Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours |
Dossier no 990561
M. L...
Séance du 30 octobre 2000
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
Vu le recours formé le 3 novembre 1998 par le président du conseil général de lAisne tendant à déterminer le domicile de secours de M. Jean-Paul L... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite départementale de Laon (02) ;
Le requérant soutient que si le département du Doubs réfute sa compétence, de nombreux éléments permettent de définir ce département comme domicile de secours ; que le domicile de secours de lintéressé a été reconnu dans le département du Doubs pour ses placements antérieurs, y compris le dernier au château de Coyolles (02) ; quavant ses placements, M. Jean-Paul L... a résidé à Besançon chez ses parents ;
Vu le mémoire en réplique en date du 7 juillet 2000 du président du conseil général du Doubs considérant quaucun élément ne permet daffirmer que la charge lui incombe aux motifs que le département de lAisne na pas établi la continuité du placement en établissement et lhébergement continu en structure non acquisitive de domicile de secours ; que lassociation Le Cèdre fonctionne comme une société privée et létablissement nétait pas agréé pour recevoir des personnes âgées dix ans au-delà de leur soixantième anniversaire ; quil diligente par ailleurs une recherche sur la nature des frais ayant pu être pris en charge par laide sociale antérieurement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 193 du code de la famille et de laide sociale, « (...) le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation sauf pour les personnes admises dans les établissements sanitaires ou sociaux (...) lenfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce lautorité parentale (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Jean-Paul L... né en 1927 à Besançon qui, à la date de sa demande daide sociale résidait dans un établissement pour handicapés adultes à Coyolles (Aisne) est placé depuis lâge de trois ans dans des établissements sanitaires ou sociaux ; que, dautre part, aucune pièce du dossier nétablit avant ladmission à létablissement géré dans le Maine-et-Loire par lassociation Anne de Girouardière où, et dans quelles conditions, M. Jean-Paul L... résidait dans un quelconque département entre sa majorité, intervenue en 1948, et 1967 ; quaucune pièce du dossier ne permet détablir ou de présumer que lun des quelconques établissements quil a fréquentés nait pas été autorisé à partir de la date où une telle autorisation avait lieu dêtre et quainsi lintéressé ait acquis un domicile de secours dans le département dimplantation ; quaucune disposition des lois ou décrets ne limite de manière générale le maintien du placement en foyer pour handicapés adultes au titre de laide sociale aux handicapés au-delà de 60 ans ; quil nest pas allégué et ne ressort pas du dossier que lhabilitation ou la convention passée par le département de lAisne avec lassociation gestionnaire du foyer de Coyolles comportât une telle limitation ; quainsi le président du conseil général du Doubs nest pas fondé à soutenir que M. Jean-Paul L... « ayant été hébergé dans cette structure non agréée pour recevoir des personnes âgées dix années au-delà de son soixantième anniversaire acquérait de ce fait son domicile de secours dans lAisne » ; quainsi cest le domicile de secours durant la minorité qui doit être pris en compte et que celui-ci est en lespèce celui des parents de M. Jean-Paul L... quels quaient pu être ses placements durant sa minorité ; quil résulte de linstruction quaprès leur départ de Besançon en 1931 les époux L... ont résidé à Paris de manière ininterrompue et quainsi durant sa minorité M. Jean-Paul L... avait son domicile de secours dans le département de Paris ; que les frais de placement de M. Jean-Paul L... au titre de laide sociale aux personnes âgées à la maison de retraite de Laon depuis ladmission de celui-ci le 1er janvier 1977 sont à charge du département de Paris,
Décide
Art. 1er. - Les frais de placement de M. Jean-Paul L... à la maison de retraite de Laon sont à la charge du département de Paris.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 octobre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu assesseur, et Mme Normand rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer