Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Collectivité débitrice de laide sociale - Résidence |
Dossier no 990574
M. Q...
Séance du 30 octobre 2000
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
Vu le recours formé le 4 mars 1998 par le président du conseil général de Lot-et-Garonne tendant à déterminer que les dépenses daide médicale de M. Jean-François Q... sont à la charge de lEtat ;
Le requérant soutient que M. Jean-François Q... était sans résidence stable au moment de la demande du fait de son hébergement en CHRS et du fait de son élection de domicile auprès de cet établissement le 27 octobre 1997 ;
Vu le mémoire en réplique en date du 29 juin 2000 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne considérant que les dépenses daide médicale de M. Jean-François Q... doivent être prises en charge par le département de Lot-et-Garonne où il résidait avant son admission au CHRS en application des dispositions du dernier alinéa de larticle 190-1 du CFAS et de la circulaire 4/96 de la CNAM du 14 juin 1996 dans la mesure où lintéressé a quitté ce département en octobre après sa séparation le 6 octobre 1997 et où il a intégré le centre dhébergement le 27 octobre 1997 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 190-1 du code de la famille et de laide sociale « sous réserve des dispositions du 5o de larticle 35 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, les dépenses daide médicale sont prises en charge : 1. par le département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide médicale ; 2. par lEtat, pour les personnes dépourvues de résidence stable et ayant fait élection de domicile auprès dun organisme agréé conformément aux dispositions de larticle 189-3. En cas dadmission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où lintéressé résidait antérieurement à cette admission ou, sil était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par lEtat » ;
Considérant quil résulte de lexamen des pièces du dossier que M. Jean-François Q... a déposé dans la Haute-Vienne le 5 décembre 1997 une demande daide médicale après son admission, le 27 octobre 1997, au centre dhébergement et de réadaptation sociale « foyer Saint-Augustin » à Limoges auprès duquel il a également élu domicile ; quil a quitté le domicile conjugal situé dans le département de la Drôme le 6 octobre 1997 ; quaucun élément du dossier ne permet de déterminer une résidence stable entre le 6 et le 27 octobre 1997 mais quil est néanmoins signalé et non contesté que lintéressé a quitté le département de la Drôme après la séparation du couple ; quil y a lieu de considérer que M. Jean-François Q... était, « au moment de la demande daide sociale » et « lors de ladmission » « sans résidence stable » au sens des dispositions précitées avant son admission dans le centre dhébergement dont il nest pas contesté quil fut un établissement social au sens de la loi du 30 juin 1975 ; quil avait en outre régulièrement élu domicile auprès dudit centre, qui est effectivement agréé pour recevoir une telle élection en matière daide médicale et entrait ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet, dans le champ de larticle 189-3 du code de la famille et de laide sociale ; quainsi en vertu du dernier alinéa de larticle 190-1 du code de la famille et de laide sociale, les frais daide médicale sont à charge de lEtat dans le département de la Haute-Vienne à compter de la date de la demande ;
Décide
Art. 1er. - Les dépenses daide médicale exposées pour M. Jean-François Q... sont à charge de lEtat dans le département de la Haute-Vienne.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 octobre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu assesseur, et Mme Normand rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer