Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Collectivité débitrice de l’aide sociale - Compétence des juridictions de l’aide sociale
 

Dossier no 981066

M. B...
Séance du 30 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000

    Vu le recours formé le 1er août 1997 par le directeur du centre hospitalier de la Côte basque tendant à déterminer la collectivité débitrice des dépenses d’aide médicale concernant les séjours de M. Jésus B... du 8 au 12 mars 1993 et du 3 mars au 13 octobre 1994 dans son établissement ;
    Le requérant soutient qu’il a été amené à émettre des titres de recette à l’encontre de M. Jésus B... suite au refus de prise en charge des départements de Seine-Saint-Denis et des Pyrénées-Atlantiques et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Pau qui ont maintenu leur refus de prise en charge aux motifs respectifs que l’intéressé était, d’une part, assigné à résidence à Montreuil (93) et, d’autre part, en application de la circulaire 93-07 du 9 mars 1993 ;
    Vu les observations de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 décembre 1997 relatives notamment aux périodes litigieuses, informant pour le séjour du 8 au 12 mars 1993 qu’une décision de rejet a été prononcée par le département de Seine-Saint-Denis, motivée par l’absence d’éléments nécessaires à l’instruction du dossier, et, pour le séjour du 3 mars au 13 octobre 1994, que la demande d’aide médicale reçue le 13 décembre 1994 a été transmise au département des Pyrénées-Atlantiques qui a prononcé un rejet le 9 janvier 1995 et qu’il ne considère pas que cette décision était de nature à créer une charge pour l’Etat ;
    Vu le mémoire en réplique en date du 20 août 1998 du département des Pyrénées-Atlantiques et ses observations complémentaires en date du 22 juin 2000, informant que l’intéressé était assigné à résidence à Montreuil puis dans le Gers à compter de 1996 ; qu’il était hébergé en fait depuis 1993 par des amis à Bayonne ; que le département ne s’est pas estimé compétent dans la mesure où il était en situation irrégulière, interdit de séjour et avait transgressé une décision de justice ; qu’en outre le centre hospitalier n’avait pas fait appel à l’époque de la décision ;
    Vu le mémoire en réplique en date du 23 septembre 1998 du département de la Seine-Saint-Denis, informant qu’aucun droit n’était ouvert pour cette personne pour les périodes considérées et ses observations complémentaires en date du 3 juillet confirmant l’absence d’éléments nécessaires à l’instruction du dossier et l’absence d’éléments permettant de déterminer que l’intéressé avait une résidence stable dans le département et tendant au rejet du recours contre la décision du 26 juin 1995 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, quelle que puisse être la rédaction concise de la loi du 29 juillet 1992, il doit être admis en l’absence de toute précision contraire résultant de ses termes ou, d’ailleurs, des débats parlementaires que non seulement en matière d’aide sociale générale, mais encore d’aide médicale, l’article 195 du code de la famille et de l’aide sociale dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1992 ne concerne que les litiges entre les collectivités d’aide sociale et non les recours présentés par des individus ou des établissements ; qu’aussi bien les dispositions de l’article 128-1 bis, de l’article 124-1 et 2 auxquels elles renvoient et de l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale issu de la loi du 6 janvier 1986 n’ont pas été modifiées ; qu’il en résulte que lorsque le président du conseil général du département refuse d’admettre à l’aide médicale, alors même que sa décision est fondée sur l’article 190-1 du code de la famille et de l’aide sociale, le litige n’est pas de la nature de ceux relatifs à une décision prise « en vertu » de l’article 190-1 au sens de l’article 195 du code de la famille et de l’aide sociale, mais relève bien de la compétence de la commission départementale d’aide sociale ; que par contre la commission centrale d’aide sociale est exclusivement compétente pour les litiges entre collectivités publiques et notamment à l’occasion de l’application de l’article 189-6 ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale n’est saisie par aucune collectivité d’aide sociale ;
    Considérant qu’il appartient au centre hospitalier de la Côte basque et qu’il ne saurait être exclu qu’il lui appartienne encore de contester les décisions qu’il entend contester concernant les refus de prise en charge du 8 au 12 mars 1993, d’une part, et du 3 mars au 13 octobre 1994, d’autre part, devant les commissions départementales respectivement compétentes ; que, notamment, la décision du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 26 juin 1995 portée au dossier ne comporte pas l’énoncé des voies et délais de recours et que s’agissant de la lettre du préfet des Pyrénées-Atlantiques il n’est pas justifié au dossier de la notification au centre hospitalier de la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 9 janvier 1995 ;
    Considérant qu’en l’espèce la commission centrale d’aide sociale n’estime pas pouvoir en tout état de cause transmettre les conclusions du centre hospitalier requérant aux commissions départementales d’aide sociale respectivement compétentes pour y statuer ;

Décide

    Art. 1er. - La requête du centre hospitalier de la Côte basque est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 octobre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer