Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Collectivité débitrice de laide sociale - Compétence des juridictions de laide sociale |
Dossier no 981066
M. B...
Séance du 30 octobre 2000
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
Vu le recours formé le 1er août 1997 par le directeur du centre hospitalier de la Côte basque tendant à déterminer la collectivité débitrice des dépenses daide médicale concernant les séjours de M. Jésus B... du 8 au 12 mars 1993 et du 3 mars au 13 octobre 1994 dans son établissement ;
Le requérant soutient quil a été amené à émettre des titres de recette à lencontre de M. Jésus B... suite au refus de prise en charge des départements de Seine-Saint-Denis et des Pyrénées-Atlantiques et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Pau qui ont maintenu leur refus de prise en charge aux motifs respectifs que lintéressé était, dune part, assigné à résidence à Montreuil (93) et, dautre part, en application de la circulaire 93-07 du 9 mars 1993 ;
Vu les observations de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 décembre 1997 relatives notamment aux périodes litigieuses, informant pour le séjour du 8 au 12 mars 1993 quune décision de rejet a été prononcée par le département de Seine-Saint-Denis, motivée par labsence déléments nécessaires à linstruction du dossier, et, pour le séjour du 3 mars au 13 octobre 1994, que la demande daide médicale reçue le 13 décembre 1994 a été transmise au département des Pyrénées-Atlantiques qui a prononcé un rejet le 9 janvier 1995 et quil ne considère pas que cette décision était de nature à créer une charge pour lEtat ;
Vu le mémoire en réplique en date du 20 août 1998 du département des Pyrénées-Atlantiques et ses observations complémentaires en date du 22 juin 2000, informant que lintéressé était assigné à résidence à Montreuil puis dans le Gers à compter de 1996 ; quil était hébergé en fait depuis 1993 par des amis à Bayonne ; que le département ne sest pas estimé compétent dans la mesure où il était en situation irrégulière, interdit de séjour et avait transgressé une décision de justice ; quen outre le centre hospitalier navait pas fait appel à lépoque de la décision ;
Vu le mémoire en réplique en date du 23 septembre 1998 du département de la Seine-Saint-Denis, informant quaucun droit nétait ouvert pour cette personne pour les périodes considérées et ses observations complémentaires en date du 3 juillet confirmant labsence déléments nécessaires à linstruction du dossier et labsence déléments permettant de déterminer que lintéressé avait une résidence stable dans le département et tendant au rejet du recours contre la décision du 26 juin 1995 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, quelle que puisse être la rédaction concise de la loi du 29 juillet 1992, il doit être admis en labsence de toute précision contraire résultant de ses termes ou, dailleurs, des débats parlementaires que non seulement en matière daide sociale générale, mais encore daide médicale, larticle 195 du code de la famille et de laide sociale dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1992 ne concerne que les litiges entre les collectivités daide sociale et non les recours présentés par des individus ou des établissements ; quaussi bien les dispositions de larticle 128-1 bis, de larticle 124-1 et 2 auxquels elles renvoient et de larticle 131 du code de la famille et de laide sociale issu de la loi du 6 janvier 1986 nont pas été modifiées ; quil en résulte que lorsque le président du conseil général du département refuse dadmettre à laide médicale, alors même que sa décision est fondée sur larticle 190-1 du code de la famille et de laide sociale, le litige nest pas de la nature de ceux relatifs à une décision prise « en vertu » de larticle 190-1 au sens de larticle 195 du code de la famille et de laide sociale, mais relève bien de la compétence de la commission départementale daide sociale ; que par contre la commission centrale daide sociale est exclusivement compétente pour les litiges entre collectivités publiques et notamment à loccasion de lapplication de larticle 189-6 ;
Considérant que la commission centrale daide sociale nest saisie par aucune collectivité daide sociale ;
Considérant quil appartient au centre hospitalier de la Côte basque et quil ne saurait être exclu quil lui appartienne encore de contester les décisions quil entend contester concernant les refus de prise en charge du 8 au 12 mars 1993, dune part, et du 3 mars au 13 octobre 1994, dautre part, devant les commissions départementales respectivement compétentes ; que, notamment, la décision du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 26 juin 1995 portée au dossier ne comporte pas lénoncé des voies et délais de recours et que sagissant de la lettre du préfet des Pyrénées-Atlantiques il nest pas justifié au dossier de la notification au centre hospitalier de la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 9 janvier 1995 ;
Considérant quen lespèce la commission centrale daide sociale nestime pas pouvoir en tout état de cause transmettre les conclusions du centre hospitalier requérant aux commissions départementales daide sociale respectivement compétentes pour y statuer ;
Décide
Art. 1er. - La requête du centre hospitalier de la Côte basque est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 octobre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer