Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Collectivité débitrice de l’aide sociale - Résidence
 

Dossier no 990574

M. Q...
Séance du 30 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000

    Vu le recours formé le 4 mars 1998 par le président du conseil général de Lot-et-Garonne tendant à déterminer que les dépenses d’aide médicale de M. Jean-François Q... sont à la charge de l’Etat ;
    Le requérant soutient que M. Jean-François Q... était sans résidence stable au moment de la demande du fait de son hébergement en CHRS et du fait de son élection de domicile auprès de cet établissement le 27 octobre 1997 ;
    Vu le mémoire en réplique en date du 29 juin 2000 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne considérant que les dépenses d’aide médicale de M. Jean-François Q... doivent être prises en charge par le département de Lot-et-Garonne où il résidait avant son admission au CHRS en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 190-1 du CFAS et de la circulaire 4/96 de la CNAM du 14 juin 1996 dans la mesure où l’intéressé a quitté ce département en octobre après sa séparation le 6 octobre 1997 et où il a intégré le centre d’hébergement le 27 octobre 1997 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 190-1 du code de la famille et de l’aide sociale « sous réserve des dispositions du 5o de l’article 35 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, les dépenses d’aide médicale sont prises en charge : 1. par le département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide médicale ; 2. par l’Etat, pour les personnes dépourvues de résidence stable et ayant fait élection de domicile auprès d’un organisme agréé conformément aux dispositions de l’article 189-3. En cas d’admission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où l’intéressé résidait antérieurement à cette admission ou, s’il était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par l’Etat » ;
    Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que M. Jean-François Q... a déposé dans la Haute-Vienne le 5 décembre 1997 une demande d’aide médicale après son admission, le 27 octobre 1997, au centre d’hébergement et de réadaptation sociale « foyer Saint-Augustin » à Limoges auprès duquel il a également élu domicile ; qu’il a quitté le domicile conjugal situé dans le département de la Drôme le 6 octobre 1997 ; qu’aucun élément du dossier ne permet de déterminer une résidence stable entre le 6 et le 27 octobre 1997 mais qu’il est néanmoins signalé et non contesté que l’intéressé a quitté le département de la Drôme après la séparation du couple ; qu’il y a lieu de considérer que M. Jean-François Q... était, « au moment de la demande d’aide sociale » et « lors de l’admission » « sans résidence stable » au sens des dispositions précitées avant son admission dans le centre d’hébergement dont il n’est pas contesté qu’il fut un établissement social au sens de la loi du 30 juin 1975 ; qu’il avait en outre régulièrement élu domicile auprès dudit centre, qui est effectivement agréé pour recevoir une telle élection en matière d’aide médicale et entrait ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet, dans le champ de l’article 189-3 du code de la famille et de l’aide sociale ; qu’ainsi en vertu du dernier alinéa de l’article 190-1 du code de la famille et de l’aide sociale, les frais d’aide médicale sont à charge de l’Etat dans le département de la Haute-Vienne à compter de la date de la demande ;

Décide

    Art. 1er. - Les dépenses d’aide médicale exposées pour M. Jean-François Q... sont à charge de l’Etat dans le département de la Haute-Vienne.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 octobre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu assesseur, et Mme Normand rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer