Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissements sociaux - Notion au sens de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale
 

Dossier no 990577

Mlle L...
Séance du 30 octobre 2000

Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000

    Vu l’ordonnance en date du 3 septembre 1997 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribuant à la commission centrale d’aide sociale le jugement de la demande de l’association ADAPEI de la Drôme tendant à mettre à la charge du département de Saône-et-Loire les frais de prise en charge éducative de Mlle Salia L... du 1er septembre 1988 au 31 août 1991 ;
    Vu le mémoire en date du 10 novembre 1998 du président du Conseil général de Saône-et-Loire tendant à la fixation du domicile de secours de l’intéressée dans le département de la Drôme à compter du 1er septembre 1988 au motif qu’à compter de cette date elle était hébergée dans un appartement individuel privé sans que puisse être retenue l’absence de liberté de choix et tendant à la condamnation de l’ADAPEI de la Drôme au reversement au conseil général d’une somme de 78 633,25 F indûment perçue ;
    Vu le mémoire en date du 13 juillet 2000 du président de l’ADAPEI de la Drôme demandant de considérer que Mlle Salia L... n’a pu bénéficier d’un domicile de secours dans la Drôme pendant la période contestée soit du 1er septembre 1988 au 31 mars 1997 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 octobre 2000, Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 29 avril 1997 qui a donné lieu à la transmission du dossier à la commission centrale d’aide sociale par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 3 septembre 1997, qui s’impose à la présente juridiction, que celle-ci est saisie au fondement des articles 193 à 195 du code de la famille et de l’aide sociale d’un litige en matière de domicile de secours relevant de sa compétence en premier et dernier ressort ; qu’il ne lui est plus permis en tout état de cause de décliner sa compétence, alors même que l’instance n’a pas été introduite devant le tribunal administratif de Dijon puis poursuivie par l’une des collectivités d’aide sociale mentionnées aux articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale, présentant des conclusions contre une autre collectivité d’aide sociale ;
    Sur les conclusions de l’ADAPEI de la Drôme sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle Salia L...  était placée jusqu’au 31 août 1988 au foyer d’hébergement d’adultes handicapés de Génissieux (Drôme) ; qu’à compter du 1er septembre 1988 elle a fait l’objet, sans concertation avec le département de Saône-et-Loire qui assurait la charge du placement du fait de l’absence de perte du domicile de secours acquis par Mlle Salia L... - placée depuis l’âge de sa majorité en établissements médico-sociaux ou sociaux autorisés - durant sa minorité d’une prise en charge en appartement indépendant, l’entretien et le suivi éducatif demeurant à charge du foyer et de l’aide sociale, et Mlle Salia L... payant elle-même son loyer moyennant des modalités de fixation des ressources laissées à l’assistée sans fondement légal réglementaire ou conventionnel tenant compte d’une prétendue absence d’une semaine du foyer d’hébergement, ne correspondant pas à la réalité de droit et de fait de la situation, afin de lui laisser une somme suffisante pour payer le loyer à sa charge ; que si l’ADAPEI de la Drôme fait valoir l’intérêt social de telles modalités de prise en charge pour éviter alors la détérioration de la situation de Mlle Salia L... un tel intérêt ne confère un fondement juridique à la solution mise en œuvre que si elle s’inscrit dans le cadre des textes normatifs applicables ; que le 6 septembre 1991 le président du conseil général de la Drôme a autorisé et habilité une structure de huit places, dont celle de Mlle Salia L..., dénommée « section de foyer appartements », puis a précisé par convention avec l’ADAPEI du 7 janvier 1992 les modalités de prise en charge découlant de l’habilitation ; que de ces décisions il ressort que dorénavant non seulement l’hébergement mais l’entretien n’était plus pris en compte par l’autorisation et la convention, seule en réalité l’intervention d’un service socio-éducatif étant autorisée, habilitée et financée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle Salia L... avait acquis à la date du 6 septembre 1991 à laquelle prenait effet l’autorisation de même date susrappelée du président du conseil général de la Drôme un domicile de secours dans ce département mais n’avait pu le perdre pour être admise à compter de ladite date dans le même département dans un établissement qu’il soit ou non d’hébergement ;
    Considérant ainsi qu’admise à compter du 1er septembre 1988 à la date de prise en charge sans base légale réglementaire ou conventionnelle mais qui ne comportait pas d’hébergement en foyer Mlle Salia L... n’était plus à compter de cette date placée dans un « établissement qui assure l’hébergement des adultes handicapés » au sens du 5o de l’article 3 de la loi du 30 juin 1975, mais dans une structure sui generis ne bénéficiant plus de l’autorisation comme foyer d’hébergement dont disposait l’ADAPEI de la Drôme pour le foyer de Génissieux ; que si celle-ci soutient, il est vrai, que ce changement de prise en charge procédait de « circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour », ce moyen en l’admettant même opérant manque en fait, dès lors qu’il ressort du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que la modification de prise en charge s’est faite avec le libre consentement de l’assistée et que la seule circonstance que celle-ci fût placée sous curatelle et non en tout état de cause sous tutelle ne justifie pas par elle-même de circonstances exclusives d’une liberté de choix au sens de l’article 194, quatrième alinéa, du code de la famille et de l’aide sociale ; que Mlle Salia L... n’a pu en tout état de cause, comme il a été dit, perdre ultérieurement à compter du 6 septembre 1991 le domicile de secours qu’elle avait acquis dans la Drôme à compter du 1er décembre 1988 dans les conditions qui viennent d’être rappelées ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le domicile de secours de Mlle Salia L... à compter de cette dernière date doit être fixé dans le département de la Drôme, que la commission centrale d’aide sociale a mis en cause au cours de l’instruction devant elle de la présente instance ;
    Sur les conclusions du président du conseil général de Saône-et-Loire ;
    Considérant qu’en admettant que la commission centrale d’aide sociale doive également se regarder saisie par la transmission du dossier par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat comme suite à la transmission qui en avait été faite par l’arrêt du 29 avril 1997 la cour administrative d’appel de Nancy de conclusions du président du conseil général de Saône-et-Loire tendant au remboursement par l’ADAPEI de la Drôme de la somme de 78 633,25 F acquittée par le département de Saône-et-Loire pour la prise en charge des frais exposés à compter du 1er décembre 1988, de telles conclusions sont irrecevables dans le cadre de la présente instance ; qu’il appartient au président du conseil général de Saône-et-Loire, s’il s’y croit fondé, d’émettre à l’encontre de l’ADAPEI de la Drôme un titre exécutoire pour le remboursement des sommes réclamées et à celle-ci, le cas échéant, de faire opposition à ce titre devant la juridiction compétente ;

Décide

    Art. 1er. - Le domicile de secours de Mlle Salia L... est fixé dans le département de la Drôme à compter du 1er décembre 1988.
    Art. 2. - Les conclusions présentées par le président du conseil général de Saône-et-Loire et dirigées contre l’ADAPEI de Saône-et-Loire sont rejetées.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 octobre 2000, où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer