Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissements sociaux - Notion au sens de larticle 193 du code de la famille et de laide sociale |
Dossier no 990577
Mlle L...
Séance du 30 octobre 2000
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
Vu lordonnance en date du 3 septembre 1997 du président de la section du contentieux du Conseil dEtat attribuant à la commission centrale daide sociale le jugement de la demande de lassociation ADAPEI de la Drôme tendant à mettre à la charge du département de Saône-et-Loire les frais de prise en charge éducative de Mlle Salia L... du 1er septembre 1988 au 31 août 1991 ;
Vu le mémoire en date du 10 novembre 1998 du président du Conseil général de Saône-et-Loire tendant à la fixation du domicile de secours de lintéressée dans le département de la Drôme à compter du 1er septembre 1988 au motif quà compter de cette date elle était hébergée dans un appartement individuel privé sans que puisse être retenue labsence de liberté de choix et tendant à la condamnation de lADAPEI de la Drôme au reversement au conseil général dune somme de 78 633,25 F indûment perçue ;
Vu le mémoire en date du 13 juillet 2000 du président de lADAPEI de la Drôme demandant de considérer que Mlle Salia L... na pu bénéficier dun domicile de secours dans la Drôme pendant la période contestée soit du 1er septembre 1988 au 31 mars 1997 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 octobre 2000, Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des termes mêmes de larrêt de la cour administrative dappel de Nancy du 29 avril 1997 qui a donné lieu à la transmission du dossier à la commission centrale daide sociale par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil dEtat du 3 septembre 1997, qui simpose à la présente juridiction, que celle-ci est saisie au fondement des articles 193 à 195 du code de la famille et de laide sociale dun litige en matière de domicile de secours relevant de sa compétence en premier et dernier ressort ; quil ne lui est plus permis en tout état de cause de décliner sa compétence, alors même que linstance na pas été introduite devant le tribunal administratif de Dijon puis poursuivie par lune des collectivités daide sociale mentionnées aux articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale, présentant des conclusions contre une autre collectivité daide sociale ;
Sur les conclusions de lADAPEI de la Drôme sans quil soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle Salia L... était placée jusquau 31 août 1988 au foyer dhébergement dadultes handicapés de Génissieux (Drôme) ; quà compter du 1er septembre 1988 elle a fait lobjet, sans concertation avec le département de Saône-et-Loire qui assurait la charge du placement du fait de labsence de perte du domicile de secours acquis par Mlle Salia L... - placée depuis lâge de sa majorité en établissements médico-sociaux ou sociaux autorisés - durant sa minorité dune prise en charge en appartement indépendant, lentretien et le suivi éducatif demeurant à charge du foyer et de laide sociale, et Mlle Salia L... payant elle-même son loyer moyennant des modalités de fixation des ressources laissées à lassistée sans fondement légal réglementaire ou conventionnel tenant compte dune prétendue absence dune semaine du foyer dhébergement, ne correspondant pas à la réalité de droit et de fait de la situation, afin de lui laisser une somme suffisante pour payer le loyer à sa charge ; que si lADAPEI de la Drôme fait valoir lintérêt social de telles modalités de prise en charge pour éviter alors la détérioration de la situation de Mlle Salia L... un tel intérêt ne confère un fondement juridique à la solution mise en uvre que si elle sinscrit dans le cadre des textes normatifs applicables ; que le 6 septembre 1991 le président du conseil général de la Drôme a autorisé et habilité une structure de huit places, dont celle de Mlle Salia L..., dénommée « section de foyer appartements », puis a précisé par convention avec lADAPEI du 7 janvier 1992 les modalités de prise en charge découlant de lhabilitation ; que de ces décisions il ressort que dorénavant non seulement lhébergement mais lentretien nétait plus pris en compte par lautorisation et la convention, seule en réalité lintervention dun service socio-éducatif étant autorisée, habilitée et financée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mlle Salia L... avait acquis à la date du 6 septembre 1991 à laquelle prenait effet lautorisation de même date susrappelée du président du conseil général de la Drôme un domicile de secours dans ce département mais navait pu le perdre pour être admise à compter de ladite date dans le même département dans un établissement quil soit ou non dhébergement ;
Considérant ainsi quadmise à compter du 1er septembre 1988 à la date de prise en charge sans base légale réglementaire ou conventionnelle mais qui ne comportait pas dhébergement en foyer Mlle Salia L... nétait plus à compter de cette date placée dans un « établissement qui assure lhébergement des adultes handicapés » au sens du 5o de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975, mais dans une structure sui generis ne bénéficiant plus de lautorisation comme foyer dhébergement dont disposait lADAPEI de la Drôme pour le foyer de Génissieux ; que si celle-ci soutient, il est vrai, que ce changement de prise en charge procédait de « circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour », ce moyen en ladmettant même opérant manque en fait, dès lors quil ressort du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que la modification de prise en charge sest faite avec le libre consentement de lassistée et que la seule circonstance que celle-ci fût placée sous curatelle et non en tout état de cause sous tutelle ne justifie pas par elle-même de circonstances exclusives dune liberté de choix au sens de larticle 194, quatrième alinéa, du code de la famille et de laide sociale ; que Mlle Salia L... na pu en tout état de cause, comme il a été dit, perdre ultérieurement à compter du 6 septembre 1991 le domicile de secours quelle avait acquis dans la Drôme à compter du 1er décembre 1988 dans les conditions qui viennent dêtre rappelées ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le domicile de secours de Mlle Salia L... à compter de cette dernière date doit être fixé dans le département de la Drôme, que la commission centrale daide sociale a mis en cause au cours de linstruction devant elle de la présente instance ;
Sur les conclusions du président du conseil général de Saône-et-Loire ;
Considérant quen admettant que la commission centrale daide sociale doive également se regarder saisie par la transmission du dossier par le président de la section du contentieux du Conseil dEtat comme suite à la transmission qui en avait été faite par larrêt du 29 avril 1997 la cour administrative dappel de Nancy de conclusions du président du conseil général de Saône-et-Loire tendant au remboursement par lADAPEI de la Drôme de la somme de 78 633,25 F acquittée par le département de Saône-et-Loire pour la prise en charge des frais exposés à compter du 1er décembre 1988, de telles conclusions sont irrecevables dans le cadre de la présente instance ; quil appartient au président du conseil général de Saône-et-Loire, sil sy croit fondé, démettre à lencontre de lADAPEI de la Drôme un titre exécutoire pour le remboursement des sommes réclamées et à celle-ci, le cas échéant, de faire opposition à ce titre devant la juridiction compétente ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mlle Salia L... est fixé dans le département de la Drôme à compter du 1er décembre 1988.
Art. 2. - Les conclusions présentées par le président du conseil général de Saône-et-Loire et dirigées contre lADAPEI de Saône-et-Loire sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 octobre 2000, où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer