a ensuite déposé une demande dallocation compensatrice pour tierce personne qui a fait lobjet dune décision dadmission du 1er mai 1996 au 30 avril 1998 par le président du conseil général de la Marne le 20 novembre 1996, suite à une décision de la COTOREP de la Marne du 16 juillet 1996 ; que lintéressé a demandé le 29 juillet 1996 le bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite auprès du centre communal daction sociale de Châlons-sur-Marne ; quenfin en date du 27 janvier 1998, il a introduit une demande de prestation spécifique dépendance auprès du département de la Marne qui la retransmise au département de la Meuse qui a pris le 25 septembre 1998 une décision dadmission au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à compter du 1er octobre 1998 à titre conservatoire ;
Sur les demandes daide sociale aux personnes âgées ;
Considérant que lors de son hospitalisation, M. Salvatore P... a déclaré être domicilié 6, rue B... à Châlons-en-Champagne ; quil nest pas contesté que M. Salvatore P... a vécu de façon stable et notoire avec Mme B... à cette adresse de 1987 à 1992 ; que Mme B... a déclaré le 14 janvier 1997 que lintéressé ne résidait plus avec elle depuis cinq ans mais résidait à Lachalade (55) ; que toutefois ni lattestation du maire ni aucun des éléments du dossier ne permet de confirmer la résidence de M. Salvatore P... dans cette commune ; que par contre lensemble des pièces le concernant font état de son adresse à Châlons-en-Champagne pour des documents établis postérieurement à 1992 et notamment ses relevés de compte bancaire, sa carte dimmatriculation à la sécurité sociale et les avis de non-imposition ; que sil nest pas contestable que M. Salvatore P... avait acquis un domicile de secours dans le département de la Marne par une résidence ininterrompue de plus de trois mois dans ce département, jusquen 1992, conformément aux dispositions de larticle 193 du code de la famille et de laide sociale, aucune pièce produite au dossier ne permet de confirmer quil lait perdu postérieurement à cette date ; quen outre lintéressé ne saurait être regardé comme se trouvant durant cette période sans domicile fixe ; quen conséquence, il y a lieu de considérer que M. Salvatore P... avait conservé son domicile de secours dans le département de la Marne ;
Sur la demande daide médicale ;
Considérant quaux termes de larticle 190-1 du code de la famille et de laide sociale « sous réserve des dispositions du 5o de larticle 35 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, les dépenses daide médicale sont prises en charge : 1. Par le département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide médicale ; 2. Par lEtat, pour les personnes dépourvues de résidence stable et ayant fait élection de domicile auprès dun organisme agréé conformément aux dispositions de larticle 189-3. En cas dadmission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où lintéressé résidait antérieurement à cette admission ou, sil était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par lEtat » ;
Considérant que sil est reconnu un domicile de secours dans le département de la Marne, il y a lieu a fortiori de considérer que M. Salvatore P... avait sa résidence dans ce département au sens de larticle 190-1 susvisé ; quen conséquence, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Marne les dépenses daide médicale pour la période considérée ;
Décide
Art. 1er. - Les dépenses daide médicale, dallocation compensatrice pour tierce personne, dhébergement en maison de retraite et de prestation spécifique dépendance exposées pour M. Salvatore P... sont à la charge du département de la Marne.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 octobre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu assesseur, et Mme Normand rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer