Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Service daccompagnement et de suite |
Dossier no 990567
Président du conseil général de la Drôme
Séance du 30 octobre 2000
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
Vu le recours formé le 14 janvier 1999 par le président du conseil général de la Drôme tendant à déterminer le domicile de secours de M. Jean-Pierre H... pour la prise en charge de ses frais daccompagnement à la vie sociale à compter du 22 octobre 1998 ;
Le requérant soutient que la structure gérée par lassociation Les Tilleuls sise à Taulignan (26) dans laquelle M. Jean-Pierre H... occupe un logement individuel a été créée dans le cadre de la loi de 1975 après passage en CRISM et doit être considérée comme un établissement social non acquisitif de domicile de secours ; quen outre le rapport établi lors de la création du service précise le maintien du domicile de secours antérieur ;
Vu le mémoire en réplique du président du conseil général de Vaucluse en date du 15 octobre 1999, tendant à faire reconnaître le domicile de secours de M. Jean-Pierre H... dans le département de la Drôme pour la prise en charge des dépenses de service daccompagnement à la vie sociale dans la mesure où ce service ne correspond pas à une structure dhébergement ; que lintéressé doit être regardé comme demeurant à un domicile personnel et quil y a lieu de se référer à la décision de la présente commission pour le dossier no 930716 du 24 octobre 1994 ;
Vu le mémoire en duplique en date du 4 juillet 2000 du président du conseil général de la Drôme confirmant que, bien que nétant pas une structure dhébergement, le service a été créé dans le cadre de lapplication de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 et avait été considéré alors comme non acquisitif de domicile de secours ; quune réponse défavorable au département de la Drôme reposerait la question de lopportunité de la création de ce type de structure en zone limitrophe dautres départements et que le coût du service est largement inférieur à ce quaurait payé le département pour un hébergement en foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le courrier en date du 6 juin 2000 informant les parties de la date de laudience ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 192 du code de la famille et de laide sociale, « (...) les dépenses daide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ;
Considérant quaux termes de larticle 193 du code de la famille et de laide sociale, « (...) le domicile de secours sacquiert par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation » ;
Considérant quaux termes de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale, « (...) le domicile de secours se perd : 1o par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire et social. 2o par lacquisition dun autre domicile de secours » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Jean-Pierre H... a demandé en date du 25 août 1998 la prise en charge des frais du service daccompagnement à la vie sociale (SAVS) géré par lassociation Les Tilleuls, sise à Taulignan (26) auprès du département de Vaucluse alors quil était domicilié dans une maison, sise route de Grignan à Taulignan ; que la Cotorep de la Drôme sest prononcée en date du 22 octobre 1998 en faveur du maintien de lintéressé en centre daide par le travail pour ce qui concerne son orientation professionnelle avec suivi SAVS à compter du 22 octobre 1998 pour une durée de cinq ans ; que le département de Vaucluse qui, selon ce quil ressort du dossier, assurait une prise en charge au titre de laide sociale de dépenses en faveur de lintéressé, a réfuté sa compétence pour les dépenses de SAVS en date du 1er décembre 1998 au motif que ce service était acquisitif de domicile de secours ;
Considérant quil résulte de lexamen des pièces du dossier, et notamment de larrêté dautorisation et dhabilitation en date du 10 février 1992 que la structure dont il sagit, gérée par lassociation Les Tilleuls, qui assure des prestations au domicile des personnes handicapées pour les aider dans lacquisition dune autonomie dans la vie quotidienne et favoriser leur réinsertion sociale, nest pas une structure daide à lhébergement et à la réadaptation de la nature de celles relevant de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 ; quaucun texte na prévu de tels services au nombre de ceux au titre desquels est rendu applicable ledit article ; que de telles structures ne sont acquisitives de domicile de secours que si elles constituent des « établissements qui assurent lhébergement des adultes handicapés » au sens du 5o de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 ; que le rapport, en labsence de la convention, fait état dun budget propre et dun financement par prix de journée qui en tout état de cause ne peut correspondre quà la prestation de service en dehors de tout hébergement ; que lintéressé paie dailleurs personnellement son loyer ainsi que le prouve la quittance du mois de mai 1998 ; que dès lors ce service ne peut être regardé comme étant au nombre des établissements qui assurent lhébergement des adultes handicapés au sens et pour lapplication du 5o de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 ; quen outre un rapport présenté à la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales ne saurait déroger aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la perte et à lacquisition du domicile de secours ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que les frais de service daccompagnement à la vie sociale à compter du 22 octobre 1998 doivent être mis à la charge du département de la Drôme dans la mesure où M. Jean-Pierre H... y avait acquis un domicile de secours par une résidence ininterrompue dau moins trois mois en hébergement privé ; quil appartient le cas échéant aux départements concernés de régler par convention leur contribution respective au financement du fonctionnement de ce type de structure ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. Jean-Pierre H... est fixé dans le département de la Drôme pour la prise en charge des frais de SAVS.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 octobre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu assesseur, et Mme Normand rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer