Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2210 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Collectivité débitrice de laide sociale - Résidence |
Dossier no 990578
Mlle A...
Séance du 30 octobre 2000
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000
Vu le recours formé le 31 août 1998 par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à déterminer la collectivité devant prendre en charge les frais daide médicale de Mlle Marie-Christine A... admise à laide médicale à domicile du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 par décision en date du 13 juillet 1998 ;
Le requérant soutient que lintéressée réside depuis le 14 juin 1996 au foyer de jeunes travailleurs à Paris 16e ; quantérieurement elle résidait à Montigny-le-Bretonneux (78) ; quil considère que les foyers de jeunes travailleurs sont des établissements sociaux désignés à larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 et se réfère à la jurisprudence de la présente commission adoptée dans sa séance du 29 septembre 1997 dans un cas similaire ; que le département des Yvelines est compétent pour la prise en charge des dépenses daide médicale de lintéressée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 octobre 2000 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 190-1 du code de la famille et de laide sociale « sous réserve des dispositions du 5o de larticle 35 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, les dépenses daide médicale sont prises en charge : 1. Par le département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide médicale ; 2. Par lEtat, pour les personnes dépourvues de résidence stable et ayant fait élection de domicile auprès dun organisme agréé conformément aux dispositions de larticle 189-3. En cas dadmission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où lintéressé résidait antérieurement à cette admission ou, sil était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par lEtat » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle Marie-Christine A... a été admise à laide médicale légale du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 par décision en date du 13 juillet 1998 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ; quelle séjournait alors au foyer de jeunes travailleuses à Paris 16e depuis le 14 juin 1996 ; que les foyers de jeunes travailleurs visés au 7o du premier alinéa de larticle 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 sont au nombre des établissements sociaux et médico-sociaux visés à larticle 190-1 susvisé du code de la famille et de laide sociale ; quil nest pas contesté que le foyer de jeunes travailleuses « Victor Hugo » relève de cette catégorie et quil ne ressort daucune pièce du dossier soumis à la commission quil nen relève pas ; que le président du conseil de Paris a, à bon droit, considéré que les dépenses daide médicale de Mlle Marie-Christine A... devaient être prises en charge par le département où elle résidait antérieurement ; que les dépenses daide médicale sont en conséquence à la charge du département des Yvelines ;
Décide
Art. 1er. - Les dépenses daide médicale litigieuses exposées pour Mlle Marie-Christine A... sont à la charge du département des Yvelines.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 octobre 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu assesseur, et Mme Normand rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 décembre 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer