Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Collectivité débitrice de laide sociale - Résidence |
Dossier no 971570
M. B...
Séance du 30 octobre 2000
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
Vu le recours formé le 31 janvier 1996 par le préfet de la Gironde contestant la décision du 21 décembre 1994 du département de la Gironde qui a mis à la charge de lEtat le paiement de lallocation compensatrice pour tierce personne accordée à M. Germain B... ;
Le requérant soutient que des pièces et éléments figurant au dossier, il ressort que lintéressé a son domicile de secours en Gironde ; il précise en outre quil procède néanmoins au paiement de lallocation pour ne pas pénaliser le postulant ;
Vu le mémoire en réponse en date du 23 juillet 1997 du président du conseil général de la Gironde considérant quaucun domicile de secours ne peut être reconnu à M. Germain B... qui circule depuis de nombreuses années dans des départements autre que la Gironde et pour qui la commune de Maransin, où il séjourne moins de trois mois par an, nest quune commune de rattachement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le courrier en date du 6 juin 2000 informant les parties de la date de laudience ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Germain B... vit avec sa conjointe et ses enfants dans une caravane ; quil déclare voyager dans le département de la Gironde sans stationner plus de trois mois dans la commune de Maransin (33), ainsi que latteste le maire ; quil nest en outre pas propriétaire dun terrain sur cette commune, ce qui dailleurs, si cela avait été, savérerait sans incidence sur linstruction du dossier ; que, par ailleurs, au titre de larticle 7 de la loi du 3 janvier 1969, M. Germain B... est rattaché à la commune de Maransin ;
Considérant que larticle 194 du code de la famille et de laide sociale impute les frais litigieux pour les demandeurs qui sont, comme en lespèce, sans domicile de secours « au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission. Toutefois, les frais daide sociale engagés en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont intégralement pris en charge par lEtat » ;
Considérant, dune part, que larticle 10 de la loi du 3 janvier 1969 dispose que « le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé (...) et ne saurait entraîner transfert de charges de lEtat sur les collectivités locales notamment en ce qui concerne les frais daide sociale » ;
Considérant, dautre part, que M. Germain B... nest pas sédentarisé dans la commune de Maransin ni dans aucune autre commune du département ; que même sil déclare circuler en caravane dans le département, M. Germain B... ne peut être regardé comme ayant un domicile fixe dans une commune de ce département ; que dans ces conditions le préfet de la Gironde nest pas fondé à contester limputation à la charge de lEtat des frais litigieux dallocation compensatrice pour tierce personne ;
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 octobre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer